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CCC.1999.7589 • TC NE CCC.1999.7589 Généré par l'IA

Sales Clerk v. Employer: Unpaid Vacation Wages via Holiday Allowance

Numéro de cause CCC.1999.7589
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former full-time sales clerk sued for payment of unpaid vacation wages, arguing that the statutory prohibition against substituting vacation pay for actual time off during employment had been violated by a contractual arrangement that included an 8.33% monthly holiday allowance within the gross salary. The court reasoned that the allowance system was impermissible because the employee's permanent position and fixed schedule did not constitute the exceptional circumstances (such as extremely irregular part-time work or very short-term contracts) justifying in-lieu payment, and furthermore, the pay structure failed to clearly segregate the vacation compensation. Consequently, the employer was deemed still obligated to pay the salary corresponding to the vacation days actually taken, leading to the initial judgment being overturned and the employer ordered to pay the outstanding wages.

Regeste Legislator

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Art. 329d al.2 CO, Art. 415 litt.a, Art. 415 litt.b, Art. 329d CO, Art. 426 al.2 CPC, Art. 23 al.3 LJPH; Sales Clerk v. Employer: Unpaid Vacation Wages via Holiday Allowance: The court reasoned that the allowance system was impermissible because the employee's permanent position and fixed schedule did not constitute the exceptional circumstances (such as extremely irregular part-time work or very short-term contracts) justifying in-lieu payment, and furthermore, the pay structure failed to clearly segregate the vacation compensation. Consequently, the employer was deemed still obligated to pay the salary corresponding to the vacation days actually taken, leading to the initial judgment being overturned and the employer ordered to pay the outstanding wages.

Mots-clés

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indemnité de vacances mensualisation arriérés de salaire interdiction de travailler travail à temps partiel salaire au temps

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 116 II 515
Employee v. Employer (Holiday Pay Compensation)
ATF 116 II 517
les clauses stipulant que le salaire afférent aux vacances n'est pas versé au moment où celles-ci sont prises, mais compris dans le salaire global (ATF 116 II 517 = JT 1991 I 315, cons.4a; 107 II 433, cons.3a).
ATF 107 II 430
Winemaker Contractual Payment Structure and Mandatory Labor Provisions
ATF 107 II 434
à l'indemnisation des vacances (cf. ATF 107 II 434, cons.3a;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 329d CO

This article concerning the prohibition of replacing vacation time with monetary compensation was the substantive ground for reversing the lower court's decision.

art. 426 al.2 CPC

Cited to justify the Court's ability to rule on the merits based on the file documents.

art. 23 al.3 LJPH

Cited via reference to allow the Court to rule on the merits based on the file documents.

art. 300 CO

This provision, while not explicitly cited in the dispositive (orders 1-5), is implicitly addressed through the calculation of due wages, which forms the basis of order 2. However, strictly following the rule to only include articles explicitly cited in the numbered orders, this reference must be excluded if not explicitly present in the dispositive. Since it is not explicitly cited in orders 1-5, it is excluded.

art. 5 LDIP

This provision is not mentioned in the dispositive.

art. 66 al.1 LTF

This provision is not applicable as the decision uses equivalent cantonal cost provisions.

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Texte complet

A. La

recourante a travaillé sur la base d'un contrat oral comme

vendeuse

boulangère au service de l'intimé, de début décembre 1996 à la fin du mois de juillet 1998. Son salaire mensuel brut était de 2'800 francs, plus une indemnité de vacances équivalant à 8,33 % du salaire, soit

233.25 francs par mois. La recourante travaillait à plein temps selon un horaire de travail fixe. Du début du mois de décembre 1996 à la fin du mois de juillet 1998, elle a pris 35 jours de vacances, alors que son droit aux vacances était de 33 jours au total pour les 20 mois d'engagement.

B. Par

demande du 3 septembre 1998, la recourante invita le Tribu-

nal des

prud'hommes du district de Neuchâtel à condamner l'intimé à lui payer la somme de 9'004.95 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande, avec suite de frais et dépens. En bref, elle estimait qu'en vertu de l'article 329d al.2 CO, l'intimé avait l'interdiction de remplacer des vacances effectives par des prestations en argent ou d'autres avantages tant qu'avaient duré les rapports de travail, que les conditions strictes permettant exceptionnellement de déroger à cette disposition n'étaient pas remplies et que de ce fait, l'intimé devait payer le salaire pour les vacances de la recourante.

C. Par

jugement du 11 janvier 1999, dont est recours, le Tribunal

des

prud'hommes du district de Neuchâtel a rejeté la demande en se référant à l'ATF 116 II 515 ss (= JT 1991 I 313 ss).

D. Z.

recourt contre ce jugement en invoquant une fausse

application

du droit matériel au sens de l'article 415 litt.a CPCN,

éventuellement

pour arbitraire au sens de l'article 415 litt.b CPCN. Elle

conclut

à la cassation du jugement et à la condamnation de l'intimé aux frais et dépens des deux instances. Elle reprend en substance l'argumentation qu'elle avait soutenue en première instance, savoir que l'article 329d al.2 CO consacre l'interdiction de remplacer, tant que durent les rapports de travail, les vacances effectives par des prestations en argent ou d'autres avantages, cette limitation ressortissant aux dispositions absolument impératives du droit du contrat de travail. E.

L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimé

conclut

au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences jurisprudentielles. 2.

Selon la jurisprudence, l'article 329d al.2 CO prohibe en parti-

culier

les clauses stipulant que le salaire afférent aux vacances n'est pas versé au moment où celles-ci sont prises, mais compris dans le salaire global (ATF 116 II 517 = JT 1991 I 315, cons.4a; 107 II 433, cons.3a).

Cette

disposition a pour but d'éviter que le travailleur soit empêché de prendre réellement ses vacances, celles-ci étant remplacées par des prestations en argent (Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 1985, n.11, 12, 14, 15 ad art.329d CO). Il faut en outre éviter que le travailleur, n'étant pas au clair sur la façon dont son salaire est ventilé, ne dépense par anticipation ce qu'il touche pour ses vacances (sur l'ensemble de la question, voir notamment ATF 107 II 430 ss; Appellationsgericht, Bâle- Ville, 21.2.1980, in JAR 1981, p.138 ss; BJM 1976, p.326 s.).

Le paiement d'une indemnité en lieu et place de l'octroi de va-

cances

en nature n'est admis que de manière très restrictive, vu le but des vacances et la priorité absolue conférée à l'obligation faite au salarié de prendre des vacances en nature et, en corollaire, à celle faite à l'employeur d'octroyer au salarié des vacances en nature. On ne doit admettre un tel paiement que si des circonstances tout à fait particulières le justifient, soit parce que le taux d'occupation du travailleur engagé à temps partiel est extrêmement irrégulier au cours des rapports de travail

- ce

qui n'est cependant pas le cas d'un travail avec des horaires très irréguliers mais déterminables par période - (v. Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, n.3 ad 329d CO; Rehbinder, op.cit., n.12 et 15 ad 329d CO et les références citées;

Aubert,

in Journée 1990 de droit du travail, p.118; ATF 116 II 517 = JT

1991 I

315, cons.4a), ou que le contrat de travail est conclu pour une

très

brève durée, à titre intérimaire (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., n.3 ad 329d CO; TF, 6.8.1992, in JAR 1995, p.96, cons.2a). Cette première condition réalisée, il faut encore que le système d'indemnisation des vacances ressorte clairement du contrat et des décomptes de salaire périodiques;

ils doivent indiquer quelle part du montant total du salaire est

destinée

à l'indemnisation des vacances (cf. ATF 107 II 434, cons.3a;

Rehbinder,

op.cit., n.15 ad 329d CO). Le simple arrangement prévoyant que

le

salaire afférent aux vacances est inclus dans le salaire convenu ne suffit pas (Kantonsgericht, Grisons, 2.11.1988, in RSJ 1989, p.321 ss).

Ainsi que le mentionne expressément l'ATF 116 II 517

susmentionné,

les principes prérappelés sont également valables, lorsqu'il

n'est

pas contesté ou qu'il est établi que le travailleur a effectivement pris des vacances (apparemment dans le même sens JAR 1995, p.96). Gabriel Aubert (Journée 1990 de droit du travail p.120) souligne de son côté que la précaution consistant à exiger de l'employeur qu'il indique le pourcentage des vacances dans le contrat et dans chaque décompte n'atteint pas son but, qu'en effet les salariés sont amenés à dépenser rapidement leur paie (y compris l'indemnité de vacances) pour faire face à leurs besoins et que pour que le droit des vacances déploie ses effets, il est nécessaire que l'employeur verse le salaire y afférent au moment où elles sont prises.

3. En

l'espèce, la recourante travaillait à plein temps; son horai-

re de

travail était fixe, sous réserve de plusieurs mois où elle a dû accomplir plusieurs jours supplémentaires. Le caractère permanent de l'emploi de la recourante et la régularité de son horaire de travail ne justifiaient pas le paiement d'une indemnité pour vacances ni n'empêchaient de rétribuer normalement la recourante, pendant ses vacances également. La première condition posée à l'admissibilité du paiement d'une indemnité pour vacances n'est ainsi pas réalisée.

L'employeur qui a, à tort, versé une indemnité de vacances chaque mois avec le salaire ne s'est pas valablement libéré de l'obligation résultant de l'article 329d CO. L'intimé reste en conséquence tenu de financer le repos de la recourante durant les vacances qu'elle a prises en nature (v. Aubert, op.cit., p.120). En d'autres termes, l'intimé ne peut pas se défendre contre la prétention en paiement de salaire pour vacances de la recourante en soutenant qu'il s'est déjà exécuté auparavant en versant 8,33 % de supplément de salaire et que la recourante a déjà pris ses vacances en nature. La violation de l'article 329d al.2 CO, résultant en l'espèce de l'absence d'une des conditions posées à l'admissibilité du paiement de l'indemnité pour vacances, entraîne in concreto deux sanctions pour l'employeur : premièrement, il doit verser le salaire pendant les vacances de la recourante également, et deuxièmement, il doit s'acquitter du salaire de base majoré du supplément pour vacances.

Le jugement dont est recours doit en conséquence être cassé pour fausse application du droit matériel.

4. La

Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier (art.426

al.2

CPC, par renvoi de l'art.23 al.3 LJPH) :

S'agissant du solde de salaire dû pour les mois de décembre 1996 à juillet 1998, il convient de retenir les chiffres suivants :

Le salaire brut dû pour les mois de décembre 1996 à juillet 1998 s'élève mensuellement à 3'033.25 francs (108.33 % de 2'800.--).

L'employeur

avait l'obligation de verser à la recourante la somme totale

de

60'665 francs, soit 20 mois à 3'033.25 francs. Il ressort des sachets de paie que l'employeur a versé à son employée la somme de 57'781.80 francs

- dont à déduire des heures supplémentaires, par 1'400 francs - soit 56'381.80 francs. Reste donc dû le montant de 4'283.20 francs brut à titre de salaire de base (soit 60'665 francs - 56'381.80 francs). Quant à la somme de 1'400 francs relative aux heures supplémentaires, elle doit elle aussi être majorée de 8,33 %. L'intimé reste à ce titre redevable d'un montant de 116.60 francs (8,33 % de 1'400 francs).

Au total, la recourante a encore droit à la somme totale de

4'399.80

francs brut (soit 4'283.20 francs + 116.60 francs).

En audience, la recourante avait accepté de prendre à sa charge francs pour la vaisselle cassée sur la somme totale de 60 francs qui lui avait été retenue (40 francs en mars 1997 et 20 francs en octobre 1997), de sorte que l'intimé lui doit encore 30 francs net. Les montants alloués portent intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 1998, date du dépôt de la demande.

5. Vu

la nature et le sort de la cause, la Cour statuera sans

frais,

et une indemnité de dépens réduite sera allouée à la recourante, qui l'emporte sur le principe, mais pour un montant moindre que celui demandé. Quant aux dépens de première instance, il y a lieu de les compenser.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse le jugement du 11 janvier 1999 et, statuant au fond : 2.

Condamne H. à payer à Z. la somme de 4'399.80 francs brut

et 30 francs net, avec intérêts à 5 % l'an

dès le 3 septembre 1998.

3. Compense

les dépens de première instance. 4.

Condamne H. à verser à Z. la somme de 300 francs à titre

d'indemnité de dépens réduite pour

l'instance de recours. 5. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 29 juillet 1999