Creditor's Appeal Rejected for Lack of Standing and Improper Introduction of New Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor initiated debt collection proceedings for unpaid rent against an individual, which the individual opposed, requesting the lifting of the opposition in their personal capacity; the lower court rejected this request due to a lack of identity or assignment of the claim and absence of proof of the rent debt. The original creditor then appealed this decision, introducing a new document purporting to be an assignment of the claim from the individual who had opposed the execution, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because new documents are generally rejected on appeal, and moreover, the appellant lacked standing as they were not a party to the initial opposition lifting procedure and failed to establish succession to the claim from the individual who opposed the execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IACreditor's Appeal Rejected for Lack of Standing and Improper Introduction of New Evidence: The original creditor then appealed this decision, introducing a new document purporting to be an assignment of the claim from the individual who had opposed the execution, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because new documents are generally rejected on appeal, and moreover, the appellant lacked standing as they were not a party to the initial opposition lifting procedure and failed to establish succession to the claim from the individual who opposed the execution.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the main ground for the final decision.
This order imposes the costs of justice on the appellant.
This order mandates the appellant to pay the respondent an indemnity for costs.
Texte complet
C O N S I D E R A N T
que la société S.I. A. SA a intenté à B.Z. une poursuite (n°20106773), pour 9'573.35 francs plus intérêts à 5 % dès le 5 juin 2001, à titre de "loyers impayés auprès de la S.I. A. SA", que la poursuite a été frappée d'opposition, dont R.Z. a demandé, le 13 juillet 2001, la mainlevée, à titre personnel, que le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête de R.Z., faute d'identité ou de cession de créance entre la poursuivante et ce dernier et vu également l'absence de tout titre établissant une dette de loyer, telle qu'indiquée dans la poursuite, que par acte déposé le 28 septembre 2001, soit manifestement en temps utile quoi qu'en pense l'intimée, S.I. A. SA recourt contre ladite décision, en joignant à son recours diverses pièces dont une "cessation de créance" datée du
30 avril 2001,
qu'en substance, la recourante soutient que son actionnaire R.Z., mari séparé de la poursuivie, lui aurait cédé la créance prétendument reconnue par sa femme, en remboursement partiel d'un prêt discutable que la recourante lui avait accordé le 2 août 2000,
que toutefois, la Cour de cassation statue sur la base du dossier soumis au premier juge, de sorte que des pièces nouvelles sont en principe irrecevables, ce qui vaut en particulier pour la "cessation de créance" du 30 avril 2001, dont l'apparition à ce stade rend d'ailleurs l'authenticité douteuse, qu'au demeurant, l'argumentation de la recourante redresse sa construction juridique dans le mauvais sens, puisque c'est R.Z. qui avait agi en mainlevée et qui devait donc démontrer sa titularité de créancier, alors que le recours explique le contraire !
que la recourante n'était pas partie à la procédure de mainlevée et qu'elle n'établit pas avoir succédé, depuis lors, à R.Z., de sorte qu'elle n'a pas qualité pour recourir et qu'il eût sans doute mieux valu laisser ce litige matrimonial se régler à sa juste place,
que, vu l'issue du recours, la recourante supportera les frais de la procédure et versera à l'intimée une indemnité de dépens,
Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 440 francs.
3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.