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CCC.2001.174 • TC NE CCC.2001.174 Généré par l'IA

Employee Transfer Dispute and Remedy Limitation

Numéro de cause CCC.2001.174
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, transferred from a cafeteria position to a housekeeping role following disputes, particularly over refusing to contribute to a communal fund for flowers, contested the transfer, demanding reinstatement to the cafeteria and moral damages. The lower court initially ruled the claim for reinstatement inadmissible, which the employee appealed, arguing the transfer should be treated as a modification of contract rather than a termination issue. The court dismissed the appeal, reasoning that even if the transfer constituted a unilateral change in employment terms (a modification termination or an unjustified instruction), the proper legal remedy under case law is financial compensation for any abuse, not judicial ordering of the continuation of prior working conditions or reinstatement against the employer's will.

Regeste Legislator

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Art. 336a CO, Art. 420 CPC, art.24 de la loi sur la nomination à la juridiction des prud'hommes; Employee Transfer Dispute and Remedy Limitation: The lower court initially ruled the claim for reinstatement inadmissible, which the employee appealed, arguing the transfer should be treated as a modification of contract rather than a termination issue. The court dismissed the appeal, reasoning that even if the transfer constituted a unilateral change in employment terms (a modification termination or an unjustified instruction), the proper legal remedy under case law is financial compensation for any abuse, not judicial ordering of the continuation of prior working conditions or reinstatement against the employer's will.

Mots-clés

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changement d'emploi résiliation injustifiée du bail fonds de compensation maintien du contrat créance contestée indemnité pour tort moral Résiliation injustifiée ? Pas de droit à la réintégration.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.420 CPC

Cited to justify rejecting the appeal without communication to the adverse party because it was manifestly ill-founded.

art.24 de la loi sur la nomination à la juridiction des prud'hommes

Cited as the basis for the decision that the procedure shall be without costs.

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Texte complet

C O N S I D E R A N T

que R., engagée le 26 avril 1993 par H., en tant qu'aide de maison, y est devenue employée de la cafétéria, avec effet dès le 1er juin 1994, que, suite à diverses contestations, notamment au sujet des pourboires que la recourante refusait apparemment de verser dans une caisse commune destinée à l'achat de fleurs, la direction de H. lui a écrit, le 27 septembre 2000, ne plus pouvoir accepter son refus d'obtempérer aux ordres reçus, de sorte que, pour tenir compte également de ses absences répétées pour cause de maladie, elle l'informait de son transfert au service de maison, avec effet au 1er novembre 2000, que, saisi d'une requête du 19 décembre 2000, par laquelle la recourante demandait que l'inefficacité des modifications apportées au contrat de travail soit constatée, que son rétablissement dans sa fonction au sein de la cafétéria soit ordonné et que l'employeur soit condamné au versement d'une indemnité pour tort moral de 2'000 francs, le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz a décidé de se prononcer initialement sur un moyen séparé, à savoir "si la conclusion de la demanderesse consistant à ordonner à la défenderesse son rétablissement dans sa fonction au sein de la cafétéria est recevable" (voir la lettre du président du tribunal, du 5.3.2001),

que R. recourt contre le jugement sur moyen séparé du 21 septembre 2001, déclarant "irrecevable la conclusion tendant à la réintégration de la demanderesse à la cafétéria",

que le recours, déposé dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement, est recevable à ce titre,

que, de l'avis de la recourante, le Tribunal des prud'hommes a appliqué à tort les règles relatives à la résiliation du contrat de travail, au lieu des règles générales concernant la modification d'un tel contrat, que l'article

13 des Conditions générales de travail pour le personnel des institutions affiliées à l'ANEM et à l'ANEMPA (auquel la direction de H. se référait dans un courrier du 30 octobre 2000) apparente certes la mesure de déplacement d'un employé à son renvoi, alors que ses articles 14 (implicitement) et 15 (expressément) le soumettent au même régime que le renvoi, que cela ne confère pas pour autant à l'employé le droit de demander en justice l'annulation du déplacement (le recours à l'instance éventuellement désignée en application de l'art.15 des Conditions générales précitées étant évidemment autre chose),

que s'il fallait voir dans ce transfert d'occupation une résiliation du contrat de travail sous réserve de modification ("Änderungskündigung"), par hypothèse abusive (ce qu'une telle résiliation n'est pas nécessairement, ATF

123 III 246, 250), la sanction de l'abus ne pourrait tenir qu'en une indemnité (art.336a CO) et non dans la réintégration des conditions antérieures (SJ 1993, p.361, 364, où le Tribunal fédéral rappelle qu'il "exclut, avec la doctrine quasi unanime, la possibilité que le travailleur licencié abusivement puisse prétendre à être maintenu ou réintégré dans son emploi, contrairement à la volonté de son employeur"),

que s'il fallait y voir plutôt une instruction générale de l'employeur sur le lieu et le cadre du travail à exercer désormais, par hypothèse injustifiée (au sens défini par le Tribunal fédéral dans l'arrêt paru SJ 1993, p.370, cité par la recourante), il n'appartiendrait pas non plus à l'autorité judiciaire d'ordonner le maintien des anciennes conditions de travail, mais seulement de se prononcer, le cas échéant, sur les conséquences d'un refus de suivre ladite instruction (comme dans l'arrêt précité), qu'ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la conclusion tendant à la réintégration de la recourante à la cafétéria, de sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans communication à l'adverse partie (art.420 CPC), ce qui vide de son objet la conclusion, étonnante à ce stade, tendant au prononcé de mesures provisoires, que, le recours n'étant que voisin de la témérité, la procédure est gratuite (art.24 de la loi sur la nomination à la juridiction des prud'hommes), alors qu'il n'y a pas lieu à dépens,

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours du 19 novembre 2001, sans communication à l'adverse partie.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 19 décembre 2001