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CCC.2000.35 • TC NE CCC.2000.35 Généré par l'IA

Spousal Support Appeal Treated as Timely Opposition Due to Confusing Notice

Numéro de cause CCC.2000.35
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In divorce proceedings, the respondent appealed a provisional measure order imposing spousal support, arguing his filing was a timely appeal within the 20-day period indicated at the foot of the decision. The court reasoned that while the decision explicitly mentioned the 10-day opposition period in the operative part (which he missed by filing a late opposition), the notice for the 20-day appeal was highlighted at the end, and the appellant, unrepresented, mistakenly chose the wrong recourse path indicated on the document. The court deemed it excessively formalistic to declare the filing inadmissible and untimely for opposition, given the confusing presentation of the available remedies, and thus decided to treat the appeal as a timely opposition and remit the matter to the first judge for competence.

Regeste Legislator

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Art. 416 CPCN, Art. 125 aux, Art. 128 al.1 CPC, Art. 129 CPC, art. 121 ss, art. 125 CPC; Spousal Support Appeal Treated as Timely Opposition Due to Confusing Notice: The court reasoned that while the decision explicitly mentioned the 10-day opposition period in the operative part (which he missed by filing a late opposition), the notice for the 20-day appeal was highlighted at the end, and the appellant, unrepresented, mistakenly chose the wrong recourse path indicated on the document. The court deemed it excessively formalistic to declare the filing inadmissible and untimely for opposition, given the confusing presentation of the available remedies, and thus decided to treat the appeal as a timely opposition and remit the matter to the first judge for competence.

Mots-clés

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opposition au divorce procédure d'opposition délai de résiliation acte tardif durée de l'entretien post-divorce mesures provisionnelles en divorce Opposition à des mesures provisoires
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 416 CPCN

Cited in the initial decision's closing note regarding the deadline for appeal, although the court ultimately reclassified the filing.

art. 129 CPC

Cited in the reasoning as the article specifying the deadline for opposition.

art. 128 al.1 CPC

Cited in the reasoning as the article governing the possibility of opposition to provisional measures when the party was absent.

art. 121 ss

Cited in the reasoning as context for the application of summary procedure to provisional measures.

art. 125 CPC

Cited in the reasoning as the article referring to the application of Articles 357 ss CPC within the summary procedure.

art. 357 ss CPC

Cited in the reasoning as the articles referred to in Article 125 CPC regarding the procedure.

art. 64 LTF

This provision is implicitly relevant as the court ruled 'Statue sans frais' (Order 3), but the specific text does not explicitly cite Art. 64 LTF or an equivalent cost provision in the dispositive.

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Texte complet

1.Dans le cadre de la procédure en divorce opposant Les époux A. depuis le 24 septembre 1996, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a tenu une audience le 9 décembre 1999 ayant pour objet des débats sur une requête de l'épouse du 10 novembre 1999 (D.188 et 194). A teneur du procès-verbal de l'audience, la requérante était présente, assistée de son mandataire, alors que l'intimé n'a pas comparu.

2.Par ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000 (D.210), le président du tribunal a statué, selon le dispositif suivant :

"1. Condamne Monsieur A. à verser à Madame A., dès le 1er décembre 1999, une contribution d'entretien de fr. 900.- par mois, payable d'avance.

2. Ordonne à l'employeur de Monsieur A., l'entreprise R. Ltd, par son représentant T., d'effectuer une retenue de fr. 900.- par mois (représentant le montant de la contribution d'entretien due pour l'épouse) sur le salaire de Monsieur A. et de virer ce montant à Madame A. .

3. Rejette toute autre et plus ample conclusion.

4. Met les frais de la cause, avancés par la demanderesse et arrêtés à fr. 120.-, à la charge de Monsieur A..

5. Condamne Monsieur A. à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de fr. 600.-.

6. Rappelle à Monsieur

A. qu'il peut former opposition à l'encontre de la présente ordonnance par requête adressée au Tribunal de céans dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision".

Ce dispositif est suivi de l'indication ainsi formulée :

"Un recours peut être formé par le dépôt d'un mémoire

motivé au greffe du tribunal de jugement dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art.

416 CPCN)".

3.Par mémoire posté le 16 février 2000 à l'intention de la Cour de cassation civile, mais adressé au tribunal du district, Monsieur A. recourt contre cette ordonnance. Il relève que l'ordonnance, datée du 28 janvier, lui est parvenue le lendemain, en sorte que posté le 16 février, son recours intervient dans le délai légal de

20 jours et est recevable à ce titre. Il conteste deux points de l'ordonnance attaquée.

Transmettant ce recours à la Cour de cassation civile, le premier juge formule une observation sur la recevabilité, notant que l'ordonnance attaquée était susceptible d'opposition si bien que le recours lui paraissait ainsi irrecevable, et une observation sur le fond.

4.La procédure sommaire est applicable notamment aux décisions rendues en matière de mesures provisoires (art.121 ss, et le renvoi de l'art.125 aux art.357 ss CPC). L'article 128 al.1 CPC prévoit qu'il peut être formé opposition aux mesures provisoires ordonnées notamment en l'absence de la partie contre laquelle elles ont été requises. Le délai d'opposition est de 10 jours à compter de la notification de la décision, et la mention de ce délai doit figurer dans la décision (art.129 CPC).

En l'espèce, Monsieur A. a visiblement observé l'indication figurant au pied de l'ordonnance entreprise, et qui rappelle la voie de recours (qui concernait en réalité la seule requérante présente à l'audience), sans voir le rappel de son droit de former opposition, qui figure au chiffre 6 du dispositif.

Monsieur

A. procède sans avocat. Une interprétation rigoureuse de la loi conduirait certainement à tenir son recours pour irrecevable, puis à constater que, posté entre le 10ème et le 20ème jour, il serait tardif pour valoir opposition. Ce serait sans doute faire preuve d'un formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable et l'opposition tardive. La décision entreprise pouvait prêter à confusion, dès lors qu'elle ne mettait pas clairement sur le même pied, et au même endroit, la voie dont pouvait faire usage l'une ou l'autre partie, selon qu'elle était ou non présente à l'audience. De plus l'attention était attirée sur un seul délai, celui de 20 jours pour former un recours, alors que le délai de 10 jours pour former opposition n'était pas mis en relief dans le texte.

Considérant ce qui précède, la Cour de cassation considère que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de s'en tenir strictement à l'ordonnance et priver Monsieur A. de tout moyen de se faire entendre du premier juge, alors que deux voies alternatives s'offraient et qu'il a – par mégarde – choisi la mauvaise, au demeurant celle qui était mise le plus en évidence au pied de la décision contestée. Sans doute que la décision aurait été différente si un mandataire professionnel avait commis la même erreur.

5.Au vu de ce qui précède, le recours sera tenu pour une opposition et, comme telle, transmise au premier juge.

Il peut être statué sans frais, et sans transmission préalable de l'opposition à l'adverse partie, qui la recevra en même temps que le présent arrêt.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Se déclare incompétente pour connaître du "recours" du 16 février 2000.

2. Transmet le "recours" au président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, comme opposition et objet de sa compétence.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 7 mars 2000