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CCC.1999.7649 • TC NE CCC.1999.7649 Généré par l'IA

Artisan's Lien Provisional Measure Opposition Recharacterized

Numéro de cause CCC.1999.7649
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party subject to an ex parte provisional measure, an artisan's lien, filed a request against the initial order, claiming the decision was rendered before the ten-day period for written observations had expired following the registered mail notification. The court determined that the filing, although termed an appeal, constituted a valid opposition under the relevant procedural code, as the provisional order was issued without prior citation, and the right to oppose must be reserved for the party not entirely successful. Consequently, the higher court recharacterized the filing as an opposition and returned the case to the lower court for a new ruling on the merits, deciding that no costs or attorney's fees should be awarded as neither party was responsible for the initial procedural error.

Regeste Legislator

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Art. 128 al.1 CPC, Art. 129 CPC, Art. 125ss CPC; Artisan's Lien Provisional Measure Opposition Recharacterized: The court determined that the filing, although termed an appeal, constituted a valid opposition under the relevant procedural code, as the provisional order was issued without prior citation, and the right to oppose must be reserved for the party not entirely successful. Consequently, the higher court recharacterized the filing as an opposition and returned the case to the lower court for a new ruling on the merits, deciding that no costs or attorney's fees should be awarded as neither party was responsible for the initial procedural error.

Mots-clés

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décisions incidentes mainlevée provisoire droit au retour production de créance mesure préprovisionnelle dépens de mandataire professionnel Mesures provisoires. Opposition.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 125ss CPC

The case is returned to the lower court to rule anew according to these procedural articles concerning opposition.

Art. 128 al.1 CPC

Cited in the reasoning to support the view that the right of opposition must be reserved for the party not entirely successful in the provisional measure order.

Art. 129 CPC

Cited in the reasoning regarding the requirement to remind the requis of their right to opposition.

2.

This order specifies that no costs or allowances for costs are awarded.

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Texte complet

que, par requête datée du 29 juin et postée le 9 juillet 1999,

L. SA a

saisi le tribunal civil du district de Neuchâtel d'une requête de mesures provisoires visant à obtenir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisan à l'encontre de A.F. et F.F. , copropriétaires chacun pour une demie de l'article x. du cadastre de La Coudre - Neuchâtel, que dite requête a été transmise par pli recommandé le 13 juillet 1999 aux requis auxquels un délai de 10 jours a été fixé pour formuler d'éventuelles observations, qu'une ordonnance faisant droit à la requête a été rendue le 26 juillet 1999, en l'absence de toute détermination des requis, que, le 28 juillet 1999, les requis se sont adressés au juge qui avait rendu la décision en lui demandant de l'annuler, faisant valoir en bref que, compte tenu de la durée du délai de garde du pli recommandé du juillet et de la date de son retrait effectif, la décision avait été rendue avant l'échéance des 10 jours pour observations qui leur avaient été initialement accordés, que la présidente du tribunal a transmis l'écrit du 28 juillet 1999 à la Cour de cassation civile, en relevant qu'à son avis, elle n'avait pas la possibilité de révoquer la décision contestée, mais que celle-ci devait être cassée car le droit d'être entendus des recourants avait effectivement été violé, que la décision entreprise est une ordonnance de mesures provisoires rendue sans citation préalable des parties, celles-ci ayant été invitées à se prononcer uniquement par écrit, sans qu'aucune audience ne soit appointée, que de ce fait et conformément à l'art.128 al.1 CPC, le droit d'opposition de la partie qui n'obtient pas entièrement gain de cause doit être réservé, que, malgré l'exigence de l'art. 129 CPC, le droit d'opposition des requis, à exercer dans les 10 jours dès la communication de la décision, ne leur a pas été rappelé, sans que cela ne prête à conséquence puisqu'ils se sont adressés au premier juge dans ce délai, qu'il résulte de ce qui précède que le "recours" de A.F. et F.F. est en réalité une opposition, dont les conditions d'exercice sont réunies, que le dossier doit en conséquence être retourné au premier juge pour qu'il le traite conformément aux articles 125ss CPC, que ni les recourants ni l'intimée n'étant responsables de l'erreur commise, il y a lieu de statuer sans frais ni allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été appelée à procéder,

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Dit

que le "recours" de A.F. et

F.F. doit être traité comme une

opposition et retourne le dossier au

premier juge pour qu'il statue à

nouveau au sens des considérants. 2. Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel,

le 11 août 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président