Guardian's Fee Dispute Recusal Motion Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the recusal of a guardianship authority president, filed by a guardian on behalf of the ward after the judge expressed an opinion suggesting the guardian's requested fees were disproportionate in correspondence regarding a potential return to the original jurisdiction, was declared inadmissible because the request primarily served the guardian's exclusive financial interest rather than demonstrating any compromised right or interest of the ward, as the ward and the guardian had entirely divergent interests concerning the fees, rendering the applicant without the requisite standing to bring the motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 73 litt.b, Art. 70 litt.b, art.73 litt.b CPC, art.70 litt.b CPC, 240 francs; Guardian's Fee Dispute Recusal Motion Inadmissible: que, supposée recevable, elle devrait probablement être déclarée mal fondée, que le magistrat qui émet avant tout examen du rapport d'activité et des comptes une opinion pessimiste au sujet d'une proposition d'honoraires n'est pas de ce seul chef récusable, que cette question peut toutefois rester ouverte, vu l'irrecevabilité de la requête, que la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable, sous suite de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the competent authority (the Civil Court of Cassation) to hear the request for disqualification.
This provision was cited as the express basis for the disqualification request, even though the request was ultimately declared inadmissible.
The cost imposed on the applicant in the final order.
Texte complet
que par décision du 23 janvier 1998, l'Autorité tutélaire du
district
de Boudry a prononcé la mise sous curatelle volontaire de B. ,
alors
domicilié à Bevaix, et a désigné Me X.
en qualité de curateur,
qu'au printemps 1998, B. a
déménagé à Mutrux, dans le canton de
Vaud,
que le dossier a été transféré dans ce canton au début du mois de mars 1999 suite au déménagement, que Me X. a fait parvenir en date du 7 mai 1999 à l'Autorité tutélaire du district de Boudry son rapport d'activité couvrant la période du 24 janvier 1998 au 31 mars 1999, chiffrant ses honoraires et frais à 10'792 francs, qu'ultérieurement B. semble avoir redéménagé dans le canton de Neuchâtel, que Me X. a alors demandé au président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry, par courrier du 7 mai 1999, s'il était possible que son pupille puisse être à nouveau placé sous la curatelle initiale, en raison de sa nouvelle domiciliation, et que lui-même puisse continuer à exercer son mandat de curateur, que le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry a répondu le 19 mai 1999 en ces termes: "... dans l'hypothèse d'une nouvelle domiciliation de B. dans le district de Boudry, il ne serait pas envisageable de "mettre de nouveau en place la curatelle initiale", votre entreprise (pour reprendre vos propres termes) prétendant à des honoraires sans aucune proportion avec l'importance et la nature de l'affaire", qu'à réception de ce courrier, Me X. , agissant au nom et par mandat de son pupille B. , a déposé une requête en récusation du juge
Y. ,
président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry,
que le requérant invoque comme unique motif de récusation le
fait
que le juge manquera d'impartialité et d'objectivité lorsqu'il sera amené à statuer sur le montant des honoraires réclamés, dans la mesure où il a laissé sous-entendre dans le courrier précité que la prétention d'honoraires était disproportionnée par rapport à l'importance et la nature du mandat, que le juge dont la récusation est demandée conclut au rejet de la requête, que la Cour de cassation civile est l'autorité compétente pour connaître de la présente demande de récusation d'un président de tribunal de district (art.73 litt.b CPC), que la requête se fonde expressément sur la cause de récusation de l'article 70 litt.b CPC, que, bien qu'introduite au nom et par mandat du pupille, elle n'est en réalité formulée que dans l'intérêt exclusif du curateur, qui se désigne dans la requête comme le soussigné et ne se prive pas de répéter plusieurs fois que l'opinion du juge Y.
relativement à ses
honoraires
- à fixer dans une décision indépendante - est déjà faite,
que c'est en vain que l'on recherche dans la requête
l'indication
d'un quelconque droit ou intérêt personnel du pupille
requérant
qui pourrait être compromis par la prise de position contestée
du juge
Y. , pupille et curateur ayant sur la question des honoraires
des
intérêts entièrement divergents,
que pour ces motifs, la requête est à l'évidence irrecevable,
faute
d'intérêt du requérant,
que, supposée recevable, elle devrait probablement être déclarée mal fondée, que le magistrat qui émet avant tout examen du rapport d'activité et des comptes une opinion pessimiste au sujet d'une proposition d'honoraires n'est pas de ce seul chef récusable, que cette question peut toutefois rester ouverte, vu l'irrecevabilité de la requête, que la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable, sous suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Déclare la requête irrecevable.
2. Met
à la charge du requérant 240 francs de frais.
Neuchâtel,
le 17 août 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges