Employee Wage and Vacation Pay Dispute Following Termination Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued a former employer for wages, including salary for January 1999, proportional thirteenth month and vacation pay, and outstanding 1998 vacation pay, arguing that his termination date was extended until January 31, 1999, due to ten days of illness during the notice period, and the employer expressly admitted this extension and failed to contest the vacation pay claims at the initial hearing. The reviewing court dismissed the employer's appeal, which sought to reduce vacation pay based on a company closure in late December 1998, because the argument regarding vacation time taken or company closure was raised for the first time in the appeal and was therefore deemed inadmissible as it was tardy and not a matter of public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 336c CO, Art. 417 al.2 CPCN, Art. 23 al.3 LJPH, Art. 415 CPCN, Art. 24 al.1 LJPH; Employee Wage and Vacation Pay Dispute Following Termination Extension: The reviewing court dismissed the employer's appeal, which sought to reduce vacation pay based on a company closure in late December 1998, because the argument regarding vacation time taken or company closure was raised for the first time in the appeal and was therefore deemed inadmissible as it was tardy and not a matter of public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section stating that the procedure is free of costs (statue sans frais).
Texte complet
A. H.
, demandeur et intimé, est serrurier. La société B. SA,
défenderesse
et recourante, est spécialisée dans les constructions
métalliques.
Les parties ont conclu un contrat de travail prenant effet
courant
juillet 1998 et prévoyant un salaire mensuel de 4'000 francs brut, plus treizième salaire.
Par courrier du 30 novembre 1998, la recourante a signifié à
l'intimé
la résiliation de son contrat de travail au 31 décembre suivant.
L'intimé est tombé malade pendant 10 jours durant le délai de
congé,
avant de reprendre son travail le 21 décembre. Le lendemain du repas de fin d'année de l'entreprise, B. a signifié à H. qu'il n'avait plus besoin de lui et qu'il devait quitter les locaux sur-le-champ.
L'intimé
n'est plus retourné travailler depuis lors. B. Estimant que la fin de son contrat avait été reportée au 31 janvier 1999 du fait de sa maladie, H. a saisi en date du 16 février 1999 le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement de salaire dirigée contre son ex-employeur, pour le montant de 4'333 francs brut, amplifiée lors de l'audience du 8 mars 1999 à 5'748.65 francs bruts (soit 4'000 francs de salaire janvier 1999, 332.20 francs de part au treizième salaire, 332.20 de part aux vacances, et 1'084.25 francs de solde de vacances 1998).
En audience, B. a expressément
déclaré ne pas contester la
prolongation
du contrat par l'effet de la maladie, et ne pas pouvoir dire
si
H. avait pris des vacances ou non
durant l'année 1998.
C. Par
jugement du 8 mars 1999, le président du Tribunal de
prud'hommes
du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a con-
damné
la société défenderesse à verser au demandeur la somme de 5'743.35 francs brute (recte : 5'745.35 francs, selon correction de cette erreur de plume effectuée par le premier juge dans son jugement écrit) et à s'acquitter envers l'Etat d'une indemnité de dépens de 500 francs, H.
plaidant
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale; il a en outre fixé à 500 francs, débours compris, TVA à 7,5 % en sus, l'indemnité d'avocat d'office allouée au mandataire du demandeur.
Le premier juge a retenu en substance que la défenderesse avait
admis
expressément le report du terme du licenciement au 31 janvier par l'effet de la maladie du demandeur, conformément à l'article 336c CO, qu'elle avait renvoyé son employé avant la fin du mois de décembre déjà, ce dernier pouvant dès lors se considérer comme libéré de l'obligation de travailler, et enfin que la défenderesse n'avait ni allégué ni démontré que son employé aurait pris des vacances durant la période courant de mijuillet à fin décembre 1998. En conséquence, H.
avait droit à son salaire
de
janvier 1999 (4'000 francs), aux parts treizième salaire et vacances correspondantes (666.40 francs), ainsi qu'au montant de 1'078.95 francs pour solde de vacances non prises en 1998. D.
L'entreprise B. SA conteste ce
jugement. Dans son courrier du
avril 1999, elle soutient que H. a pris
des vacances à la fin du mois
de
décembre 1998 et qu'en conséquence, le montant dû s'élève seulement à 4'798.15 francs. Elle annexe à sa lettre le calendrier 1998 des jours de travail de l'entreprise et une photocopie de l'article 26 de la convention collective. E.
Dans ses observations, le président du Tribunal de prud'hommes
du
district de La Chaux-de-Fonds précise que l'entreprise recourante n'a nullement discuté au cours des débats la part vacances réclamée par H. , que ce soit dans son principe ou dans son calcul. L'intimé ne procède pas.
C O N S I D E R A N
T
1. a)
Aux termes de l'article 417 al.2 CPCN, applicable in casu par
renvoi
de l'article 23 al.3 LJPH, le recours en cassation interjeté contre un jugement écrit doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-àdire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé. Un recours dépourvu de motivation est irrecevable.
En l'espèce, la lettre adressée par l'administrateur de la re-
courante
au tribunal de jugement se présente sous une forme relativement
succincte. Il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la forme et la manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans un recours, en particulier lorsque le recourant agit - comme en l'espèce - sans le concours d'un avocat.
On peut donc considérer que le courrier du 12 avril 1999 est un
recours. Sa lecture permet d'en dégager clairement le sens, la motivation et les conclusions.
Pour le reste, le recours remplit les conditions légales de forme et de délai (art.23 al.1 et 3 LJPH; 417 CPCN). Il est donc recevable.
b) Il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procé-
dure de
cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1995, p.52). En conséquence, doivent être formellement écartées et restituées à leur expéditrice les pièces annexées au recours, l'ordre public n'étant pas intéressé.
2. La
recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte
du fait que l'entreprise était fermée du 24 au 31 décembre 1998, que
H. en avait bénéficié, partant que
l'indemnité pour solde de vacances
non
prises en 1998 devait être réduite en conséquence.
Un moyen soulevé pour la première fois en procédure de cassation est irrecevable parce que tardif (RJN 1988, p.42, cons.8 et les références jurisprudentielles cantonales citées), sauf s'il relève de l'ordre public.
En
l'espèce, la décision attaquée précise que lors de l'audience du 8 mars 1999, la recourante n'avait ni allégué, ni démontré que H. aurait pris des vacances entre la mi-juillet et la fin décembre 1998 (jugement p.2, avant-dernier paragraphe); la recourante ne pouvait d'ailleurs répondre à la question de savoir si l'employé avait effectivement pris des vacances (jugement p.2, 3ème paragraphe in fine).
Le procès-verbal d'audience du 8 mars 1999 mentionne que le président a prononcé la clôture de l'administration des preuves après que les parties eurent déclaré n'avoir pas d'autres moyens de preuve à administrer et être d'accord qu'un jugement soit rendu immédiatement. L'administrateur de la recourante présent à l'audience n'a pas jugé utile de demander un délai pour transmettre au tribunal le résultat de ses recherches s'agissant des jours de vacances pris; il n'a pas non plus allégué la fermeture de l'entreprise du 24 au 31 décembre 1998.
Faute de relever de l'ordre public, les arguments avancés et
développés
par la recourante dans sa déclaration de recours du 15 mars
1999
d'abord, puis dans son recours du 12 avril 1999, sont irrecevables parce que tardifs.
3. La
recourante succombe dans toutes ses conclusions. Comme la
procédure
est gratuite (art.24 al.1 LJPH), la Cour de cassation civile
statue
sans frais.
4. A
la suite d'une erreur, le recours a malencontreusement été
notifié
directement à l'intimé plutôt qu'à son mandataire. Fort heureusement, cette informalité - qui peut expliquer l'inaction de l'intimé dans la procédure de recours - est restée sans influence sur le sort de la cause, le recours étant entièrement rejeté.
Il n'y a ainsi pas lieu à allocation de dépens, l'intimé n'ayant de ce fait pas été appelé à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Déclare irrecevables les pièces produites à l'appui du recours et invite le greffe à les restituer à leur expéditrice. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 15 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges