Merger Precludes Enforcement Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor initiated debt enforcement based on a 1995 loan agreement, but the entity initiating the action was not the same as the entity that acquired the debt via a 1996 merger, leading the lower court to deny the request for provisional lifting of the debtor's opposition because there was no identity between the creditor on the payment order and the party seeking relief. The appellate court upheld the denial, reasoning that because the original creditor company had been dissolved by the merger, it ceased to exist and could not legally appear as the creditor in the enforcement proceedings, rendering the underlying enforcement action void, a defect that could not be cured by the successor company attempting to substitute itself in the subsequent lifting procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 748 CO, Art. 17 LP, art. 82, Art. 66 al. 1 LTF; Merger Precludes Enforcement Standing: The appellate court upheld the denial, reasoning that because the original creditor company had been dissolved by the merger, it ceased to exist and could not legally appear as the creditor in the enforcement proceedings, rendering the underlying enforcement action void, a defect that could not be cured by the successor company attempting to substitute itself in the subsequent lifting procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the basis of the merger relevant to the substantive error alleged, although the final order does not explicitly apply it for the rejection.
Cited in the reasoning to explain a possible procedural step the debtor could have taken regarding the nullity of the proceedings.
Cited in the reasoning concerning the requirements for provisional relief from objection (recognition of debt and identity of the creditor).
The court ordered the appellant to pay the costs advanced.
Texte complet
A. Se
fondant sur un contrat de prêt daté du 21 septembre 1995 en-
tre M.
AG et A. , la première, représentée par
R. AG , a fait notifier à
la
seconde le 18 mai 1998 un commandement de payer la somme de 27'106.80 francs plus intérêts à 15 % dès le 30 avril 1998, ainsi que 353.40 francs d'intérêts moratoires. Le poursuivi a fait opposition totale.
Le 17 décembre 1998, R. AG a requis la mainlevée provisoire de
l'opposition,
en précisant que selon parution dans la FOSC du 12 juillet
1996,
la maison M. AG avait fusionné avec la
maison R. AG qui est
chargée
de l'administration de tous dossiers de crédit.
B. Par
la décision entreprise, la présidente du Tribunal civil du
district
de Neuchâtel rejette la requête. Prenant note de la fusion entre les deux sociétés, elle relève que c'est M. AG qui figure comme créancière sur le commandement de payer alors que c'est R. AG qui sollicite la mainlevée provisoire de l'opposition, en sorte qu'il n'y a pas identité entre la créancière et la poursuivante. C.
R. AG recourt contre cette décision en sollicitant son
annulation
et le renvoi de la cause au tribunal du district. Elle conclut
à
nouveau à ce que la mainlevée provisoire soit accordée. Elle fait valoir que "contraire à la présentation du tribunal du district de Neuchâtel les deux sociétés anonymes M. AG , Berne et la R.
AG , Langenthal ont se
fusionnées,
certifié par l'office de registre du commerce
Emmental-Oberaargau
(fusion entre la M. AG , Berne et la R.
AG ,
Langenthal,
réf. 24, page 3, RC)".
L'autorité de jugement ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1. a)
Déposé dans le délai utile, le recours est recevable à ce
titre.
b) Selon la jurisprudence, le recourant doit dire en quoi le
jugement
attaqué lui paraît critiquable et en particulier par où pèche, selon lui, le raisonnement juridique du premier juge (CCC VI, p.173; cf.
aussi
CCC VI, p.257, ainsi que RJN 1986, p.84, 1984, p.48 et les références). A défaut, le recours est irrecevable (CCC VI, p.174, 257). En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation du premier juge serait arbitraire. Elle se borne à répéter qu'il y a eu fusion entre les deux sociétés, sans pourtant dire en quoi le premier juge se serait trompé ou aurait faussement appliqué la loi. Le recours doit ainsi être tenu pour irrecevable. 2. Supposé recevable, le recours serait en tous les cas mal fondé.
Il
incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le titre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette (RJN 1982, p.59; 1 I 48), et notamment s'il y a identité entre le créancier et le poursuivant (v. aussi Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n.73 ad art.82). La fusion intervenue en 1996 et dont se prévaut la recourante est expressément fondée sur l'article 748 CO. Il s'agit de la première hypothèse de dissolution d'une société anonyme sans liquidation, à savoir la fusion, et plus précisément la reprise d'une société anonyme par une autre société de même espèce (v. les notes marginales). Autrement dit, la société M. a été dissoute par le fait que la société R. en reprenait l'actif et le passif (v. Basler Kommentar, Tschäni, n.6 et 7 ad art.748 CO; Montavon, Droit suisse de la société anonyme, vol.III, p.402 ss). Dès cette fusion, M. AG cessait d'exister.
Partant, elle ne pouvait plus
apparaître
comme créancière et faire notifier un commandement de payer. Le poursuivi aurait pu s'en plaindre (art.17 LP). Il a préféré faire opposition totale. En constatant qu'il n'y avait pas d'identité entre la poursuivante
M. et la requérante en mainlevée R. ,
le premier juge a
correctement
appliqué la loi. De fait, il n'y pas d'identité possible
entre
une société poursuivante inexistante et la société requérante; la poursuite introduite par une société sans personnalité juridique est de nul effet. Le remplacement, dans la procédure de mainlevée, d'une société sans personnalité juridique (M. ) par la société qui en avait précédemment repris les actifs et passifs (R. ) ne peut pas remédier à la nullité de la poursuite.
Le juge de la mainlevée a dès lors eu raison de rejeter une
requête
fondée sur une poursuite nulle de plein droit (ATF 120 III 13,
cons.1b,
115 III 14, cons.2c; Gilliéron, op.cit., n.76 ad art.82).
3. La
recourante qui succombe supportera les frais de la procédure
de
recours, mais sans dépens à l'intimé qui n'a pas eu à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 460 francs.
Neuchâtel,
le 11 juin 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges