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CCC.1999.7586 • TC NE CCC.1999.7586 Généré par l'IA

Child Support Arrears Repayment Standing Dispute

Numéro de cause CCC.1999.7586
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A party sought repayment of purported overpaid child support arrears, which had been collected by the children's legal representative based on a finalized divorce agreement concerning ancillary effects. The initial court dismissed the action because the claimant lacked standing to sue for recovery, arguing that only the children, as the direct creditors, could sue for restitution, and further reasoning that a debtor cannot claim undue payment from a person other than the designated creditor. The reviewing court upheld the dismissal of the primary appeal as insufficiently motivated because it failed to contest the independent ground that the claimant was not the proper party to demand the refund, while simultaneously rejecting the counter-appeal regarding the denial of finding the original claimant's actions as reckless, given existing jurisprudence allowing a custodial parent to sue in their own name for arrears.

Regeste Legislator

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Art. 279 CC, Art. 289 al.1 CC, Art. 86 LP, Art. 14 de l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs, Art. 93 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Child Support Arrears Repayment Standing Dispute: The initial court dismissed the action because the claimant lacked standing to sue for recovery, arguing that only the children, as the direct creditors, could sue for restitution, and further reasoning that a debtor cannot claim undue payment from a person other than the designated creditor. The reviewing court upheld the dismissal of the primary appeal as insufficiently motivated because it failed to contest the independent ground that the claimant was not the proper party to demand the refund, while simultaneously rejecting the counter-appeal regarding the denial of finding the original claimant's actions as reckless, given existing jurisprudence allowing a custodial parent to sue in their own name for arrears.

Mots-clés

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arriérés d'entretien de l'enfant indu action en divorce qualité pour recourir prétention en poursuite paiement direct Contributions d'entretien pour les enfants. Qualité pour agir. Arriérés.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 86 LP

The appeal was rejected because the ground for inadmissibility relied on the fact that the debtor could not demand restitution from someone other than the creditor designated by the execution proceedings, implicitly referencing the conditions for demanding undue payment under this article.

Art. 14 de l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs

Cited in the reasoning as the basis for the judge setting the costs due by the appellant to the respondent in the first instance, which indirectly supports the decision on costs.

Art. 93 LTF

The main appeal by W.K. was declared inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Implied in the decision regarding the costs of the appeal proceedings, as the court ordered costs to be divided equally between the parties.

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Texte complet

A. Sur

la base d'une convention sur effets accessoires conclue en-

tre

parties et ratifiée par jugement de divorce du 10 février 1992, R.K. et A.K.

, agissant par leur mère B. ont chacun

fait notifier un com-

mandement

de payer à W.K. pour la somme de 7'250

francs, avec intérêts à

5 % sur

3'625 francs du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1995 et avec

intérêts

à 5 % sur 7'250 francs dès le 1er janvier 1996, correspondant à un solde impayé de pensions alimentaires.

La mainlevée des oppositions totales formées par W.K. aux deux

commandements

de payer a été prononcée le 5 janvier 1998 par la présidente

du

Tribunal civil du district de Neuchâtel.

B. Par

demande du 2 avril 1998, W.K. a ouvert

action en répétition

de

l'indu auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz,

prenant

pour conclusions : "1. Condamner Mme B. à restituer à W.K. la somme de fr.

18'351.90 plus intérêts à 5 %

l'an dès le 25 mars 1998.

2. Ordonner à l'office des

poursuites du district de

Neuchâtel de verser à W.K.

la somme de 18'351.90

consignée le 25 mars 1998.

3. Condamner la défenderesse à tous

frais et dépens".

C. Par

jugement du 29 janvier 1999, le tribunal civil admet le

moyen

préjudiciel tiré du défaut de qualité pour défendre à l'action soulevé par la défenderesse et déclare la demande irrecevable. Pour le premier juge et selon l'article 279 CC, la qualité pour agir dans une procédure en réclamation d'entretien appartient à l'enfant seul et la demande en répétition de l'indu se trouve en étroite corrélation avec des poursuites intentées par les enfants à l'encontre de leur père. Celui-ci ne peut dès lors que réclamer à ceux-là la restitution des montants versés.

D. En

temps utile et en la forme légale, W.K.

recourt contre ce

jugement

en concluant à ce qu'il plaise à la Cour, sous suite de frais,

dépens

et honoraires, d'accorder l'effet suspensif, de casser le jugement et de rejeter le moyen préjudiciel. Il invoque la fausse application du droit et l'abus du pouvoir d'appréciation.

L'effet suspensif a été ordonné par le président de la Cour de cassation civile le 9 mars 1999. E. Dans leurs observations, tant l'intimée que le président du tribunal concluent au rejet du recours. F. L'intimée dépose un recours joint. Elle conclut à la cassation du chiffre 2 du dispositif du jugement en invoquant une violation de l'article

144 CPC du fait que l'autorité de jugement n'a pas retenu la témérité du demandeur.

C O N S I D E R A N

T

1.

Selon l'article 289 al.1 CC, les contributions d'entretien sont

dues à

l'enfant et sont versées à son représentant légal.

Si dans le cadre de l'action en fixation de la contribution

d'entretien

prévue par l'article 279 CC, la qualité pour agir appartient à l'enfant (p.ex. Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol.III, tome II.1, p.360), la jurisprudence n'en a pas moins constamment reconnu que le détenteur de l'autorité parentale pouvait procéder en son propre nom pour recouvrer les arrérages d'entretien dus à ses enfants (ATF 106 II 285; 109 II 371; 107 II 465) que ce soit judiciairement ou par voie de poursuites (ATF 90 II 355). 2. Cependant, le tribunal a de surcroît considéré (jugement, p.3, cons.2) que le demandeur ne saurait agir contre la défenderesse en répétition de sommes d'argent qui ne lui étaient pas formellement destinées, puisque ses créanciers poursuivants étaient ses enfants.

Ce motif, subsidiaire mais indépendant, suffit à lui seul à justifier la solution adoptée par le tribunal. On ne voit en effet pas que le débiteur puisse exiger un indu, au sens de l'article 86 LP, d'une autre personne que du créancier désigné par la poursuite. Le recours, qui ne l'attaque pas, est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (RJN 1982, p.60; ATF 121 III 46 et les arrêts cités). 3.

Comme il est de jurisprudence que le détenteur de l'autorité

parentale

peut agir en son propre nom, il n'était pas déraisonnable de la part du recourant de soutenir que la défenderesse avait qualité pour défendre. D'autre part, la motivation du recours était en soi propre à faire admettre son bien-fondé. Dans ces circonstances, la témérité ne peut pas être retenue (RJN 1994, p.63; 7 I 248). Par ailleurs, la procédure n'a pas abouti à un jugement au fond et le juge a pu fixer sans arbitraire, en application de l'article 14 de l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs, à 300 francs les dépens dus par le recourant à l'intimée en première instance.

4. Le

recours principal devant être déclaré irrecevable et le re-

cours

joint rejeté, il y a lieu de compenser les dépens et de partager les frais de l'instance de recours par moitié.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Déclare le recours de W.K. irrecevable. 2. Rejette le recours joint. 3. Arrête les frais à 480 francs, avancés par le recourant, et les met par moitié à la charge de chacune des parties. 4. Compense les dépens.

Neuchâtel,

le 8 juin 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président