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CCC.2001.28 • TC NE CCC.2001.28 Généré par l'IA

Cook's Abandonment of Post vs. Employer's Refusal to Pay Wages

Numéro de cause CCC.2001.28
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a cook, left work following an altercation with a colleague on June 11th, subsequently obtained a sick note until June 25th after a hospital visit on June 15th, prompting the employer to consider the employment terminated as of June 11th for abandonment of post and refuse to pay outstanding wages. The lower court ruled in favor of the employee, ordering payment of the claimed wages because the employer failed to prove immediate dismissal for just cause, finding that the employee's departure was not an unjustified abandonment given the subsequent medical findings indicating lingering effects from the altercation and fear of returning to work, and that any lesser misconduct was not preceded by the required warnings.

Regeste Legislator

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Art. 337 al.1 CO, Art. 337 al.3 CO, Art. 4 CC, Art. 337d al.1 CO, Art. 336c CO, Art. 66 al. 1 LTF; Cook's Abandonment of Post vs. Employer's Refusal to Pay Wages: The lower court ruled in favor of the employee, ordering payment of the claimed wages because the employer failed to prove immediate dismissal for just cause, finding that the employee's departure was not an unjustified abandonment given the subsequent medical findings indicating lingering effects from the altercation and fear of returning to work, and that any lesser misconduct was not preceded by the required warnings.

Mots-clés

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abandon d'emploi licenciement avec effet immédiat commandement de payer arriérés de salaire maintien du paiement du salaire litiges du travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 116 II 144
ATF 116 II 149
La solution dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d’appliquer les règles du droit et de l’équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a = JT 1990 I 578ss).
ATF 117 II 74
Seule une violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74 cons.3 = JT 1992 I 569ss).
ATF 121 III 472
Lorsque le manquement est de moindre gravité, il doit être précédé de vains avertissements de l’employeur (ATF 121 III 472 cons.
ATF 116 II 150
4d; ATF 116 II 150 cons.6a et les arrêts cités = JT 1990 I 578ss).
ATF 117 II 271
En cas de résiliation immédiate pour justes motifs, le contrat prend fin immédiatement, que la résiliation soit justifiée ou non (ATF 117 II 271 cons.3b; Brunner / Bühler / Waeber, op.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 337 al.1 CO

The court implicitly rejected the appeal by confirming that there were no just grounds for immediate termination under this article.

Art. 337 al.3 CO

Cited in the reasoning when discussing the requirement for the free appreciation of the judge regarding just grounds for immediate termination.

Art. 337d al.1 CO

Cited in the reasoning when discussing whether the worker's absence constituted abandonment of employment.

Art. 336c CO

Cited in the reasoning when discussing the effect of immediate termination regardless of inopportune timing.

Art. 4 CC

Cited in the reasoning as the basis for applying the law and equity (équité) when assessing immediate termination.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is generally associated with costs, but the operative part 3 orders the ruling to be without costs ('Statue sans frais'). The reasoning for not allocating costs is explained in consideration 4, which refers to the absence of a professional representative, but the actual cost disposition is contained in order 3.

Art. 64 LTF

This is not explicitly cited in the operative part, although the concept of legal aid could be implied in cost decisions, it is not explicitly ordered or ruled upon using this article.

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Texte complet

A.Pour son restaurant à Neuchâtel, I. a engagé B. en qualité de cuisinier, dès le 9 novembre 1999. Le 11 juin 2000, une altercation s’est produite entre ce dernier et un autre membre du personnel; B. a alors quitté son lieu de travail. Le 15 juin 2000, il s’est rendu à l’hôpital des Cadolles, où un arrêt de travail a été décidé jusqu’au 25 juin suivant. Il a fait parvenir ce certificat à son

employeur, qui lui a répondu par lettre recommandée postée le 23 juin que le certificat médical ne le concernait pas, étant donné

qu’il ne faisait plus partie du personnel de l’établissement depuis le 11 juin 2000, dans la mesure où il avait abandonné son poste de travail. Par courrier du 26 juin, B. a contesté dans leur ensemble les termes de cette lettre.

Par requête du 11 octobre 2000, B. a saisi le Tribunal de prud’hommes du district de Neuchâtel d’une demande en paiement à l’encontre de I., d’un montant de 7'851.05 francs net, ramené ultérieurement à 6'463.85 francs brut, correspondant aux salaires encore dus des mois de juin et juillet 2000, au 13ème salaire prorata temporis, ainsi qu’à une indemnité pour vacances non prises et jours fériés.

B.Par jugement du 3 janvier 2001, la présidente du Tribunal de prud’hommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais ni allocation de dépens, a condamné I. à payer à

B. la somme de 6'463.85 francs brut. Le premier juge a retenu en substance que l’on ne pouvait déduire de l’incident du 11 juin 2000 que B. entendait résilier son contrat de travail avec effet immédiat ou qu’une résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs de la part de l’employeur était fondée. En conséquence, le premier juge a accordé au demandeur l’intégralité de ce qu’il réclamait.

C.Par mémoire du

12 février 2001, I. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation. Il fait valoir implicitement l’arbitraire dans la constatation des faits. Il invoque en substance que B. a abandonné son poste de travail le 11 juin 2000 vers 11h00, qu’il a refusé pour préserver la paix dans son établissement que cet employé reprenne son emploi le même jour vers 17h00, que le certificat médical daté du 15 juin est sujet à caution, car un médecin ne peut certifier plusieurs jours après les faits qu’un patient a effectivement été agressé par ses collègues de travail et que B. ne s’est plaint de rien lorsqu’il est revenu au restaurant le 11 juin au soir pour reprendre son emploi. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.La présidente du Tribunal de prud’hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations. L’intimé conclut implicitement au rejet du recours, et joint dix documents à ses observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Ne le sont en revanche pas et doivent être écartés du dossier les dix documents joints aux observations sur recours, car il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1995, p.52).

2.Aux termes de l’article 337 al.1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence les rapports de travail, voire l’ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu’il n’y a pas d’autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c et les auteurs cités = JT 1990 I 575ss). Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d’appliquer les règles du droit et de l’équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a = JT 1990 I 578ss). La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff / von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème édition, Zurich 1993, n°3 ad 337 CO ; Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO).

Seule une violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74 cons.3 = JT 1992 I 569ss). Lorsque le manquement est de moindre gravité, il doit être précédé de vains avertissements de l’employeur (ATF 121 III 472 cons. 4d; ATF 116 II 150 cons.6a et les arrêts cités = JT 1990 I 578ss).

Selon les circonstances, l’absence injustifiée d’un travailleur peut constituer un juste motif de résiliation par l’employeur et peut également tomber sous le coup de l’article 337d al.1 CO; il y a abandon d’emploi au sens de cette disposition lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans juste motif, ce qui présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif de poursuivre l’exécution du travail confié. A cet égard, une absence injustifiée de courte durée, s’étendant par exemple sur quelques jours après la fin des vacances, ne peut pas être interprétée comme une rupture des rapports de travail de la part du travailleur (Tribunal fédéral, 21.10.1996, in SJ 1997, p.152, cons.2b et les réf. jurisprudentielles citées).

Ne peut en outre être considéré comme un juste motif le fait pour le travailleur d’avoir été empêché de travailler sans sa faute (art.337 al.3 CO).

En cas de résiliation immédiate pour justes motifs, le contrat prend fin immédiatement, que la résiliation soit justifiée ou non (ATF 117 II 271 cons.3b; Brunner / Bühler / Waeber, op. cit., p.236, N 2 ad 337c CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, III, Bâle 1994, p.183), et ce également en temps inopportun au sens de l’article 336c CO (Brunner / Bühler / Waeber, op. cit., N 1 ad 336c CO ; Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 1992, n.1 ad 336c CO).

3.En l’espèce, le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que l’intimé avait abandonné sans raison son poste de travail le 11 juin vers 11h00, suite à une altercation verbale avec ses collègues, sans se soucier de laisser la cuisine sans cuisinier et sans l’avertir de sa décision alors qu’il connaissait ses numéros de natel et de domicile (v. recours, 3ème et 4ème paragraphes). Le recourant met également en doute les explications reçues de l’hôpital des Cadolles. A son avis, la consultation médicale ayant eu lieu le

15 juin 2000 seulement, le médecin ne pouvait certifier que l’intimé avait bien été agressé par ses collègues de travail; en outre, l’intimé s’était présenté le 11 juin au soir pour reprendre son travail sans se plaindre de quoi que ce soit (v. recours, page 1, dernier paragraphe). En d’autres termes, le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il n’existait aucun juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail de la part de l’employeur.

Le grief n’est pas fondé. C’est bien à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’existait pas de justes motifs de résiliation immédiate du contrat par l’employeur (v. jugement entrepris, p. 4, cons.7). En effet, il résulte du dossier que l’intimé présentait le 15 juin 2000 des séquelles de strangulation, et qu’un certificat d’incapacité de travail d’une dizaine de jours lui a été délivré en raison de la crainte qu’il ressentait à l’idée de retourner sur son lieu de travail (v. réponses de l’hôpital des Cadolles aux questions n°2, 4 et 6); d’autre part, le recourant avait précédemment admis, dans son courrier recommandé non daté expédié le 23 juin 2000, que l’intimé s’était "empoigné avec un collègue" et qu’ "à la suite de cette altercation", il était parti sans rien dire. Que le terme utilisé soit empoignade ou altercation, peu importe : cette lettre prouve qu’il y a bien eu dispute le 11 juin 2000. Ce fait est d’ailleurs encore admis par le témoin S., qui a confirmé qu’il y avait bien eu une altercation avec l’intimé. Dans ces circonstances, l’on ne saurait sérieusement mettre en doute la corrélation existant entre les événements du 11 juin 2000 et la consultation à l’hôpital des Cadolles, ainsi que tente de le faire le recourant. Même s’il est parfaitement possible que l’intimé ait tenu des propos vexatoires vis-à-vis de ses collègues, ainsi que le souligne le premier juge (v. jugement entrepris, p.3, cons.7), l’on ne saurait considérer que les événements du 11 juin fondent une résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs de la part de l’employeur. D’autre part, ce n’est pas sans raison que l’intimé a quitté son poste de travail le 11 juin vers 11h00; vu les réponses de l’hôpital des Cadolles, le départ de l’intimé du restaurant ne constitue pas un abandon injustifié de son poste de travail, partant ne fonde pas non plus une résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.

Enfin, s’agissant des avertissements oraux relatifs aux propos racistes que l’intimé aurait tenus à l’égard de ses collègues portugais et à son comportement violent (v. recours, 3ème paragraphe), le recourant les avait déjà invoqués en première instance (v. lettre recommandée non datée envoyée le 23 juin 2000) sans en apporter la moindre preuve. En conséquence, une résiliation avec effet immédiat pour juste motif fondée sur un manquement de moindre gravité précédé de vains avertissements de l’employeur n’entre en l’espèce pas en considération (v. supra, cons.2).

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4.La Cour statue sans frais. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, puisque l’intimé n’était pas assisté d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Déclare irrecevables les dix pièces produites à l’appui des observations sur recours, et charge le greffe de les retourner à leur expéditeur.

2. Rejette le recours.

3. Statue sans frais.