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CCC.1999.7604 • TC NE CCC.1999.7604 Généré par l'IA

Operators' Retracted Resignation in Public Establishment Contract Dispute

Numéro de cause CCC.1999.7604
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from the termination of an arrangement concerning the operation of a public establishment, where the operators initially suggested resignation following committee disagreements, but later retracted it, insisting their contract persisted, while the counterparty maintained the relationship was ending. The court considered whether the mixed legal relationship constituted a lease/tenancy or an employment contract to determine the applicable termination rules, ultimately affirming the lower authority's finding that the relationship was predominantly one of employment because, despite the operators bearing significant financial risk and receiving remuneration based on operational results, the presence of an inherent subordination—manifested by the operators not holding the required license and being subject to instructions regarding hours, pricing, and menus—rendered the employment aspect preponderant, thereby validating the initial declination of jurisdiction based on labor law rather than tenancy law.

Regeste Legislator

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Art. 322a CO, Art. 66 al. 1 LTF; Operators' Retracted Resignation in Public Establishment Contract Dispute: The court considered whether the mixed legal relationship constituted a lease/tenancy or an employment contract to determine the applicable termination rules, ultimately affirming the lower authority's finding that the relationship was predominantly one of employment because, despite the operators bearing significant financial risk and receiving remuneration based on operational results, the presence of an inherent subordination—manifested by the operators not holding the required license and being subject to instructions regarding hours, pricing, and menus—rendered the employment aspect preponderant, thereby validating the initial declination of jurisdiction based on labor law rather than tenancy law.

Mots-clés

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résiliation droit de la fonction publique pouvoirs publics aspects juridiques expulsion de locaux commerciaux lock-out Exploitation d'un cercle, forme du contrat.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in order 2 regarding the determination of court costs after the appeal was rejected.

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Texte complet

A. Les

recourants exploitaient un établissement public de type

"cercle" dans les locaux que l'intimée s'est fait remettre à bail par un tiers et dont un membre du comité est titulaire de la patente. A la suite de mésententes, les recourants auraient fait savoir le 20 octobre 1998 à l'issue d'une séance du comité de l'intimée, dont Mme P. est également membre, qu'ils "démissionnaient", ce dont l'intimée a pris acte dans un courrier du 20 novembre suivant. Le 24 novembre 1998, les recourants s'adressaient en ces termes à l'intimée :

" Le mardi 20 octobre 1998,

lors d'une réunion du comité,

nous avons été forcés en réaction

à des insultes et diffa-

mations personnelles et

professionnelles prononcées à no-

tre encontre par certains membres de C. , d'envisager

notre démission.

(...), nous espérions recevoir de

votre part une prise de

position plus sereine et étions en

droit d'attendre une

justification en bonne et due

forme de votre intention de

rompre le contrat qui nous lie.

Nous tenons, par la présente, à

préciser que nous ne som-

mes pas démissionnaires.

A ce jour, notre contrat court et

nous attendons donc que

vous confirmiez, selon notre

droit, que nous sommes tou-

jours et encore employés de C. . (...)".

Dans une lettre du 3 décembre 1998, leur mandataire priait encore l'intimée de faire savoir si elle était disposée à poursuivre "la collaboration qui dure depuis 13 ans".

Une réponse négative a été donnée le 11 décembre 1998; elle précisait que "le rapport de travail de M. et Mme P. terminera le 31 janvier 1999".

B. Par

la suite, tant dans leurs échanges de correspondance qu'en

procédure,

les parties ont qualifié leurs rapports contractuels d'une part

de

contrat de bail (à ferme)(recourants) et d'autre part de contrat de travail (intimée). C.

Saisie le 9 février 1999 d'une requête des recourants en cons-

tatation

de la nullité du congé, subsidiairement en annulation du congé, plus subsidiairement en prolongation de bail, l'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel, par décision du 8 mars 1999 fondée sur les articles 8 CPC et 15 al. 2 LICO, a décliné sa compétence, déclaré la requête irrecevable et renvoyé les recourants à agir devant le Tribunal de prud'hommes ou le Tribunal cantonal, selon la valeur litigieuse à prendre en considération.

D. Les

époux P. recourent en temps utile en

invoquant l'arbitraire

dans la

constatation des faits, l'abus du pouvoir d'appréciation et la

fausse

application du droit matériel.

Le rapport juridique est selon eux de nature mixte; il réunit

des

éléments du contrat de travail et - de manière prédominante - du contrat de bail à ferme, ce qui rend applicables les règles protectrices contre les congés du droit du bail et ce principalement en raison du fait que plus le risque et les chances d'exploitation sont dévolus à l'usager, plus la rémunération s'assimile à un fermage.

Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision soit cassée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du

président

de la Cour de cassation civile du 15 avril 1999. E.

L'intimée conclut au rejet du recours avec suite de frais et

dépens.

La présidente de l'Autorité régionale de conciliation n'a pas

d'observations

à formuler.

C O N S I D E R A N

T

1. La

difficulté de qualification entre contrat de travail et bail

à ferme

apparaît surtout lorsque, comme en l'espèce, l'objet du contrat porte sur un restaurant, un café, une cantine, ... (Engel, Contrats de droit suisse, Berne 1992, p.272). Dans ce cas les deux critères principaux résident dans le lien de subordination et l'étendue de la rémunération;

plus le

premier est lâche et plus les risques et les chances d'exploitation sont dévolus à l'usager, plus la qualification de bail à ferme s'impose (ibidem).

