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CCC.1999.7596 • TC NE CCC.1999.7596 Généré par l'IA

Private Auction Authorization Refusal Upheld

Numéro de cause CCC.1999.7596
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought authorization to hold a private auction of oriental rugs on a specific date, which was refused by the lower court president on the grounds that private auctions are exceptional and the circumstances did not justify dispensing with the standard supervision by the court registry, even though a specialist auctioneer could be engaged. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the statutory provision allowing for a non-registry auctioneer requires circumstances to demand it, and the appellant failed to demonstrate such a necessity, conflating the authorization for a fully private auction under one article with the mere assistance of a specialist under another, and noting that the initial refusal was a proper exercise of discretion focused on ensuring the regularity of the auction.

Regeste Legislator

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Art. 481 CPC, Art. 482 al.2 CPC, art.487, Art. 66 al. 1 LTF; Private Auction Authorization Refusal Upheld: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the statutory provision allowing for a non-registry auctioneer requires circumstances to demand it, and the appellant failed to demonstrate such a necessity, conflating the authorization for a fully private auction under one article with the mere assistance of a specialist under another, and noting that the initial refusal was a proper exercise of discretion focused on ensuring the regularity of the auction.

Mots-clés

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exercice du pouvoir d'appréciation enchères exclusion du soumissionnaire vente à l'essai circonstances exceptionnelles autorisation ou approbation Vente aux enchères.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 481 CPC

This provision regarding private auctions was the central subject of the appeal, which the Court rejected.

Art. 482 al.2 CPC

This provision was cited in the reasoning to distinguish between two different legal situations concerning auction organization, although it did not form the main basis for the final order.

art.487

This provision detailing the responsibilities of the person authorized to conduct the auction was cited in the reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was applied in the dispositive to order the appellant to pay the court costs.

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Texte complet

A.Par lettre du 18 décembre 1998 et par décision du 8 janvier 1999, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a refusé l'autorisation sollicitée le 16 décembre 1998 par la recourante d'organiser une vente aux enchères privée le samedi 16 janvier 1999.

B.Par l'ordonnance dont est recours, le président du tribunal refuse l'autorisation, requise par le mandataire de la recourante le

12 février 1999, d'organiser une vente aux enchères privée de tapis d'orient le

5 juin 1999 au Restaurant X. sous la responsabilité d'un commissaire-priseur spécial en la personne de S., aux motifs que ce type de vente aux enchères reste l'exception à la règle qui veut qu'elles soient publiques, que la possibilité de faire appel à un commissaire spécial (crieur) existe et que les circonstances de la vente envisagée ne justifient pas de renoncer au contrôle du greffe, garant de la régularité des enchères.

C.En temps utile et dans la forme légale, K. AG recourt contre cette ordonnance en invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation et la violation du droit matériel.

Le premier juge conclut au rejet du recours.

C 0 N S I D E R A N T

1.Aux termes de l'article 481 CPC, dans la règle, les ventes de biens mobiliers par enchères publiques sont faites par le greffier du tribunal de district. Son alinéa 2, sous la note marginale "exception", prévoit que si les circonstances l'exigent, en particulier la nature ou la valeur des objets à vendre, le président du tribunal peut autoriser la vente par une autre personne. L'organisation est alors réputée privée. Selon l'alinéa 3, toutes les opérations d'enchères sont placées sous la surveillance du président du tribunal de district.

Le recourant fait grief au premier juge d'avoir mal interprété cette disposition

et d'avoir abusé du pouvoir d'appréciationqu'elle lui reconnaît. Il soutient que la volonté du législateur, telle

qu'elle se déduit des travaux préparatoires, amène à considérer que le champ d'application de cet article a été notablement élargi.

b) Par rapport au projet de Code de procédure civile du Conseil d'Etat, l'adverbe "exceptionnellement" qui se trouvait au début de l'alinéa 2 a été supprimé pour aller dans le sens des propositions du groupe radical et permettre à une autre personne que le greffier de présider la vente si la nature et la valeur des objets le nécessitent (BGC, vol.154 I (1988), p.356; BGC, vol.157 II (1991), p.931).

Selon les propos du député radical Willy Haag recueillis par la Commission législative, d'importantes ventes dans le domaine de l'horlogerie, de la peinture ou de la bibliophilie pourraient être réalisées dans notre canton mais le Code de procédure civile du 7 avril 1925 réservant la fonction de commissaire-priseur au seul greffier du tribunal de district ne permettait pas la désignation d'un commissaire-priseur spécial nécessaire pour les grandes ventes. Il a toutefois précisé que son groupe estimait que la vente devait être maintenue sous le contrôle du greffe du tribunal de district afin d'assurer la régularité et le bon déroulement de celle-ci et de protéger ainsi les acheteurs. Il était fait référence au marché de l'art ou des antiquités (BGC, vol.157 II, p.931, 932).

La recourante semble confondre deux institutions différentes. D'une part, la vente aux enchères par une autre personne que le greffier peut être autorisée "si les circonstances l'exigent"; elle est alors réputée privée (art.481 al.2 in fine) et la personne désignée exerce seule toutes les attributions que la loi réserve au greffier (art.487), sous sa propre responsabilité.

D'autre part, un commissaire spécial peut être appelé à assister le greffier, "selon les circonstances" (art.482 al.2 CPC), ce que rappelle l'ordonnance attaquée.

C'est cette deuxième possibilité qu'a utilisée le président du Tribunal civil du district de Boudry dans son ordonnance du 26 octobre 1992 en visant l'article 482 al.2 CPC, raison pour laquelle le greffier du tribunal indiquait dans la lettre accompagnant l'ordonnance que la vente se ferait sous l'autorité du greffe. Le grief d'inégalité de traitement n'est donc pas fondé, d'autant plus que les requêtes adressées au Tribunal du district de Boudry sollicitaient l'autorisation d'organiser des ventes aux enchères publiques (PJ 2 et 5) et non privées au sens de l'article

481 CPC.

Sans arbitraire et sans abuser de son pouvoir d'appréciation, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a pu juger que l'existence de circonstances exigeant que la vente soit faite par une autre personne n'était pas démontrée, voire pas alléguée ‑ si ce n'est pour la présence d'un commissaire spécial, comme à Boudry.

c) La requête qui était soumise au juge ne sollicitait pas l'autorisation d'organiser une vente aux enchères publique un samedi. En ne se prononçant pas formellement sur la question qui lui était posée par un courrier du 9 mars 1999, soit après le prononcé de l'ordonnance attaquée, le premier juge n'a pas commis de déni de justice.

2.Le recours est mal fondé. Les frais devront être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge de la recourante.