Husband's Appeal of Provisional Spousal Support Award in Divorce Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce filing and initial provisional measures that separated the spouses, awarded child custody to the mother, and set interim support payments, the husband appealed the provisional order regarding spousal support, alleging arbitrary fact-finding and incorrect application of law, particularly concerning the calculation for October 1998 and subsequent months where he claimed his wife could cover her own needs by working more. The court found the appeal largely inadmissible or unfounded, reasoning that spousal support is generally due from the filing date, and while the calculations involved some estimation due to the parties' modest and unstable financial situations (including the husband's unemployment), the initial judge's determination of a 315 franc monthly spousal contribution starting in January 1999, which aimed for an equitable adaptation of living standards, was not manifestly arbitrary, and immediate pressure for the wife to increase her work activity was not warranted given her childcare responsibilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 292 CPS, Art. 145 CC, ATF 114 II 26 - JT 1991 I 338, Art. 66 al. 1 LTF; Husband's Appeal of Provisional Spousal Support Award in Divorce Proceedings: The court found the appeal largely inadmissible or unfounded, reasoning that spousal support is generally due from the filing date, and while the calculations involved some estimation due to the parties' modest and unstable financial situations (including the husband's unemployment), the initial judge's determination of a 315 franc monthly spousal contribution starting in January 1999, which aimed for an equitable adaptation of living standards, was not manifestly arbitrary, and immediate pressure for the wife to increase her work activity was not warranted given her childcare responsibilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the judge's authority regarding provisional measures during separation, which underpins the disputed order regarding maintenance contributions.
Cited to support the conclusion that the maintenance decision was not arbitrary because it adjusted the standard of living of both spouses similarly, conforming to the principle of equal treatment.
Cited implicitly through the order (point 2) for ordering the appellant to bear the costs of the appeal procedure.
Texte complet
A. Les
époux C. se sont mariés à La
Chaux-de-Fonds le 6 septembre
1991. Ils ont un enfant, J. , né le 22 janvier 1992.
Le 4 septembre 1998, S.C. a
fait citer son épouse en
conciliation.
Celle-ci n'ayant pas abouti, il a introduit une demande en
divorce
le 19 janvier 1999.
Le 1er octobre 1998, D.C. a
saisi le juge d'une requête de
mesures
provisoires en prenant les conclusions suivantes :
"1. Tenter la conciliation entre époux et, à défaut d'y par-
venir: 2. Autoriser les époux C. à vivre séparés. 3.
Attribuer à l'épouse le domicile conjugal, sis
bas
à La Chaux-de-Fonds. 4.
Ordonner à l'époux, sous commination des suites pénales
prévues à l'article 292 CPS, de quitter le domicile con-
jugal dans les 20 jours. 5.
Attribuer à la mère la garde sur l'enfant J. durant la
séparation. 6. Fixer le droit de visite du père sur l'enfant J. . 7.
Condamner S.C. à verser, mensuellement et d'avance,
une contribution d'entretien de
fr. 1'100.- en faveur de
D.C. . 8.
Condamner S.C. à verser, mensuellement et d'avance en
main de la mère, une
contribution d'entretien de Fr.
500.--, allocation familiale en
sus, en faveur de son
fils J. . 9. Condamner l'époux à verser une provisio ad litem de Fr. 3'000.- à son épouse.
10. Sous suite de frais et
dépens".
B. A
l'audience tenue le 24 novembre 1998 pour débattre de la re-
quête
de l'épouse, les parties ont déposé des pièces. Elles se sont entendues, à titre superprovisoire, sur le principe d'une vie séparée, sur l'attribution du domicile conjugal à l'épouse - le défendeur devant le quitter au plus tard le 31 décembre 1998. Elles ont également convenu que la garde de J. serait confiée à la mère et ont fixé le droit de visite du père.
Le défendeur s'est enfin engagé à verser une contribution
d'entretien
mensuelle de 450 francs pour son fils, allocations familiales
éventuelles
en sus. Il a de plus été prévu que le président du tribunal
requerrait
des explications concernant la situation du mari auprès de
l'office
du chômage, lesquelles seraient soumises aux parties pour observations. Le dépôt de fiches de salaire de l'épouse a été requis.
C. Le
1er février 1999, le président du Tribunal civil du district
de La
Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance de mesures provisoires. Il a donné acte aux parties qu'elles s'étaient autorisées à vivre séparées - le domicile conjugal étant attribué à l'épouse -, a attribué la garde de l'enfant à la mère et fixé le droit de visite du père à défaut d'autre entente. Il a donné acte aux parties que le père s'était engagé à verser une contribution d'entretien de 450 francs par mois pour son fils, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 1998. Il a enfin condamné le défendeur à verser à son épouse une contribution d'entretien de francs pour le mois d'octobre 1998 et de 315 francs dès le 1er janvier 1999. D.
S.C. recourt contre cette
ordonnance, invoquant une fausse
application
du droit matériel et une constatation arbitraire des faits. Il
conclut,
sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 5 de son
dispositif
- qui le condamne à verser une contribution d'entretien à son
épouse
- soit annulé et qu'il lui soit donné acte qu'il n'est pas tenu de verser une quelconque contribution d'entretien à son épouse.
Selon lui, il aurait d'une part été arbitrairement condamné à verser une contribution d'entretien à son épouse pour le mois d'octobre 1998 dans la mesure où, vivant encore au domicile conjugal, il aurait assumé seul les frais courants du ménage pour ce mois. Le premier juge aurait ainsi retenu à tort des charges dans le calcul de la situation financière de son épouse pour le mois d'octobre 1998, qui, grâce à son salaire, pouvait assumer seule son propre entretien. D'autre part, S.C. estime que l'ordonnance entreprise retient à tort que son épouse subit un découvert mensuel de 409 francs dès le mois de janvier 1999. Celui-ci ascendrait à 69 francs par mois. Le recourant fait enfin grief au premier juge de ne pas s'être penché sur la question d'une extension de l'activité lucrative de son épouse.
E. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
ne
prend pas de conclusions ni ne formule d'observations. Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens et relève, entre autres, que le calcul de ses charges opéré en page 5 du recours est erroné et qu'elle subit en réalité un manco de 369 francs par mois.
Par courrier du 20 avril 1999, le mandataire du recourant a in-
formé
la Cour de céans qu'une erreur de calcul avait effectivement été commise en page 5 de son mémoire et qu'un manco mensuel de l'épouse de l'ordre de 369 francs était admis, cette circonstance n'étant toutefois pas de nature à modifier son argumentation.
F. Par
ordonnance du 2 mars 1999, le président de la Cour de cassa-
tion
civile a rejeté la demande d'effet suspensif du recours de S.C. .
G. Le
30 mars 1999, S.C. a adressé à la Cour
de cassation civile
une
requête d'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.
Après l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation
de
corps, chacun des époux a le droit de cesser la vie commune pendant la durée du procès. Le juge prend les mesures provisoires nécessaires, notamment au sujet de la demeure et de l'entretien de la famille, du régime matrimonial et de la garde des enfants (art.145 CC). Le juge saisi d'une requête de mesures provisoires est ainsi appelé à fixer, entre autres, les contributions alimentaires dues en cas de vie séparée des époux.
En l'espèce, il est constant qu'au moment où l'intimée a introduit sa requête de mesures provisoires, les époux vivaient encore ensemble. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audience du 24 novembre 1998 que S.C. n'avait pas encore quitté le domicile conjugal et qu'il s'engageait à le faire au plus tard le 31 décembre 1998.
En principe, les contributions d'entretien sont dues dès la date du dépôt de la requête, sauf si, en raison de circonstances particulières, le juge les déclare exécutoires à une autre date, par exemple à celle de la séparation effective (RJN 1989, p.51; Spühler, Berner Kommentar, note
124 ad
art.145 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage, 4e éd. 1995
no
889).
Dans le cas particulier, il aurait ainsi été indiqué, puisque la séparation était postérieure à l'audience du 24 novembre 1998, que les contributions d'entretien prennent effet à la séparation effective des parties, en fixant toutefois dans la mesure du possible une date limite pour celle-ci. Cette formulation est au demeurant usuelle dans le canton.
On
relèvera toutefois en l'espèce que du moment que le recourant affirme avoir pris à sa charge les frais d'entretien du ménage, en particulier le loyer, il lui suffira de déduire de la pension due pour le mois d'octobre les éventuelles avances versées. Sans objet faute d'intérêt, le recours apparaît sur ce point comme irrecevable.
3. a)
Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu, procé-
dant à
une calculation erronée de ses revenus et charges, que son épouse subissait un découvert de 409 francs dès le mois de janvier 1999. Il allègue dans son mémoire que ce découvert n'ascendrait qu'à 69 francs pour finalement admettre un manco de 369 francs suite aux observations sur recours de l'intimée. Nonobstant ses propres erreurs de calcul, le recourant estime qu'une pension n'est de toute façon pas due à son épouse puisque, en augmentant son temps de travail, elle serait en mesure d'assurer en totalité son propre entretien.
b) Lorsqu'il fixe une pension, le juge des mesures provisoires
dispose
d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25, 1986, p.38, 1982, p.25).
Selon la jurisprudence, chaque fois qu'intervient une modifica-
tion de
la répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou expresse entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave, perte d'emploi, etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce ou de la séparation, celui des époux qui, jusque là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. En cas de suspension de la vie commune, de séparation ou de divorce, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages. Il y aura cependant lieu d'examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du "train de vie" doit toutefois avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III, 1992, p.192). Ainsi peut-on à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la rupture (RJN 1996, p.33). c)
S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse
pour
les mois de janvier 1999 et suivants, la situation se présente comme suit :
Revenus
de l'épouse
Salaire
net de l'épouse Fr.
2'201.--
Pension
de J. Fr
450.--
____________
Total Fr. 2'651.--
Charges
de l'épouse
Loyer Fr.
801.--
Assurance
maladie épouse Fr.
250.--
Assurance
maladie J. Fr.
109.--
Impôts
(dès le 1er janvier 1999) Fr.
300.--
Minimum
vital pour l'épouse Fr. 1'010.--
Minimum
vital pour J. Fr.
280.--
____________
Total Fr. 2'750.--
Manco
pour l'épouse Fr. 99.--
Revenus
du mari Fr. 2'890.--
Charges
du mari
Loyer Fr.
400.--
Assurance
maladie Fr.
265.--
Impôts Fr.
450.--
Minimum
vital Fr. 1'010.--
Contribution
d'entretien J. Fr.
450.--
____________
Total Fr. 2'575.--
Disponible
Fr. 315.--
Pour le
couple, le disponible s'élève ainsi à 216 francs, soit 315 francs moins
99 francs. Dans la mesure où l'épouse a la charge d'un enfant, une répartition deux tiers - un tiers se justifie, soit 140 francs pour l'épouse et 76 pour l'époux. Il y avait ainsi lieu d'ajouter au manco de francs la somme de 140 francs, la contribution d'entretien en chiffres arrondis devant s'élever ainsi pour l'épouse à 240 francs par mois. On peut se demander si dans la mesure où le premier juge a fixé à 315 francs la pension due dès le mois de janvier, son appréciation sur ce point est arbitraire, en raison en particulier du fait que les deux parties se trouvent dans une situation financière très modeste. On relèvera toutefois d'une part que la situation des parties et tout spécialement de l'époux qui se trouve au chômage n'est pas stable et d'autre part qu'elle a été fixée en partie à partir d'estimations, ainsi s'agissant du loyer de l'époux et des impôts des conjoints. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que le résultat auquel est parvenu le premier juge est arbitraire, la marge d'appréciation laissée à l'autorité de première instance n'étant pas outrepassée.
Sur ce point, le recours apparaît mal fondé.
4. On
ne saurait davantage reprocher au premier juge d'avoir
faussement
appliqué la loi en ne tenant pas compte d'une possibilité de
gains
supérieure à 50 % de l'intimée.
Bien que celle-ci soit encore jeune et apparemment en bonne
santé,
partant apte à augmenter son temps de travail, il n'en demeure pas moins qu'elle a la charge d'un enfant qui, en raison de son âge, demande une attention accrue de la part de sa mère. Par ailleurs, ainsi que le relève le premier juge (ordonnance, p.4), il est possible que postérieurement au 1er mars 1999 (recte : 1er mai 1999) le recourant bénéficie de prestations de chômage supérieures à un revenu de 2'890 francs par mois ou retrouve du travail. On relèvera encore que la décision du premier juge aboutit à une adaptation du train de vie de chacun des époux dans une mesure presque identique, conforme au principe de l'égalité de traitement des époux durant la séparation (ATF 114 II 26 - JT 1991 I 338).
Dès lors, il ne se justifie pas dans l'immédiat d'exiger de
l'intimée
une augmentation de son activité professionnelle.
Pour les motifs qui précèdent, la condamnation du recourant au
versement
d'une contribution d'entretien de 315 francs par mois à l'inti-
mée
doit être confirmée dès le 1er janvier 1999 et le recours doit être rejeté.
5. Vu
le sort du recours, les frais de la présente procédure, avan-
cés par
l'Etat, seront mis à la charge du recourant et une indemnité de dépens allouée à l'intimée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
les frais de la procédure de recours, arrêtés à 480 francs et avancés par l'Etat pour le recourant, à la charge de celui-ci. 3. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de
300 francs. 4. Alloue à Me X. , mandataire d'office du recourant, une indemnité de 400 francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 10 septembre 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges