Tenant Eviction Upheld Despite Partial Rent Payment Due to Inadmissible Appeal Lacking Legal Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court ordered the eviction of tenants following the termination of their lease due to 26 months of unpaid rent, despite the later payment of arrears for 1997. The tenant appealed the eviction order, seeking a suspensive effect, but the appeal was deemed inadmissible because it lacked the requisite legal motivation detailing any error in the prior ruling's application of law or fact assessment. Furthermore, the court found that even if considered on the merits, the appeal would fail because the initial decision correctly applied rental law given the substantial arrears and the tenant's prior knowledge of the termination, thus rejecting the claim that the eviction date was arbitrarily short.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 420 CPC, Art. 415 et 416 du code de procédure civile (CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Eviction Upheld Despite Partial Rent Payment Due to Inadmissible Appeal Lacking Legal Merit: The tenant appealed the eviction order, seeking a suspensive effect, but the appeal was deemed inadmissible because it lacked the requisite legal motivation detailing any error in the prior ruling's application of law or fact assessment. Furthermore, the court found that even if considered on the merits, the appeal would fail because the initial decision correctly applied rental law given the substantial arrears and the tenant's prior knowledge of the termination, thus rejecting the claim that the eviction date was arbitrarily short.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify rejecting the appeal without prior communication to the respondent.
Cited to explain the requirement for motivation in an appeal, which was lacking in this case.
Implicitly applied as the losing party (the appellant) is ordered to bear the costs of the appeal procedure (Art. 66 al. 1 LTF governs costs in the context of Federal Supreme Court decisions, although the decision text cites 'art. 420 CPC' for procedural dismissal, the cost assignment is based on the outcome of the appeal).
Texte complet
que, sur requête de L., bailleresse, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé l'expulsion des époux C., avec effet au 24 septembre 1999, de l'appartement qu'ils occupent à Cornaux, le bail ayant été résilié pour le 31 juillet 1999 en raison du non paiement du loyer des mois de avril 1997 à mai 1999, soit en tout 26 mois, les 9 mois en retard sur l'année 1997 ayant été réglés en début d'août 1999, par 9'450 francs, qu'en temps utile, Monsieur C. déclare recourir contre la décision d'expulsion et qu'il sollicite l'effet suspensif,
que, conformément aux articles 415 et 416 du code de procédure civile (CPC), un recours doit être motivé, soit indiquer, même sommairement, en quoi la décision attaquée procéderait d'une fausse application du droit matériel ou d'une violation des règles essentielles de la procédure, d'une constatation arbitraire des faits ou encore traduirait un abus deson pouvoir d'appréciation par le premier juge,
qu'en l'espèce, le recourant ne critique en rien la décision du premier juge, en sorte que, dépourvu de la motivation requise, son recours est irrecevable, que, supposé tout de même recevable, il devrait être déclaré mal fondé.
qu'en effet, la décision attaquée procède d'une application correcte des dispositions légales en matière de résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer, le recourant ne prétendant en particulier pas qu'il aurait obtenu un sursis de la part du bailleur, mais reconnaissant au contraire avoir réglé seulement 9'450 francs et annonçant le solde un jour ou deux après la date du recours, que la date prévue pour l'expulsion, certes rapprochée, s'explique par le nombre important de mois de loyer impayés et par le fait que le recourant sait depuis la fin du mois de juin 1999 que le bail était résilié; que dans ces circonstances, on ne peut donc qualifier le délai de grâce accordé par la décision d'arbitrairement bref, qu'il y a en conséquence lieu d'écarter d'entrée de cause le recours, sans communication préalable à l'intimée (art.420 CPC),
qu'on peut encore observer que la décision d'expulsion vise également Madame C., qui n'a quant à elle pas recouru, si bien que l'expulsion prononcée est exécutoire à son encontre,
que la question d'une éventuelle renonciation du bailleur à faire exécuter la mesured'expulsion devrait être discutée entre le bailleur, les locataires et le service social de la commune de Cornaux, à qui incombe désormais, conformément à l'article 20 de la loi sur l'action sociale, le problème du logement ou relogement du recourant et sa famille,
que le recourant, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure de recours, sans dépens à l'intimée qui n'a pas été appelée à procéder, qu'au vu du présent arrêt, la demande d'effet suspensif est sans objet,
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable, et au surplus mal fondé.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 240 francs.