Selon la doctrine et la jurisprudence, en présence de contrats

mixtes,

les dispositions du contrat qui présente l'aspect prépondérant s'appliquent en matière de résiliation du contrat (ATF 118 II 157; 115 II 452;

109 II 466; Barbey, Commentaire du droit du bail, chap. III, Protection contre les congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux, Genève 1991, no 160 p.68; Arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers de Genève du 19 juin 1992 dans la cause Epoux C. c/ SI CB, in Cahiers du bail 1/93 p.29). Si l'usage de locaux revêt un caractère prépondérant, le chapitre III du titre VIII du CO s'applique (Barbey, loc. cit.; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Zurich 1995, no 1497 p.189). Le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé sa jurisprudence après réexamen des critiques (in SJ 1998 p. 320, signalé par Engel, SJZ 95 (1999)p. 170).

2. a)

L'Autorité de conciliation a conclu de l'ensemble des élé-

ments à

sa disposition, en particulier du lien de subordination existant

entre

parties, que leurs relations contractuelles relevaient du contrat de travail et non du bail.

b) Dans leur recours, les époux P.

relèvent divers éléments

propres

à qualifier le rapport juridique litigieux de contrat de bail : le risque financier repose sur eux seuls; le versement par eux de mensualités de 3'600 francs pour d'une part la mise à disposition des locaux et d'autre part le paiement de la part des employés des cotisations sociales et d'assurances professionnelles, alors qu'aucun salaire fixe ne leur est versé, exclut l'existence d'un contrat de travail; les certificats de salaire établis à seules fins fiscales apparaissent fictifs; le caractère contraignant des horaires d'ouverture ne dépend pas d'un lien de subordination mais d'une décision administrative et existe aussi dans le contrat de bail type pour cafetiers et hôteliers; les recourants n'ont pas à rendre compte de leur chiffre d'affaires et de leurs activités; l'obligation de s'en tenir au choix de menus, aux prix fixés et aux expositions programmées par l'intimée est concevable dans un bail fixant l'usage de la chose en fonction de l'objet loué; la prise en charge par l'intimée des frais relatifs aux locaux et des primes d'assurance est une prestation commune du bailleur; l'emploi de certains termes linguistiques n'est pas décisif et, enfin, les recourants n'ont pas droit à des vacances payées.

c) Le contrat qui liait les parties revêt un caractère mixte. Il y a lieu de déterminer les règles applicables à sa résiliation en dégageant laquelle des deux figures juridiques présente un aspect prépondérant. S'agissant du salaire, les parties sont libres de prévoir une rémunération fondée entièrement ou partiellement sur la prospérité économique de l'entreprise (participation au résultat de l'exploitation) (Brunner/- Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, p.47, no 1 ad art.322a CO; Engel, op. cit., p.293). Le fait qu'en l'espèce la rémunération des recourants ait été fondée uniquement sur le résultat de l'exploitation de l'établissement public n'exclut donc pas à lui seul la prépondérance de la composante contrat de travail. Au demeurant, les recourants ne prétendent pas qu'ils tiendraient une comptabilité, ou que les deux certificats de salaire établis à leur nom respectif par la défenderesse seraient intégrés dans un chiffre d'affaires déclaré comme tel au fisc. La réquisition qui leur avait été faite de produire leurs déclarations d'impôts des cinq dernières années n'a pas été satisfaite, de sorte que toute vérification à ce sujet est exclue.

Ni l'un ni l'autre des recourants n'est titulaire d'une patente.

Cet

élément exclut pratiquement presque entièrement l'existence d'un bail à ferme et fait apparaître les éléments de ce contrat comme tout à fait secondaires dans la mesure où une collaboration est nécessaire avec le titulaire de la patente pour exploiter le cercle (art.5 et 32 LEP) et que seul ce titulaire est habilité à le diriger selon les dispositions du droit public.

La limitation horaire résultant de la décision du Département de police du 19 juin 1985 (dont il n'est pas certain qu'elle soit encore valable telle quelle depuis la dernière révision de la LEP) n'est ainsi pas la seule contrainte à laquelle étaient soumis les recourants; il apparaît au contraire qu'ils n'étaient pas libres de fermer de leur propre chef l'établissement ou d'en limiter les heures d'ouverture, ce qui restait possible dans le cadre de l'autorisation, qui fixe un horaire maximum (s'agissant d'un cercle).

Même si le risque financier reposait très largement sur les recourants, ceux-ci étaient tenus de suivre des instructions (horaires, fixation des prix, menus, utilisation des locaux). De même, s'ils jouissaient d'une certaine autonomie, le lien de subordination caractéristique du contrat de travail apparaît nettement prépondérant, au vu des autres éléments que relève au surplus et à juste titre l'autorité de conciliation dans sa décision (cons. 3).

La situation présente se rapproche fortement de celles dont ont

eu à

juger les juridictions genevoises le 17 janvier 1968 et le 8 septembre 1976 et où l'existence d'un contrat de travail a été retenue au détriment du contrat de bail à ferme ou de société simple (Gabriel Aubert, 400 arrêts sur le contrat de travail, Lausanne 1984, p.29 nos 34 ss).

L'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel a ainsi décliné à juste titre sa compétence.

3. Les

recourants, qui succombent, devront s'acquitter des frais et

dépens

de la procédure.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais, avancés par les recourants, à 550 francs et les met solidairement à leur charge. 3. Condamne les recourants à verser une indemnité de dépens de 300 francs à l'intimée.

Neuchâtel,

le 14 juillet 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges