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CCC.2001.186 • TC NE CCC.2001.186 Généré par l'IA

Creditor Provisional Release Overturned Due to Ambiguous Debt Acknowledgment

Numéro de cause CCC.2001.186
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor sought provisional release from an objection to a payment order, based on a debt arising from a third-party payment agreement for medication advanced to a medical home, with the debtor having written an ambiguous letter stating an attorney would contact the creditor to recover the "amounts due." The court overturned the lower court's decision, reasoning that the debtor's letter did not constitute a clear recognition of debt because it could equally be interpreted as an offer of assistance to locate the actual debtors responsible for the medication costs, especially given the unclear underlying contractual basis and the complex history involving specific patient insurance refusals, thus requiring the complete rejection of the release request.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 415 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor Provisional Release Overturned Due to Ambiguous Debt Acknowledgment: 1.Bien qu'adressé dans le délai utile au tribunal de jugement et intitulé "recours", le mémoire du 14 décembre 2001 tend à la révision du premier jugement et ne mentionne pas expressément de motif légal (art.415 CPC) de recours. La prohibition du formalisme excessif (arrêt CCC du 31 janvier 2000, N. c.C, et les références) impose cependant de passer outre à ces informalités, s'agissant d'un recours formé par une justiciable non assistée d'un mandataire professionnel, et de voir dans sa discussion relative à son courrier du 29 juin 2001 (recte : 1999) une critique de la notion de reconnaissance de dette admise par le premier juge.

Mots-clés

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reconnaissance de dette provision ad litem opposition tardive annulation du jugement de faillite appel aux créanciers commissaire au règlement amiable des dettes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

This article was cited in the initial demand as the basis for the debt collection instrument (reckoning of debt), against which the appeal was made, leading to the decision on lifting the opposition.

Art. 415 CPC

Mentioned in the reasoning to note the procedural informality of the appeal, but not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision, or its equivalent under the old procedural law (implied by the context of costs), is applied by ordering the losing party to bear the costs of the proceedings in both instances.

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Texte complet

A.Selon les allégués non contestés de la société O. SA, C., en sa qualité de responsable du home médicalisé B. et la société X. ont passé en janvier 1996 un accord établissant le système dit de la facturation du tiers payant. Ainsi, X. avançait au home le prix des médicaments commandés pour les patients hospitalisés, puis demandait aux assurances-maladie des pensionnaires le remboursement des sommes avancées.

Par courrier du 12 mai 1999 (PL n°4), X. a informé la Résidence médicalisée B. que son compte présentait un solde en sa faveur de 5'517.20 francs, en raison du refus des assurances de rembourser certains montants et des intérêts débiteurs sur le compte; renonçant à ces intérêts (242.30 francs), X. invitait le home à lui verser la somme de 5'274.90 francs.

Par lettre du

29 juin 1999 (PL n°4), C. a répondu à X. en ces termes : *"Notre établissement étant sur le point de redémarrer, mon avocat Me Brun va directement prendre contact afin que vous récupériez les montants dus de 5'274.90 francs"*.

Le 15 février 2001, X. a cédé la créance de 5'517.20 francs à la société O. SA, entité juridique du groupe X. chargée du recouvrement des créances (PL n°2).

Le 28 mai 2001, C. a fait opposition totale au commandement de payer que lui avait fait notifier la société O. SA; portant sur les montants de 5'517.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2000 et de 240 francs (indemnité selon

106 CO), le commandement de payer indiquait comme cause de l’obligation "Solde dû selon extrait de compte n° K-7039.24 valeur 12.05.1999 en votre possession et conformément à l’engagement écrit du 29.06.1999 signé par Mme C. valant reconnaissance de dette au sens de l’art.82 LP. Cession : Facture cédée par X. selon acte de cession du 15.02.01".

B.Par requête du 1er novembre 2001, la société O. SA a requis du président du Tribunal civil du district de Neuchâtel la mainlevée provisoire de l’opposition faite par C. pour le montant de 5'517.20 francs, plus 240 francs, avec intérêts à 5 % dès le 21.01.2000; elle concluait en outre à la condamnation de la poursuivie à tous frais et dépens.

C.Par décision sur requête en mainlevée d’opposition du 3 décembre 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée dans la poursuite n°20110186 de l’Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 5'274,90 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le 21 janvier 2000, a mis à la charge de C. les frais de la procédure, fixés à 150 francs et avancés par O. SA, et a condamné la première à verser à la seconde une indemnité de dépens de 250 francs. Le premier juge a retenu en substance que la déclaration de C. contenue dans sa lettre du 29 juin 1999 valait reconnaissance de dette, que la poursuivie n’avait fait valoir aucun moyen libératoire et que la mainlevée devait être prononcée à concurrence de 5'274.90 francs seulement, en l’absence de reconnaissance de dette pour le montant de 240 francs.

D.C. recourt contre cette décision. Dans sa lettre du 14 décembre 2001, elle conclut implicitement à sa cassation. Se prévalant implicitement d’abus du pouvoir d’appréciation, elle fait valoir en substance que dans sa lettre du 29 juin 2001 (recte : 1999), elle mentionnait uniquement l’aide qu’elle entendait apporter pour récupérer les montants dus en contrôlant les éventuelles adresses ou les éventuels changements de tuteurs.

E.Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, l’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours, et à la condamnation de la recourante aux frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Bien qu'adressé dans le délai utile au tribunal de jugement et intitulé "recours", le mémoire du 14 décembre 2001 tend à la révision du premier jugement et ne mentionne pas expressément de motif légal (art.415 CPC) de recours. La prohibition du formalisme excessif (arrêt CCC du 31 janvier 2000, N. c.C, et les références) impose cependant de passer outre à ces informalités, s'agissant d'un recours formé par une justiciable non assistée d'un mandataire professionnel, et de voir dans sa discussion relative à son courrier du 29 juin 2001 (recte : 1999) une critique de la notion de reconnaissance de dette admise par le premier juge.

2.C’est bien à juste titre que la recourante fait implicitement valoir que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que ses lignes du 29 juin 1999 valaient reconnaissance de dette pour le montant de 5'274.90 francs. La formulation employée n’est certes pas claire, puisqu’en réponse à un courrier de X., la recourante indique que son avocat va directement prendre contact afin que cette société récupère "les montants dus de 5'274.90 francs". On ne saurait cependant déduire des termes utilisés que la recourante a reconnu devoir ce montant à X.; on peut tout aussi bien comprendre que celle-ci considère que le montant est dû à cet organisme et propose l’aide de son avocat pour retrouver les débiteurs et les contraindre à payer.

La seconde interprétation se justifie d’autant plus que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude le montant de la dette et l’identité du débiteur. L’accord conclu entre le home et X. en janvier 1996 n’a en effet pas été déposé. En l’absence de ce document, que les allégués fort laconiques de la poursuivante ne compensent pas, il est étonnant de constater que la recourante est poursuivie en sa qualité de responsable d’un home médicalisé pour des médicaments commandés sur la base d’ordonnances délivrées pour des pensionnaires du home; que ces médicaments concernent essentiellement une patiente (Mme L.) sous tutelle et assurée auprès de la compagnie S., qui a systématiquement refusé de prendre en charge les médicaments de son assurée, malgré les ordonnances présentées, sous prétexte qu’elle ne pouvait remettre de feuilles de pharmacie au home (celui-ci étant un home "simple", obligé à son sens de recourir au système du "tiers-garant", v. sa lettre du 20 août 1998 à X., PL n°6), et que certains de ces médicaments ont été délivrés avant même que la recourante et X. ne concluent l’accord instaurant le système du tiers payant, en janvier 1996 (v. les factures des médicaments délivrés en 1994 – PL n°11 – et en 1995 – PL n°9, 10 et 12). Ce contexte fort nébuleux interdit également de donner à la lettre de la recourante valeur de reconnaissance de dette.

La décision dont est recours doit dès lors être cassée, et la requête de mainlevée entièrement rejetée.

3.L’intimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux instances.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse la décision du 3 décembre 2001.

Et, statuant au fond :

2. Rejette la requête du 1er novembre 2001 en toutes ses conclusions.

3. Dit que les frais de justice de première instance, fixés à 150 francs, restent à la charge de l’intimée qui les avait avancés.

4. Condamne l’intimée à prendre à sa charge les frais de justice de seconde instance, fixés à 480 francs, que la recourante avait avancés.

Neuchâtel, le 13 juin 2002