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CCC.2000.147 • TC NE CCC.2000.147 Généré par l'IA

Modification of Provisional Support Order Based on Non-Final Decision

Numéro de cause CCC.2000.147
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding between separated spouses with six children, where a previous provisional order regarding support payments from February was still subject to an appeal, the lower court judge issued a modification order in October based on the previous, non-final decision. The reviewing court held that the October modification order was arbitrary because it relied upon and altered a decision that had been partially annulled by the higher court in late October, and a modification of a provisional order should generally not be considered before the original order has acquired relative finality. Consequently, the court annulled the October order and remanded the matter to the lower court judge for reconsideration, allocating the proceedings costs equally.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Modification of Provisional Support Order Based on Non-Final Decision: The reviewing court held that the October modification order was arbitrary because it relied upon and altered a decision that had been partially annulled by the higher court in late October, and a modification of a provisional order should generally not be considered before the original order has acquired relative finality. Consequently, the court annulled the October order and remanded the matter to the lower court judge for reconsideration, allocating the proceedings costs equally.

Mots-clés

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procédure de divorce provision ad litem modification de l'entretien de l'enfant modification des mesures provisionnelles procédure préjudicielle d'urgence durée de l'entretien post-divorce Modification des mesures provisoires; acharnement procédural
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited in the dispositive regarding the sharing of costs.

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Texte complet

C O N S I D E R A N T

en droit

que les époux B. se sont mariés en 1974, qu'ils ont eu six enfants, qu'ils vivent séparés depuis 1998, qu'une procédure en divorce a été introduite le 3 août 2000,

que différentes ordonnances et décisions ont été rendues pour fixer en particulier les pensions dues aux enfants et à l'épouse tant par le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds et la Cour de cassation civile que par l'Autorité tutélaire et l'Autorité tutélaire du surveillance, qu'un recours était encore pendant auprès de la Cour de cassation civile contre l'ordonnance de mesures protectrices du 4 février 2000, lorsque les époux ont demandé une modification de l'ordonnance attaquée, que le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a statué le 19 octobre 2000, alors même que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée, sa décision intervenant le 25 octobre 2000, laquelle annulait alors partiellement l'ordonnance du 4 février, que l'épouse B. recourt contre l'ordonnance du 19 octobre 2000, que formellement la décision attaquée (du 19 octobre 2000) modifie une décision (du

4 février 2000) qui n'existe plus puisqu'elle a été annulée partiellement (le

25 octobre 2000),

que fondée sur une décision (4 février) qui n'existe plus comme telle, puisqu'elle a été partiellement cassée, le nouvelle ordonnance (19 octobre) doit être tenue pour arbitraire, faisant siens des chiffres dont certains ont été annulés et corrigés par l'arrêt du 25 octobre.

qu'elle doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au président du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds,

que dans le cas particulier cette solution s'impose d'autant plus que lorsque le juge a statué prématurément, il ignorait bien évidemment un certain nombre d'éléments qui sont intervenus ultérieurement, en particulier s'agissant de la situation des enfants majeurs,

que sous réserve de cas très particuliers une modification d'une ordonnance de mesures provisoires ne peut être envisagée avant que celle-ci ait acquis force de chose jugée relative,

que donner trop rapidement suite aux requêtes intempestives des parties, qui parallèlement recourent auprès de la Cour de cassation civile et demandent au juge saisi la modification de l'ordonnance, risque de conduire, comme c'est le cas en l'espèce, à une situation quasi inextricable, que vu le sort de la cause et les motifs retenus, il y a lieu de partager les frais et compenser les dépens.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Annule l'ordonnance de mesures provisoires du 19 octobre 2000.

2. Renvoie la cause au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.

3. Partage par moitié les frais de la procédure, arrêtés à 660 francs et avancés par la recourante.

4. Compense les dépens.