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CCC.2001.170 • TC NE CCC.2001.170 Généré par l'IA

Tenant Eviction Upheld Despite Late Set-Off Claim

Numéro de cause CCC.2001.170
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant, having received a formal notice (avis comminatoire) for non-payment of rent and a subsequent termination notice, sought annulment of the lease termination by claiming set-off against the landlord with a supposed counterclaim, but the court upheld the eviction order because the tenant's declaration of set-off was made after the deadline stipulated in the formal notice for payment under the relevant article of the Code of Obligations; the court reasoned that to prevent an extraordinary termination for default of rent, the declaration of set-off must occur within the prescribed payment period, and since the declaration was late, the initial judge correctly proceeded with the eviction based on the valid termination following the missed payment deadline, committing no error in fact-finding or law application by disregarding the belated compensation claim.

Regeste Legislator

Officiel

Demeure du locataire. Résiliation pour non-paiement du loyer. Compensation des loyers avec une créance du locataire. Délai pour déclarer la compensation. Expulsion du locataire.

Mots-clés

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expulsion du locataire compensation de créances résiliation immédiate colocataire loyer initial demande reconventionnelle
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 257d CO

The court upheld the eviction order based on the procedures described in this article regarding termination for non-payment of rent.

Art. 273a CO

Cited by the lower court judge to confirm the lawful termination of the lease agreement, which justifies the eviction.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the appeal proceedings were imposed on the losing appellant.

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Texte complet

C O N S I D E R A N T :

que le 1er avril 1996, B. – en qualité de locataire - a conclu avec R. – bailleur - un contrat de bail portant sur une maison d’habitation sise [...], que R. a adressé à B., sous pli recommandé posté le 26 juin 2001, un avis comminatoire pour défaut de paiement du loyer (art.257d al.1 CO), lui impartissant un délai de paiement de 30 jours dès réception et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai, le contrat de bail serait résilié, que R. a adressé à B. un avis de résiliation de bail daté du 13 août 2001, résiliant le contrat de bail au 30 septembre 2001,

que B. admet avoir reçu cet avis le 21 août 2001 (v. requête du 20 septembre 2001), que par requête du 20 septembre 2001, B. a saisi l’Autorité régionale de conciliation de La Chaux-de-Fonds (ci-après ARC) d’une demande en annulation de la résiliation du contrat, en invoquant compensation des loyers qu’il admettait ne pas avoir payés avec une créance qu’il prétendait détenir contre R., que la conciliation a été tentée sans succès devant l’ARC le 4 octobre 2001, que par requête du même jour, R. a saisi le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz d’une demande en expulsion dirigée contre B., que l’ARC a transmis le dossier relatif à la requête de B. par ordonnance du 8 octobre 2001, en application de l’article 274g al.3 CO, que lors de l’audience du 23 octobre 2001, R. a confirmé sa requête et B. a conclu à son rejet,

que par ordonnance d’expulsion du 23 octobre 2001, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a ordonné l’expulsion de B. en lui fixant un délai au 1er décembre 2001 pour s’exécuter, et a mis à sa charge les frais de justice, par

120 francs, ainsi qu’une indemnité de dépens de 50 francs en faveur de R.; il a considéré que ce dernier avait établi avoir remis à bail à B. une maison d’habitation, lui avoir assigné le délai prévu à l’article 257d al.1 CO, puis avoir résilié le bail conformément aux articles 257d al.2 et 273a CO, que les conditions de l’expulsion étaient remplies et que son exécution forcée pourrait si nécessaire être entreprise dès le 1er décembre 2001, que par mémoire du 19 novembre 2001, B. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation; il fait valoir que les loyers ont été payés par compensation, rappelle qu’il avait déjà soulevé ce moyen devant l’ARC et le tribunal de première instance, invoque le document déposé devant l’ARC prouvant l’existence de sa créance contre l’intimé, et s’étonne que l’ordonnance entreprise ne se prononce pas sur le moyen de la compensation,

que le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d’observations,

que dans ses observations du 11 décembre 2001, l’intimé conclut à l’irrecevabilité pour tardiveté et au mal fondé du recours, avec suite de frais et dépens, que l’exécution de la décision entreprise a été suspendue par ordonnance du 28 novembre 2001,

que le recours, interjeté le 19 novembre 2001, est recevable puisque l’ordonnance entreprise a été notifiée à B. le 30 octobre 2001, selon l’accusé de réception figurant au dossier,

que le recourant invoque implicitement l’arbitraire dans la constatation des faits, puisqu’il fait valoir que le premier juge n’a tenu compte ni du document établissant à son sens l’existence d’une créance qu’il prétend détenir contre l’intimé, ni de sa déclaration de compensation, et la fausse application du droit matériel, dans la mesure où le premier juge a retenu que les conditions de l’expulsion étaient réunies,

qu’à ce stade de la procédure, le premier juge statue en procédure sommaire (art.20 LICO) et a un plein pouvoir de cognition en fait et en droit ; toutefois, seules doivent être administrées les preuves pertinentes pour ordonner ou refuser l’expulsion demandée (v. RJN 1999, p.78), qu’en l’espèce le premier juge s’est fondé sur des preuves pertinentes pour ordonner l’expulsion, soit l’avis comminatoire et l’avis de résiliation du bail, qu’il n’avait pas à examiner le moyen de la compensation, puisque la déclaration de compensation est intervenue tardivement, qu’en effet le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l’article 257d CO, mais que sa déclaration de compensation doit intervenir dans le délai comminatoire fixé sur la base de cette disposition (v. ATF 119 II 248, cons.6 b) bb) et les réf. doctrinales citées ; jurisprudence confirmée dans un arrêt paru in SJ 2000 I 78 cons. 2b),

qu’il résulte des pièces figurant au dossier que la déclaration de compensation est tardive, puisque le recourant a formellement déclaré vouloir compenser le 20 septembre 2001 seulement (v. requête adressée à l’ARC), soit bien après le délai de grâce expirant au mois de juillet 2001 (v. avis comminatoire du 26 juin 2001), que le premier juge n’a ainsi pas commis d’arbitraire, ni n’a faussement appliqué le droit, en ne tenant compte ni de la déclaration de compensation, ni du document invoqué par le recourant, et en jugeant que les conditions de l’expulsion étaient remplies,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

que le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de l’instance de recours, et à verser à l’intimé une indemnité de dépens,

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Fixe les frais de justice à 320 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3. Condamne le recourant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 16 janvier 2002