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CCC.2001.166 • TC NE CCC.2001.166 Généré par l'IA

Taxpayer's Failure to Appeal Assessment and Dispute Over Accrued Interest on Remaining Balance

Numéro de cause CCC.2001.166
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A taxpayer failed to appeal an official tax assessment for 1999 of 20,130.40 francs and subsequently made partial payments using older payment slips, resulting in an outstanding balance of 1,948.90 francs when a final payment was made. When the tax authority sought definitive release of the opposition to a collection order covering this remainder plus interest and fees, the lower court granted release only for the capital difference (1,948.90 francs) and associated collection fee, rejecting the claim for accrued interest due to unclear documentation from the authority, and split the first instance costs. The appellate court partially overturned the lower court's decision, cassating the cost allocation because the authority was largely successful regarding the principal debt, and ordered the definitive release for the 15 franc collection fee that was omitted in the initial ruling's operative part, but upheld the rejection of accrued interest claims because the authority failed to clearly document the basis for these calculations in their initial request.

Regeste Legislator

Officiel

Dette fiscale. Dette accessoire d'intérêts moratoires. Mainlevée refusée pour la dette accessoire en raison des extraits informatiques peu clairs fournis par l'Etat.

Mots-clés

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dettes fiscales perception d'émoluments paiement des intérêts assiette de l'impôt autorité fiscale fixation des frais
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the general structure of appeal review, leading to points 1 and 2 of the dispositive, is based on the court's competence to review, which is implied by the proceedings, however, focusing strictly on the dispositive as instructed:

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order that the costs of the appeal instance (frais de justice de l’instance de recours) be borne by the appellants.

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Texte complet

A.Une notification de taxation pour 1999 a été expédiée le 16 décembre 1999 au contribuable D.. Taxé d’office, celui-ci n’a pas recouru contre cette décision, qui fixait ses impôts cantonaux et communaux à 20'130.40 francs. Le 19 janvier 2000, un bordereau d’impôt cantonal et communal lui a été expédié, pour le montant de 20'130.40 francs représentant le solde dû pour l’année 1999, avec échéance au 21 février 2000. Comme D. ne s’acquittait toujours pas de ses impôts, une sommation de payer les montants de 20'130.40 francs et de 15 francs

- représentant les frais de sommation - lui a été expédiée le 29 mars 2000 avec échéance au 28 avril 2000.

Du 3 avril 2000 au 27 février 2001, le contribuable s’est acquitté de dix tranches d’impôts, en utilisant pour ses versements les bulletins que le fisc lui avait fait parvenir en 1999 et qui concernaient les tranches échues cette année-là et fondées sur les taxations 1997 et 1998. Au 27 février 2001, date du paiement de la 10ème tranche, le contribuable a versé 18'181.50 francs au total, soit 1'948.90 francs de moins que le montant dû selon taxation pour 1999 (20'130.40 francs ./. 18'181.50 francs).

Le 28 mai 2001, un commandement de payer a été notifié à D.. Portant sur les montants de 9'572.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 11 novembre 2000, de 991.20 francs représentant les intérêts au 10 novembre 2000 et de 15 francs de frais de sommation, le commandement de payer indiquait comme cause de l’obligation "solde impôt cantonal et communal 1999 de Neuchâtel ./. acomptes de Fr. 1'905.85 les 27.11.2000 et 29.01.2001 et Fr. 1'905.80 le 28.12.2000". Le contribuable y a fait opposition totale le 6 juin 2001.

B.Par requête du 30 août 2001, l’Etat de Neuchâtel et la Commune de Neuchâtel ont demandé au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel de "prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n°20109686 de l’office des poursuites de Neuchâtel pour le montant de la créance, des intérêts et des frais", avec suite de frais et dépens.

Seul le contribuable a comparu à l’audience du 15 octobre 2001; selon le procès-verbal de l’audience, il n’a pas pris de conclusions sur la requête.

C.Par décision sur requête en mainlevée d’opposition du 17 octobre 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée dans la poursuite n°20109686 de l’Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 1'948.90 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 mai 2001, a rejeté la requête pour le surplus, et a mis à la charge des requérants les frais de justice arrêtés à 100 francs, sans allocation de dépens. Le juge a retenu en substance que le contribuable poursuivi avait apporté la preuve du versement de la somme de 18'181.50 francs, de sorte que la mainlevée définitive devait être prononcée à hauteur de 1'948.90 francs pour le capital (20'130.40 francs ./. 18'181.50 francs), qu’il n’était pas possible en l’espèce de déterminer la date d’exigibilité du solde à devoir, de sorte que l’intérêt moratoire était dû dès la notification du commandement de payer, que le contribuable n’avait pas encore commencé de payer ses tranches d’impôts lorsqu’il a reçu la sommation de payer en date du 29 mars 2000, de sorte que la mainlevée devait être prononcée pour l’émolument y relatif, mais non pour les frais du commandement de payer, qui suivaient le sort de la poursuite, et que les poursuivants, qui succombaient dans une large mesure, devaient supporter les frais de la procédure et ne se verraient pas allouer de dépens.

D.L’Etat de Neuchâtel et la Commune de Neuchâtel recourent contre cette décision. Dans leur mémoire du 8 novembre 2001, ils concluent à sa cassation et invitent la Cour de céans à statuer au fond et à prononcer la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n°20109686, soit 1'948.90 francs plus intérêts à 5 % dès le 11 novembre 2000, plus 991.20 francs représentant les intérêts arrêtés au 10 novembre 2000, plus 15 francs de frais de sommation, avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel ainsi que d’arbitraire dans la constatation des faits, les recourants font valoir en substance que c’est à tort que les frais de procédure ont été entièrement mis à leur charge car, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ils n’ont pas succombé dans une large mesure, que les intérêts moratoires sont dus de par la loi dès l’échéance de la tranche à payer, et non pas dès la notification du commandement de payer, que le dies a quo des intérêts dus sur le capital est le

11 novembre 2000, soit le lendemain de la période considérée pour les intérêts, arrêtés au 10 novembre 2001, et enfin que le dispositif de la décision entreprise, qui omet de prononcer la mainlevée définitive pour le montant de 15 francs représentant les frais de sommation, est en contradiction avec les considérants de la décision et doit être complété en ce sens. Les arguments des recourants seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.Le premier juge observe en substance que les recourants, qui par souci de simplification font usage de formulaires types pour agir devant les tribunaux, ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes si le contenu lapidaire de ces documents est à l’origine de malentendus. S’agissant du calcul des intérêts moratoires, le premier juge s’en remet à l’appréciation de la Cour et relève que les extraits informatiques déposés en annexe de la requête ne permettent pas de calculer les intérêts avec précision. Enfin, il admet que le dispositif de la décision est incomplet et que l’omission qu’il comporte doit être rectifiée. L’intimé ne procède pas.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Les recourants soutiennent que c’est à tort que les frais de procédure ont été mis à leur charge pour le motif qu’ils ont succombé dans une large mesure, car le solde du capital réclamé est identique à celui pour lequel le premier juge a prononcé la mainlevée (v. recours, p.3, ch.1 et 2).

Il est exact que dans la requête de mainlevée du 30 août 2001 figure la mention de 9'572.20 francs, dont à déduire 7'623.30 francs, ce qui donne la somme de 1'948.90 francs encore due, montant pour lequel la mainlevée définitive a été prononcée. Le grief est donc bien fondé. L’on peut tout de même s’étonner d’une formulation aussi peu claire, reprise d’ailleurs du commandement de payer notifié le 28 mai 2001, d’autant que c’est le 27 février 2001 déjà que le contribuable s’est acquitté d’une 10ème tranche, ramenant ainsi la somme encore due à 1'948.90 francs. Au vu ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de la décision dont est recours, relatif aux frais de l’instance, doit être cassé.

3.Les recourants font également grief au premier juge de ne pas avoir accordé la mainlevée sur la somme de 991.20 francs, représentant les intérêts arrêtés au 10 novembre 2000; ils font valoir que les intérêts moratoires sont dus de par la loi, et ce dès l’échéance de la tranche à payer. En d’autres termes, ils reprochent au premier juge de ne pas avoir tenu compte du calcul des intérêts moratoires qu’ils ont établi (v. recours, p.3s. ch.3).

Le grief n’est pas fondé. Ainsi que le relève le premier juge dans ses observations, les extraits informatiques déposés en annexe à la requête ne permettent pas de déterminer avec précision quels bordereaux n’ont pas été immédiatement acquittés, quelle a été leur date de paiement et quelle était la période durant laquelle les intérêts étaient dus. Ces documents indiquent laconiquement que l’intérêt moratoire s’élève à 991.20 francs, mais l’on ignore comment les créanciers sont parvenus à ce chiffre; l’absence de ces derniers à l’audience de mainlevée n’a évidemment pas contribué à clarifier leurs calculs. S'il est compréhensible que les autorités fiscales s'abstiennent de comparaître systématiquement, rien ne les empêche de préciser clairement, dans leur requête de mainlevée, la manière dont les intérêts moratoires ont été calculés, en indiquant précisément les montants des tranches d'impôts ainsi que les dates d'échéance – et éventuellement de paiement – de chacune d'entre elles. Même si la dette accessoire d’intérêts résulte de la loi et n’implique pas une décision administrative, il faut au moins que le juge de mainlevée puisse vérifier sans risque d’erreur et sur la base d’allégués clairs le (non)-respect des échéances, ce que ne permettent pas les documents joints à la requête (voir dans le même sens arrêt CCC du 05.03.2002 en la cause Etat de Neuchâtel et Ville de Neuchâtel c/ R.). C’est donc avec raison que la mainlevée pour la somme de 991.20 francs n’a pas été octroyée. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

4.Les recourants reprochent en outre au premier jour d’avoir fixé le dies a quo des intérêts moratoires dus sur le capital au jour de notification du commandement de payer. A leur avis, le dies a quo est le 11 novembre 2000, soit le lendemain de la période considérée pour les intérêts arrêtés (v. recours, p.3s., ch.3).

Le grief n’est pas fondé. La requête n’indique pas sur quel montant porte l’ "intérêt à 5 % dès le 11.11.2000", mais on peut être certain que ce n’est pas sur le montant initial. On ignore, et la requête n’en dit pas davantage, à quel événement ouvrant le droit aux intérêts moratoires correspond la date du 11 novembre 2000. Faute de précision rendant compréhensible cette conclusion, le recours doit être rejeté sur ce point et la décision confirmée.

5.Enfin, le dispositif de la décision dont est recours doit être complété et la mainlevée définitive prononcée pour le montant de 15 francs dans la mesure où, ainsi que le relève le premier juge dans ses observations, il s’agit là d’une omission de sa part.

6.S’agissant de la procédure de recours, les recourants obtiennent très partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de laisser les frais de justice à leur charge et de ne pas leur allouer de dépens.

Vu le sort de la cause, les frais de justice de première instance, fixés à 100 francs, seront partagés par moitié.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 17 octobre 2001, maintenue pour le surplus.

Et, statuant au fond :

2. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée dans la poursuite n°20109686 de l’Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 15 francs.

3. Met les frais de justice de première instance, fixés à 100 francs, pour moitié à la charge des recourants et pour moitié à la charge de l’intimé.

4. Fixe les frais de justice de l’instance de recours à 100 francs, et les laisse à la charge des recourants.

5. N’alloue pas de dépens.