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CCC.1999.7620 • TC NE CCC.1999.7620 Généré par l'IA

Administrator's Contract Dispute and Counterclaim for Undue Payment

Numéro de cause CCC.1999.7620
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sued a company, seeking payment for work performed as an administrator, including unpaid salary, director's fees, expense reimbursements, and compensation for a prematurely terminated mandate, totaling Fr. 19,350, while the company counterclaimed for alleged undue payments and damages. The first instance court recognized a mandate contract, awarded the individual a reduced amount for director's fees while rejecting claims for work hours, expenses, and early termination compensation due to insufficient proof, and partially granted the company's counterclaim for an undue payment of Fr. 4,000, rejecting the damages claim. The reviewing court upheld the initial decision, reasoning that it is bound by the factual findings unless arbitrary, and found that the appellant failed to provide sufficient proof, such as detailed records, for the claimed hours and expenses, justifying the lower court's rejection of those claims, thus dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 415 al.1 litt.b, Art. 224 CPCN, Art. 218 al.1 CPCN, Art. 218 al.2 CPCN, art. 415 al.1 litt.b CPCN, art. 66 al. 1 LTF; Administrator's Contract Dispute and Counterclaim for Undue Payment: 19,350, while the company counterclaimed for alleged undue payments and damages. The first instance court recognized a mandate contract, awarded the individual a reduced amount for director's fees while rejecting claims for work hours, expenses, and early termination compensation due to insufficient proof, and partially granted the company's counterclaim for an undue payment of Fr. 4,000, rejecting the damages claim. The reviewing court upheld the initial decision, reasoning that it is bound by the factual findings unless arbitrary, and found that the appellant failed to provide sufficient proof, such as detailed records, for the claimed hours and expenses, justifying the lower court's rejection of those claims, thus dismissing the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande reconventionnelle indu résiliation contrat de mandat arriérés de salaire contrat d'enregistrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 415 al.1 litt.b
l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPCN.
Art. 224 CPCN
This article, concerning the wide discretion of the lower court in evaluating evidence, is implicitly referenced in the reasoning justifying the court's refusal to intervene regarding the lower court's assessment of evidence, which led to the rejection of the appeal.
Art. 218 al.1 CPCN
Cited to discuss the means of proof available to establish facts, even though the court found the evidence presented by the appellant insufficient.
Art. 218 al.2 CPCN
Cited to discuss the possibility for the judge to order other means of proof if necessary, in the context of the evidence review.
art. 415 al.1 litt.b CPCN
This article was invoked by the appellant as the ground for appeal (arbitrariness in fact-finding), but the court rejected the appeal in its final order without citing this article as the basis for its own ruling on the merits.
art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive, the concept of imposing costs on the unsuccessful party in the recourse instance (Order 2 and 3) corresponds to the general rule on costs.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 118 Ia 30
jurisprudentielles citées), se mettant ainsi en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 224 CPCN

This article, concerning the wide discretion of the lower court in evaluating evidence, is implicitly referenced in the reasoning justifying the court's refusal to intervene regarding the lower court's assessment of evidence, which led to the rejection of the appeal.

art. 218 al.1 CPCN

Cited to discuss the means of proof available to establish facts, even though the court found the evidence presented by the appellant insufficient.

art. 218 al.2 CPCN

Cited to discuss the possibility for the judge to order other means of proof if necessary, in the context of the evidence review.

art. 415 al.1 litt.b CPCN

This article was invoked by the appellant as the ground for appeal (arbitrariness in fact-finding), but the court rejected the appeal in its final order without citing this article as the basis for its own ruling on the merits.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the concept of imposing costs on the unsuccessful party in the recourse instance (Order 2 and 3) corresponds to the general rule on costs.

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Texte complet

A. Par

mémoire du 5 février 1998, C. a saisi le Tribunal civil du

district

du Val-de-Ruz d'une demande en paiement contre la société S. SA.

Concluant

à la condamnation de la société à lui verser la somme de Fr.

19'350.--

plus intérêts, avec suite de frais et dépens, il invoquait en

substance

que la société pour laquelle il avait oeuvré en qualité

d'administrateur

lui devait plusieurs montants, et ce à différents titres,

soit

Fr. 3'650.-- (73 heures de travail à Fr. 50.-- de l'heure, effectuées en novembre 1997), Fr. 1'200.-- (tantièmes pour l'année 1997), Fr. 500.-- (remboursement de frais de décembre 1997) et Fr. 14'000.-- (3,5 mois de travail effectués de décembre 1997 à mi-mars 1998, sur la base d'un contrat de mandat pour lequel une rémunération mensuelle de Fr. 4'000.-- avait été convenue).

Par mémoire du 2 mars 198, la société S. SA a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que C. soit condamné à lui verser les sommes suivantes: Fr.

1'200.--

(encaissement indu d'un chèque relatif aux tantièmes de l'année 1997), Fr. 4'000.-- ("honoraires" d'octobre 1997, non dus) et Fr. 5'000.-- (dommages-intérêts, justifiés par les agissements de C.).

C. a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, avec suite

de

frais et dépens.

B. Par

jugement du 30 mars 1999, le Tribunal civil du district du

Val-de-Ruz

a notamment condamné C. à verser à la société S. SA la somme de Fr. 4'000.--, avec intérêts à 5% dès le 2 mars 1998, a condamné la société à verser à son ancien administrateur la somme de Fr. 216.-- avec intérêt à 5% dès le 5 janvier 1998 et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Les frais de justice, arrêtés à Fr. 1'350.--, ont été mis à la charge de C. à raison de 2/3 (fr. 900.--) et à celle de la société à raison de 1/3 (fr. 450.--). Enfin, une indemnité de dépens réduite de Fr.

800.--

a été mise à charge de C.. Le premier juge a retenu en substance :

a) que les parties étaient liées par un contrat de mandat,

b) que C. avait travaillé un certain nombre d'heures dans le

cadre

de ce mandat de responsable administratif,

c) que la prétention de ce dernier relative à l'activité qu'il prétendait avoir déployée en novembre 1997 (fr. 3'650.--, soit 73 heures à Fr. 50.--) devait néanmoins être rejetée, faute de preuve du nombre d'heures invoqué,

d) que C. avait droit, pour la période durant laquelle il avait

été

administrateur de la société (du 3 octobre 1996 au 8 décembre 1997, soit 14 mois et 5 jours), au versement de tantièmes, par Fr. 1'416.--, et qu'il avait encore droit à ce titre à Fr. 216.-- (soit Fr. 1'416.--, moins Fr.

1'200.-- déjà touchés),

e) que C. n'avait pas prouvé avoir supporté des frais dans le

cadre de

son mandat durant la période courant du 1er au 8 décembre 1997, raison pour laquelle sa prétention en remboursement de Fr. 500.-- devait être rejetée,

f) qu'il n'avait pas non plus prouvé que la révocation du

contrat

de mandat était intervenue en temps inopportun, raison pour

laquelle

sa prétention en paiement de Fr. 14'000.-- devait être rejetée,

g) que C., faute d'avoir réussi à prouver qu'il avait travaillé un certain nombre d'heures pour la société au mois d'octobre 1997, devait rembourser à cette dernière la somme de Fr. 4'000.-- prélevée indûment à ce titre,

h) que la prétention en paiement de Fr. 5'000.-- de la société devait être rejetée, faute pour cette dernière d'avoir apporté la preuve du dommage prétendument subi.

C. C.

recourt contre ce jugement. Dans sa mémoire du 10 mai 1999,

il

prend les conclusions suivantes:

"Plaise à la Cour de cassation civile :

1. Déclarer le présent recours recevable;

2. Casser avec ou sans renvoi le jugement attaqué; le cas

échéant, condamner la

défenderesse à payer principalement au

recourant les heures effectuées

par ce dernier, soit au

minimum quarante-quatre heures à

Fr. 50.--/heure ou,

subsidiairement, d'attribuer au

recourant ce qu'il

conviendra à la Cour;

3. Sous suite de frais et dépens."

Le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits

et

l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPCN.

Il fait valoir en substance que le premier juge a fait preuve

d'arbitraire

en rejetant sa prétention en paiement d'honoraires pour le

motif

qu'aucun décompte détaillé n'avait été présenté, alors que figurent au dossier de nombreux indices prouvant l'activité déployée dans le cadre du mandat d'administrateur, indices qui ont d'ailleurs convaincu le premier juge qu'un certain nombre d'heures avait bel et bien été effectué durant les mois d'octobre et novembre 1997. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

D. Le

président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne

formule

pas d'observations, tandis que dans les siennes, la société

intimée

conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour

inobservation

du délai de vingt jours, subsidiairement à son rejet, le

tout

avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

Daté du 30 mars 1999, le jugement dont est recours a été

notifié

le 19 avril seulement - selon l'accusé de réception figurant au dossier

- en raison de la fermeture momentanée de l'étude du mandataire du recourant.

2. La

Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée par

les

constatations de fait du premier juge. Comme en matière pénale (RJN 1995, p.124) ou administrative (RJN 1993, p.175, cons. 2b in fine; 1990, p.101, cons.2c), dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation.

Elle ne saurait substituer son appréciation à celle du

premier

juge, d'autant moins qu'elle n'entend ni dépositions, ni

témoignages,

et ne procède pas à une administration de preuves. Elle

interviendra

notamment en cas d'arbitraire, c'est-à-dire lorsque le

premier

juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît (art. 224 CPCN), par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.4, cons. 7 et les réf. jurisprudentielles citées), se mettant ainsi en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b).

3. Le

recourant estime que le premier juge a fait preuve

d'arbitraire

en se disant convaincu qu'un contrat avait bien été conclu

tout en

rejetant sa prétention en honoraires. Il lui reproche d'avoir

écarté

plusieurs indices figurant au dossier, soit les lettres et les

doubles

de lettres écrites en novembre 1997, la note de frais pour un

déplacement

effectué en France le 19 novembre 1997, et les témoignages de

T. et

de B..

Aux termes de l'article 218 al.1 CPCN, la preuve est faite par

témoignage,

production de pièces, expertise ou inspection locale. Si

nécessaire,

le juge peut ordonner d'autres moyens de preuve (art.218 al.2

CPCN). Dans certains cas toutefois, lorsqu'une preuve directe ne peut être rapportée, le juge peut fonder sa conviction sur un ensemble d'indices (v.par exemple RJN 7 I 339 ss). Selon Schüpbach, (Le recours en cassation, spécialement en procédure civile neuchâteloise, Lausanne 1961, p.134 ss), le recours à des indices ne devrait être admissible que dans les cas où l'établissement des faits pose de grandes difficultés et s'avère presque impossible;

en outre, rechercher des indices, des faits accessoires d'un

fait

principal, revient à constater un fait.

En l'occurrence, l'établissement des faits relatif à la

rémunération

du recourant, contestée par la société intimée, ne présente

pas de

difficultés insurmontables, qui justifieraient le recours à de

seuls

indices. Il est légitime que le mandant exige de son mandataire le détail de l'activité pour laquelle ce dernier prétend au paiement d'honoraires.

La situation du recourant est identique à celle du médecin,

de

l'avocat ou de l'architecte qui voit son mémoire d'honoraires contesté par un client : pour convaincre un mandant réticent à honorer le mémoire présenté, le mandataire doit réunir les preuves relatives à l'activité déployée d'une part et à la conformité de cette activité avec le mandat conclu d'autre part.

In casu, le recourant échoue, et de loin, à rapporter l'une et

l'autre

de ces preuves. Les pièces littérales figurant au dossier

(v.facture

du 5 janvier 1998 (PL no 30 à la demande), facture du 26

novembre

1997 relative aux honoraires de novembre 1997 (PL no 31 à la

demande)

et la facture du 30 octobre 1997 relative aux honoraires

d'octobre

1997 (PL no 13 à la réponse) émanent unilatéralement du

recourant

et ne constituent pas une preuve de l'activité

que ce dernier

prétend

avoir déployée pour le compte de la société intimée. Il en va de même de la note de frais du 19 novembre 1997, pour le montant de francs (PL no 5 à la réponse). Quant aux témoignages de B. et de T., ils ne sont d'aucun secours au recourant : le premier ne dit rien de l'ampleur de l'activité invoquée, et le témoignage du second, qui se borne à faire référence à "certains téléphones" et "certaines discussions", ainsi qu'à la présence du recourant dans l'entreprise en fin d'après-midi et à un déplacement en France, est trop vague pour constituer une preuve, ou même un indice confirmant les allégations du recourant. En ce qui concerne la correspondance échangée pendant la période considérée (PL no 7, 10, 11, 13, 14, 15 et 18 à la demande; PL no 6 de la réponse), trois lettres ont été adressées par le recourant à B., quatre émanent du recourant à l'adresse des actionnaires de la société intimée, et la dernière a trait au contrat d'engagement de G.. Ces huit lettres ne permettent pas d'évaluer l'ampleur de l'activité invoquée; elles illustrent la dégradation des relations entre parties, mais ne constituent pas la preuve, ou même l'indice, nécessaire au recourant pour fonder ses prétentions.

Dans le mesure où il n'était pas arbitraire de rejeter la

prétention

en honoraires du recourant vu l'absence de toute preuve ou

d'indice

suffisant à ce sujet, point n'est besoin d'examiner la question

de

savoir si l'exécution du mandat confié à ce dernier était si

défectueuse

qu'elle était assimilable à une inexécution entraînant la

perte

du droit à toute rémunération.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans toutes ses conclusions.

4. Le

recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge

les

frais de justice engendrés par l'instance de recours, et à verser à la société intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 880 francs et les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.

3. Condamne

le recourant à verser à la société intimée une indemnité de dépens de 400 francs pour l'instance de recours.

Neuchâtel,

le 21 octobre 1999