Administrator's Contract Dispute and Counterclaim for Undue Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a company, seeking payment for work performed as an administrator, including unpaid salary, director's fees, expense reimbursements, and compensation for a prematurely terminated mandate, totaling Fr. 19,350, while the company counterclaimed for alleged undue payments and damages. The first instance court recognized a mandate contract, awarded the individual a reduced amount for director's fees while rejecting claims for work hours, expenses, and early termination compensation due to insufficient proof, and partially granted the company's counterclaim for an undue payment of Fr. 4,000, rejecting the damages claim. The reviewing court upheld the initial decision, reasoning that it is bound by the factual findings unless arbitrary, and found that the appellant failed to provide sufficient proof, such as detailed records, for the claimed hours and expenses, justifying the lower court's rejection of those claims, thus dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 415 al.1 litt.b, Art. 224 CPCN, Art. 218 al.1 CPCN, Art. 218 al.2 CPCN, art. 415 al.1 litt.b CPCN, art. 66 al. 1 LTF; Administrator's Contract Dispute and Counterclaim for Undue Payment: 19,350, while the company counterclaimed for alleged undue payments and damages. The first instance court recognized a mandate contract, awarded the individual a reduced amount for director's fees while rejecting claims for work hours, expenses, and early termination compensation due to insufficient proof, and partially granted the company's counterclaim for an undue payment of Fr. 4,000, rejecting the damages claim. The reviewing court upheld the initial decision, reasoning that it is bound by the factual findings unless arbitrary, and found that the appellant failed to provide sufficient proof, such as detailed records, for the claimed hours and expenses, justifying the lower court's rejection of those claims, thus dismissing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the wide discretion of the lower court in evaluating evidence, is implicitly referenced in the reasoning justifying the court's refusal to intervene regarding the lower court's assessment of evidence, which led to the rejection of the appeal.
Cited to discuss the means of proof available to establish facts, even though the court found the evidence presented by the appellant insufficient.
Cited to discuss the possibility for the judge to order other means of proof if necessary, in the context of the evidence review.
This article was invoked by the appellant as the ground for appeal (arbitrariness in fact-finding), but the court rejected the appeal in its final order without citing this article as the basis for its own ruling on the merits.
Although not explicitly cited in the dispositive, the concept of imposing costs on the unsuccessful party in the recourse instance (Order 2 and 3) corresponds to the general rule on costs.
Texte complet
A. Par
mémoire du 5 février 1998, C. a saisi le Tribunal civil du
district
du Val-de-Ruz d'une demande en paiement contre la société S. SA.
Concluant
à la condamnation de la société à lui verser la somme de Fr.
19'350.--
plus intérêts, avec suite de frais et dépens, il invoquait en
substance
que la société pour laquelle il avait oeuvré en qualité
d'administrateur
lui devait plusieurs montants, et ce à différents titres,
soit
Fr. 3'650.-- (73 heures de travail à Fr. 50.-- de l'heure, effectuées en novembre 1997), Fr. 1'200.-- (tantièmes pour l'année 1997), Fr. 500.-- (remboursement de frais de décembre 1997) et Fr. 14'000.-- (3,5 mois de travail effectués de décembre 1997 à mi-mars 1998, sur la base d'un contrat de mandat pour lequel une rémunération mensuelle de Fr. 4'000.-- avait été convenue).
Par mémoire du 2 mars 198, la société S. SA a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que C. soit condamné à lui verser les sommes suivantes: Fr.
1'200.--
(encaissement indu d'un chèque relatif aux tantièmes de l'année 1997), Fr. 4'000.-- ("honoraires" d'octobre 1997, non dus) et Fr. 5'000.-- (dommages-intérêts, justifiés par les agissements de C.).
C. a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, avec suite
de
frais et dépens.
B. Par
jugement du 30 mars 1999, le Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz
a notamment condamné C. à verser à la société S. SA la somme de Fr. 4'000.--, avec intérêts à 5% dès le 2 mars 1998, a condamné la société à verser à son ancien administrateur la somme de Fr. 216.-- avec intérêt à 5% dès le 5 janvier 1998 et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Les frais de justice, arrêtés à Fr. 1'350.--, ont été mis à la charge de C. à raison de 2/3 (fr. 900.--) et à celle de la société à raison de 1/3 (fr. 450.--). Enfin, une indemnité de dépens réduite de Fr.
800.--
a été mise à charge de C.. Le premier juge a retenu en substance :
a) que les parties étaient liées par un contrat de mandat,
b) que C. avait travaillé un certain nombre d'heures dans le
cadre
de ce mandat de responsable administratif,
c) que la prétention de ce dernier relative à l'activité qu'il prétendait avoir déployée en novembre 1997 (fr. 3'650.--, soit 73 heures à Fr. 50.--) devait néanmoins être rejetée, faute de preuve du nombre d'heures invoqué,
d) que C. avait droit, pour la période durant laquelle il avait
été
administrateur de la société (du 3 octobre 1996 au 8 décembre 1997, soit 14 mois et 5 jours), au versement de tantièmes, par Fr. 1'416.--, et qu'il avait encore droit à ce titre à Fr. 216.-- (soit Fr. 1'416.--, moins Fr.
1'200.-- déjà touchés),
e) que C. n'avait pas prouvé avoir supporté des frais dans le
cadre de
son mandat durant la période courant du 1er au 8 décembre 1997, raison pour laquelle sa prétention en remboursement de Fr. 500.-- devait être rejetée,
f) qu'il n'avait pas non plus prouvé que la révocation du
contrat
de mandat était intervenue en temps inopportun, raison pour
laquelle
sa prétention en paiement de Fr. 14'000.-- devait être rejetée,
g) que C., faute d'avoir réussi à prouver qu'il avait travaillé un certain nombre d'heures pour la société au mois d'octobre 1997, devait rembourser à cette dernière la somme de Fr. 4'000.-- prélevée indûment à ce titre,
h) que la prétention en paiement de Fr. 5'000.-- de la société devait être rejetée, faute pour cette dernière d'avoir apporté la preuve du dommage prétendument subi.
C. C.
recourt contre ce jugement. Dans sa mémoire du 10 mai 1999,
il
prend les conclusions suivantes:
"Plaise à la Cour de cassation civile :
1. Déclarer le présent recours recevable;
2. Casser avec ou sans renvoi le jugement attaqué; le cas
échéant, condamner la
défenderesse à payer principalement au
recourant les heures effectuées
par ce dernier, soit au
minimum quarante-quatre heures à
Fr. 50.--/heure ou,
subsidiairement, d'attribuer au
recourant ce qu'il
conviendra à la Cour;
3. Sous suite de frais et dépens."
Le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits
et
l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPCN.
Il fait valoir en substance que le premier juge a fait preuve
d'arbitraire
en rejetant sa prétention en paiement d'honoraires pour le
motif
qu'aucun décompte détaillé n'avait été présenté, alors que figurent au dossier de nombreux indices prouvant l'activité déployée dans le cadre du mandat d'administrateur, indices qui ont d'ailleurs convaincu le premier juge qu'un certain nombre d'heures avait bel et bien été effectué durant les mois d'octobre et novembre 1997. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne
formule
pas d'observations, tandis que dans les siennes, la société
intimée
conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour
inobservation
du délai de vingt jours, subsidiairement à son rejet, le
tout
avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
Daté du 30 mars 1999, le jugement dont est recours a été
notifié
le 19 avril seulement - selon l'accusé de réception figurant au dossier
- en raison de la fermeture momentanée de l'étude du mandataire du recourant.
2. La
Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée par
les
constatations de fait du premier juge. Comme en matière pénale (RJN 1995, p.124) ou administrative (RJN 1993, p.175, cons. 2b in fine; 1990, p.101, cons.2c), dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation.
Elle ne saurait substituer son appréciation à celle du
premier
juge, d'autant moins qu'elle n'entend ni dépositions, ni
témoignages,
et ne procède pas à une administration de preuves. Elle
interviendra
notamment en cas d'arbitraire, c'est-à-dire lorsque le
premier
juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît (art. 224 CPCN), par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.4, cons. 7 et les réf. jurisprudentielles citées), se mettant ainsi en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b).
3. Le
recourant estime que le premier juge a fait preuve
d'arbitraire
en se disant convaincu qu'un contrat avait bien été conclu
tout en
rejetant sa prétention en honoraires. Il lui reproche d'avoir
écarté
plusieurs indices figurant au dossier, soit les lettres et les
doubles
de lettres écrites en novembre 1997, la note de frais pour un
déplacement
effectué en France le 19 novembre 1997, et les témoignages de
T. et
de B..
Aux termes de l'article 218 al.1 CPCN, la preuve est faite par
témoignage,
production de pièces, expertise ou inspection locale. Si
nécessaire,
le juge peut ordonner d'autres moyens de preuve (art.218 al.2
CPCN). Dans certains cas toutefois, lorsqu'une preuve directe ne peut être rapportée, le juge peut fonder sa conviction sur un ensemble d'indices (v.par exemple RJN 7 I 339 ss). Selon Schüpbach, (Le recours en cassation, spécialement en procédure civile neuchâteloise, Lausanne 1961, p.134 ss), le recours à des indices ne devrait être admissible que dans les cas où l'établissement des faits pose de grandes difficultés et s'avère presque impossible;
en outre, rechercher des indices, des faits accessoires d'un
fait
principal, revient à constater un fait.
En l'occurrence, l'établissement des faits relatif à la
rémunération
du recourant, contestée par la société intimée, ne présente
pas de
difficultés insurmontables, qui justifieraient le recours à de
seuls
indices. Il est légitime que le mandant exige de son mandataire le détail de l'activité pour laquelle ce dernier prétend au paiement d'honoraires.
La situation du recourant est identique à celle du médecin,
de
l'avocat ou de l'architecte qui voit son mémoire d'honoraires contesté par un client : pour convaincre un mandant réticent à honorer le mémoire présenté, le mandataire doit réunir les preuves relatives à l'activité déployée d'une part et à la conformité de cette activité avec le mandat conclu d'autre part.
In casu, le recourant échoue, et de loin, à rapporter l'une et
l'autre
de ces preuves. Les pièces littérales figurant au dossier
(v.facture
du 5 janvier 1998 (PL no 30 à la demande), facture du 26
novembre
1997 relative aux honoraires de novembre 1997 (PL no 31 à la
demande)
et la facture du 30 octobre 1997 relative aux honoraires
d'octobre
1997 (PL no 13 à la réponse) émanent unilatéralement du
recourant
et ne constituent pas une preuve de l'activité
que ce dernier
prétend
avoir déployée pour le compte de la société intimée. Il en va de même de la note de frais du 19 novembre 1997, pour le montant de francs (PL no 5 à la réponse). Quant aux témoignages de B. et de T., ils ne sont d'aucun secours au recourant : le premier ne dit rien de l'ampleur de l'activité invoquée, et le témoignage du second, qui se borne à faire référence à "certains téléphones" et "certaines discussions", ainsi qu'à la présence du recourant dans l'entreprise en fin d'après-midi et à un déplacement en France, est trop vague pour constituer une preuve, ou même un indice confirmant les allégations du recourant. En ce qui concerne la correspondance échangée pendant la période considérée (PL no 7, 10, 11, 13, 14, 15 et 18 à la demande; PL no 6 de la réponse), trois lettres ont été adressées par le recourant à B., quatre émanent du recourant à l'adresse des actionnaires de la société intimée, et la dernière a trait au contrat d'engagement de G.. Ces huit lettres ne permettent pas d'évaluer l'ampleur de l'activité invoquée; elles illustrent la dégradation des relations entre parties, mais ne constituent pas la preuve, ou même l'indice, nécessaire au recourant pour fonder ses prétentions.
Dans le mesure où il n'était pas arbitraire de rejeter la
prétention
en honoraires du recourant vu l'absence de toute preuve ou
d'indice
suffisant à ce sujet, point n'est besoin d'examiner la question
de
savoir si l'exécution du mandat confié à ce dernier était si
défectueuse
qu'elle était assimilable à une inexécution entraînant la
perte
du droit à toute rémunération.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans toutes ses conclusions.
4. Le
recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge
les
frais de justice engendrés par l'instance de recours, et à verser à la société intimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 880 francs et les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.
3. Condamne
le recourant à verser à la société intimée une indemnité de dépens de 400 francs pour l'instance de recours.
Neuchâtel,
le 21 octobre 1999