Cancellation of Reciprocal Right-of-Way Servitude
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought the cancellation of a reciprocal right-of-way servitude, established in 1910 to allow passage until public roads were built according to an old alignment plan, arguing that the abandonment of the plan rendered the servitude void, an argument reinforced by the defendant's construction of garages on the right-of-way, to which prior owners had consented. The court reasoned that the servitude was not explicitly subject to a resolutory condition based on the abandonment of the plan, as the original text did not contemplate this scenario, and the past conduct of neighboring owners supported the continued existence of the right, thus upholding the lower court's finding that the servitude remained valid because the defendant still had an interest in its exercise, contrary to the plaintiff's claims of arbitrary fact-finding and misapplication of law regarding the servitude's purpose and reciprocity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 415 CPC, Art. 415 al.1 litt.a, Art. 730, 737 et 738 CC, Art. 736 al.1 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Cancellation of Reciprocal Right-of-Way Servitude: The court reasoned that the servitude was not explicitly subject to a resolutory condition based on the abandonment of the plan, as the original text did not contemplate this scenario, and the past conduct of neighboring owners supported the continued existence of the right, thus upholding the lower court's finding that the servitude remained valid because the defendant still had an interest in its exercise, contrary to the plaintiff's claims of arbitrary fact-finding and misapplication of law regarding the servitude's purpose and reciprocity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the appellant in the reasoning (F) as the basis for alleging arbitrary factual findings, which the court rejected, although it does not appear explicitly in the operative part, the rejection of the appeal implies the rejection of the grounds based on this article.
The appellant invoked the violation of these articles concerning the transformation of a reciprocal servitude, a ground which the court deemed unfounded in section 4 of the reasoning.
The court confirmed that the lower court correctly applied this provision in relation to the continued existence and purpose of the servitude, rejecting the appellant's claim of misapplication in section 3 of the reasoning.
This article governs the imposition of court costs for the appeal instance, as applied in order no. 2 of the dispositive.
Texte complet
A. V.
, demanderesse et recourante, est propriétaire
à X. des
immeubles
formant les articles 6619 et 6691 du cadastre dudit lieu. S. ,
défendeur
et intimé, est quant à lui propriétaire, entre autres, des
immeubles
formant les articles 5554 et 6247 du même cadastre. Ses
parcelles
sont situées immédiatement en est des précédentes. A l'instar de nombreuses parcelles situées dans le même quartier, les articles 6619 et 6691, ainsi que 5554 et 6247 sont grevés réciproquement d'une servitude, dont le libellé au registre foncier donne pour indication "passage à pied et pour tous véhicules".
L'acte constitutif de la servitude remonte à 1910. Selon pho-
tocopies
du recueil des servitudes, les propriétaires d'alors avaient convenu ce qui suit : "En attendant l'ouverture et la remise au domaine public des rues prévues au plan d'alignement, les articles d'un même massif auront réciproquement droit de passage en tous temps et saisons, avec gens, chars et bêtes sur l'emplacement destiné aux demi-rues bordant ce massif".
Le plan d'alignement prévu à l'époque remontait à 1896; il a été remplacé par un nouveau plan, sanctionné en juillet 1947, qui est toujours en vigueur (v. procès-verbal d'audition du témoin T. , D.20). Alors que le plan de 1896 prévoyait la construction d'une rue ("rue Y.", ou "rue no 2")
au sud
des parcelles des parties, le plan de 1947 n'indique plus du tout d'alignement au même endroit.
B. En
1969-1970, l'intimé a fait construire deux garages au sud de
sa
propriété, sur l'assiette de la servitude. L'accès se faisait, et se fait toujours, sur le tracé du passage, à travers les parcelles 6619 et 6691, à l'époque propriétés de R. , père de la recourante. Les propriétaires riverains (R. , H. , G. ) ont tous donné leur accord à la construction des garages (v. preuves littérales nos 4, 5 et 6 déposées par l'intimé).
C. La
recourante est devenue propriétaire par succession des par-
celles
6619 et 6691 en 1989. En juin 1996, elle a fait savoir à l'intimé qu'elle entendait lui laisser un passage de trois mètres en bordure sud de ses parcelles, car elle souhaitait aménager les abords de sa maison; elle précisait en outre que le passage était accordé "à bien plaire" (v. preuve littérale demanderesse no 5). Plus d'un an après, en août 1997, elle est revenue à la charge, exigeant cette fois la suppression du passage au 31 octobre, afin de pouvoir aménager la totalité du terrain au sud de son immeuble;
elle précisait encore que la servitude réciproque ne pouvait
être in
casu invoquée dans la mesure où l'intimé avait rendu son exercice impossible en construisant les garages sur son assiette (preuve littérale demanderesse no 6).
Les parties ont tenté de régler leur différend par mandataires interposés, en vain.
D. La
recourante a saisi le Tribunal civil du district de X. d'une
demande
en radiation de la servitude. Dans son mémoire du 11 novembre
1997,
elle a pris les conclusions suivantes : "Plaise au Tribunal:
1. Se reconnaître compétent.
2. Dire que le propriétaire des
articles 5554 et 6247 n'a
pas droit de passage par le sud des
articles 6619 et 6691.
3. Ordonner dans la désignation
par le registre foncier,
de la servitude de passage à pied et
pour tous véhicules
inscrite sous chiffre 1 aux articles
5554, 6247 et 6619 et
sous chiffre 2 à l'article 6691 du
cadastre de X. (recueil
des servitudes n ° 3238), la
radiation :
- aux articles 5554 et 6247 : des
articles 6619 et 6691.
- aux articles 6619 et 6691 : des
articles 5554 et 6247.
4. Condamner le défendeur à tous
frais et dépens".
L'intimé a conclu au rejet de la demande dans toutes ses con-
clusions,
avec suite de frais et dépens.
La compétence ratione materiae du tribunal saisi a fait l'objet
d'une
question préjudicielle. Lors de l'audience appointée au 9 mars 1998, les parties ont déclaré expressément reconnaître la compétence du Tribunal du district de X. .
E. Par
jugement du 8 mars 1999, le tribunal précité a rejeté la
demande,
a arrêté les frais de la cause à 940 francs, les laissant à la charge de la demanderesse, et a condamné cette dernière à verser au défendeur une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a retenu en substance que le propriétaire du fonds dominant avait encore un intérêt à l'exercice de la servitude, et que cet intérêt était conforme au but initial en vue duquel la servitude avait été constituée.
F. La
demanderesse déboutée recourt contre ce jugement. Dans son
mémoire
du 31 mars 1999, elle conclut notamment à la cassation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instances. Elle se prévaut d'une fausse application du droit matériel et d'une constatation arbitraire des faits au sens de l'article 415 CPC. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
G. Le
président du Tribunal civil du district de X.
ne formule pas
d'observations.
Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours,
avec
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1. Daté du 31 mars 1999, le recours a été déposé le même jour au guichet du greffe du tribunal de jugement, selon le timbre humide apposé en première page. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En
premier lieu, la recourante reproche au premier juge de n'a-
voir
pas retenu que la servitude créée en 1910 l'avait été à titre provisoire, pour régler le passage dans l'attente de la construction par la Commune des rues prévues par le plan d'alignement et de leur remise au domaine public. A son avis, la servitude créée provisoirement a cessé d'être en vigueur lorsque le plan d'alignement a été abandonné. La recourante se fonde sur le texte de l'acte constitutif de la servitude; elle voit en outre dans le comportement de l'intimé, qui a construit des garages sur le tracé de la route finalement abandonné, soit sur l'assiette de la servitude, une preuve supplémentaire de la caducité de cette dernière. Sans le dire expressément, la recourante soulève le grief d'arbitraire (art.415 al.1 litt.a CPC) à l'encontre du premier juge, à qui elle reproche d'avoir négligé ces faits.
L'acte constitutif de la servitude en question remonte à 1910.
Antérieure
à l'entrée en vigueur du Code civil, la servitude est néanmoins régie par les articles 730 ss CC en vertu de l'article 17 al.2 du titre final du Code civil. Son contenu doit dès lors être établi d'après les principes du nouveau droit, soit, en premier lieu, d'après son inscription (v. à cet égard ATF 92 II 89 = JT 1966, p.564).
En l'espèce, l'inscription au registre foncier est claire. La
recourante
soutient implicitement qu'elle est incomplète et s'en réfère à l'acte constitutif qui, à son avis, prévoit que la servitude ne déploierait d'effet que jusqu'à la construction des routes prévues dans le plan d'aménagement et leur cession au domaine public ou jusqu'à l'abandon dudit plan. En d'autres termes, la recourante soutient que la servitude est soumise à une condition résolutoire alternative, que l'abandon partiel du plan d'alignement fait que la seconde possibilité de la condition alternative est réalisée, partant que la servitude ne déploie plus aucun effet.
La question de savoir si, d'une manière générale, l'existence
d'un
droit réel limité, notamment d'une servitude, peut être subordonnée à une condition suspensive ou résolutoire n'a pas été tranchée; il a toutefois été admis qu'un droit d'habitation assorti de conditions résolutoires pouvait être inscrit au registre foncier (ATF 115 II 213 = SJ 1990, p.120). Selon Steinauer (Les droits réels, tome II, 2ème éd., Berne 1994, n.2197a, p.296), "les servitudes sous conditions résolutoires ne sont généralement pas admises [...] parce que l'incertitude sur l'existence de la servitude n'est guère compatible avec la notion de droit réel et avec la clarté du registre foncier [...]; l'inscription peut toutefois être admise chaque fois que l'accomplissement de la condition ressort du registre foncier lui-même [...] ou peut être facilement constaté (mariage, divorce ou décès d'une personne [...]". Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait interpréter le texte de l'acte constitutif dans le sens que les propriétaires de l'époque entendaient soumettre le droit de passage à une condition résolutoire alternative. Les conséquences de l'abandon partiel du plan d'alignement n'ont pas été envisagées. Enfin, l'interprétation donnée à l'acte constitutif par la recourante ne fait pas, et de loin, l'unanimité parmi les propriétaires passés et actuels. En effet, les pièces déposées par le défendeur/intimé révèlent qu'à l'époque de la construction des garages (1969-1970)
sur l'assiette du droit de passage, les propriétaires rive-
rains
de l'époque (H. , R. et G. ) ont donné
leur accord, ce qui
sous-entend
qu'ils partaient tous du principe que la servitude réciproque
existait
bel et bien. Au surplus, M. , entendue comme témoin, a déclaré qu'elle ne renoncerait pas à son droit de passage si on le lui demandait (v. procès-verbal d'audition de M. , D.19).
Enfin, il convient de relever l'illogisme de la recourante qui,
se
fondant sur l'argument de caducité de la servitude tiré de l'abandon partiel du plan d'alignement, actionne le seul intimé alors qu'il aurait logiquement fallu s'en prendre aux propriétaires de toutes les parcelles concernées par cette servitude réciproque ... . Et ce d'autant plus que l'administration des preuves a révélé que d'autres personnes utilisaient régulièrement le passage, empiétant ainsi sur la propriété de la recourante : les utilisateurs des trois garages sis sur la propriété L. (parcelle 8486)
passent nécessairement pour entrer et sortir des garages sur la
parcelle
6691 de la recourante (v. procès-verbal d'audience du 4 mai 1998, D.18).
Le grief d'arbitraire soulevé par la recourante doit ainsi être écarté, et le recours rejeté sur ce point.
3. La
recourante invoque également une fausse application du droit
matériel
dans la mesure où le jugement attaqué se contente, pour justifier le droit de passage, de l'intérêt à exercer ce passage.
Le grief n'est pas fondé. Le jugement entrepris, reprenant l'article
736 al.1 CO invoqué par la demanderesse/recourante, s'appuie sur la jurisprudence fédérale y relative pour finalement retenir que la servitude ayant encore pour le défendeur/intimé toute sa raison d'être, la disposition précitée ne trouvait pas application. Le raisonnement du premier juge est logique et motivé. On y recherche vainement la fausse application du droit matériel invoqué par la recourante, qui se garde bien de motiver plus avant son grief.
Le recours doit être rejeté sur ce point également. 4.
Enfin, la recourante invoque la violation des articles 730, 737
et 738
CC dans la mesure où le jugement attaqué transforme une servitude réciproque, dont la réciprocité a perdu toute utilité, en une servitude au profit d'un seul propriétaire et à la charge des autres.
Encore une fois, le grief n'est pas fondé. La recourante perd en effet de vue que la demande qu'elle a elle-même déposée avait pour but de dénier au défendeur/intimé tout droit de passage sur les parcelles dont elle est propriétaire et d'ordonner la radiation de la servitude réciproque sur les parcelles de l'intimé et sur les siennes. La recourante n'a jamais demandé à pouvoir exercer un droit de passage sur les parcelles de l'intimé.
Elle ne saurait aujourd'hui rejeter les conclusions d'un juge-
ment
qui finalement ne fait qu'entériner le statu quo auquel étaient arrivés paisiblement tous les propriétaires concernés, d'autant plus que le jugement en question met fin à un litige qu'elle a elle-même circonscrit.
Vu ce qui précède, la question du coût représenté par l'établissement d'un autre accès aux garages litigieux, de l'avis de la recourante traitée arbitrairement par le premier juge, est en l'espèce sans influence aucune sur le sort de la cause; il est partant inutile d'examiner plus avant ce grief.
5. La
recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge
les
frais de justice engendrés par l'instance de recours et à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 500 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de justice engendrés par l'instance de recours à 660 francs, et les laisse à charge de la recourante qui les avait avancés. 3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de
500 francs pour l'instance de recours.
Neuchâtel,
le 13 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier La juge présidant