Execution Release Opposition on Divorce Debt and Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe initial court granted full definitive release of opposition to an execution order for a debt arising from a divorce settlement, which the debtor contested by arguing that the matrimonial tribunal was incompetent to rule on the matter and that the debt was extinguished by compensation through subsequent payments of taxes and vehicle expenses. The reviewing court found that although the initial application was incorrectly addressed to an incompetent matrimonial authority, procedural leniency prevented a full annulment; however, the court partially admitted the opposition regarding the compensation claim because, in definitive release proceedings, claims of set-off must be proven by a judgment or an acknowledgment of debt from the opposing party, which the debtor failed to provide for the portion exceeding an undisputed acknowledgment of debt related to tax payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 CPC, Art. 11 OJN, Art. 32 OJ, Art. 81 al.1 LP, Art. 66 al. 1 LTF; Execution Release Opposition on Divorce Debt and Compensation Claim: The reviewing court found that although the initial application was incorrectly addressed to an incompetent matrimonial authority, procedural leniency prevented a full annulment; however, the court partially admitted the opposition regarding the compensation claim because, in definitive release proceedings, claims of set-off must be proven by a judgment or an acknowledgment of debt from the opposing party, which the debtor failed to provide for the portion exceeding an undisputed acknowledgment of debt related to tax payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the required proof for extinguishing a debt by set-off in definitive lifting of opposition proceedings, which influenced the extent of the lifting granted in the final orders (Order 2).
This reference is implicitly the basis for imposing costs on both parties in Orders 3 and 4, although 'LTF' is not explicitly present, the structure follows the general rule for costs imposition following a partial decision.
Texte complet
A. Le
divorce des parties a été prononcé par le Tribunal matrimo-
nial du
district du Val-de-Ruz le 16 décembre 1997. Ce jugement ratifiait une convention matrimoniale du 29 octobre 1997 aux termes de laquelle le recourant reconnaissait devoir à l'intimée la somme de 90'000 francs payable à concurrence de 60'000 francs à la signature de la convention, le solde de 30'000 francs étant payé par la reprise d'une Porche Carrera Targa 1984 pour le prix de 20'000 francs et 10'000 francs payables au plus tard le
31 mars 1998.
B. Le
recourant a fait opposition, le 2 novembre 1998, au commande-
ment de
payer qui lui a été notifié le 30 octobre 1998 pour un montant de 10'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 26 octobre 1998.
C. Le
2 décembre 1998, l'intimée a introduit une requête en main-
levée
définitive de cette opposition auprès du "Président du tribunal matrimonial de Cernier".
D. Par
la décision du 21 janvier 1999 dont recours, le président du
Tribunal
civil du district du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant demandé, avec intérêts à 5 % dès le
26 octobre 1998. E.
C. recourt contre cette
décision, qu'il estime entachée d'une
fausse
application du droit matériel. Il considère aussi que les faits ont été arbitrairement constatés, que le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et qu'il a violé les règles essentielles de la procédure.
En
bref, le recourant affirme que le tribunal matrimonial est incompétent ratione materiae pour prononcer une mainlevée d'opposition, moyen qui doit être relevé d'office et qu'il aurait d'ailleurs soulevé lors de l'audience de mainlevée. D'autre part, il considère que les pièces qu'il a déposées permettent de démontrer que la dette prétendue a été éteinte par compensation. Il se réfère à cet égard, notamment à une pièce établie par l'intimée le 27 décembre 1997, dans laquelle l'intimée admet que la moitié de la dette d'impôt payée par le recourant serait déduite de la créance faisant l'objet de la poursuite. Il ajoute qu'en réalité il a payé des impôts cantonaux et fédéraux 1997 pour un montant total de 15'118.70 francs, qu'il a droit à la restitution de la moitié de ce montant, et, pour le surplus, qu'il a financé pendant sept mois le leasing du véhicule utilisé par l'intimée, ainsi que le montant proportionnel des plaques de cette voiture, le tout pour un montant de 3'376.95 francs. Ainsi, l'intimée serait débitrice à son égard d'un montant plus élevé que celui qui fait l'objet de la poursuite. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, au rejet de la demande de mainlevée d'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.
F. L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences de la jurisprudence.
2. Il
est exact que la requête de mainlevée a été adressée au tribunal matrimonial, à Cernier. Il est exact également que, par rapport au juge compétent pour prononcer la mainlevée provisoire ou définitive d'une opposition, le tribunal matrimonial, ou son président, constituent une autorité d'un autre ordre et que ce moyen doit être relevé d'office. Il convient dès lors de déterminer si le tribunal réellement saisi était en droit de redresser l'adresse de la requête pour rendre celle-ci formellement recevable. Le dossier ne permet pas de déterminer à quel stade et à l'initiative de qui la commutation est intervenue, puisque le papier à lettres du tribunal matrimonial est apparemment le même que celui du tribunal civil. On ignore également, sur la seule base du dossier, si le moyen tiré de l'incompétence du tribunal matrimonial a été soulevé en audience, le procès-verbal mentionnant uniquement que le recourant a conclu au rejet de la requête, alors qu'il aurait logiquement dû conclure à titre principal à son irrecevabilité. 3. Dans ses observations, l'intimée relève que, dans la mesure où la décision attaquée provient bien de l'autorité compétente, l'exception d'incompétence ne saurait être admise, et que la situation aurait été différente si le président du tribunal matrimonial avait lui-même statué.
Cette
remarque ne touche pas le coeur du problème, qui n'est pas de savoir si l'autorité de décision était ou non compétente pour statuer sur la requête, mais de déterminer si elle était en droit de se substituer d'office à celle qui avait été saisie. Tel serait le cas si la loi prévoyait ou autorisait la transmission automatique, à l'autorité compétente pour statuer, d'une requête adressée à une autorité qui ne l'est pas, en l'espèce une autorité d'un autre ordre. Or l'article 8 CPC exclut expressément cette solution. Certes, le Tribunal du district du Val-de-Ruz regroupe, au même siège, plusieurs autorités distinctes constituées pour partie des mêmes personnes. Cela n'en reste pas moins des autorités d'un autre ordre.
Le
législateur a accordé au respect des règles de compétences ratione materiae un poids accru puisque, sous réserve de cas exceptionnels (art.11 OJN), les parties ne peuvent s'y soustraire, même d'un commun accord. Le fait qu'un seul et même démembrement du pouvoir judiciaire abrite plusieurs autorités d'un ordre distinct, telles que les tribunaux de police et correctionnel, le tribunal de prud'hommes, le tribunal matrimonial ou encore le tribunal civil, est un élément insuffisant en principe pour qu'il se justifie de déroger, de cas en cas, au texte clair de la loi.
Même
lorsqu'une requête est adressée à une autorité incompétente ratione loci, et que le requis soulève l'exception d'incompétence, le tribunal n'a pas d'autre choix que de se dessaisir, même lorsque l'ordre public n'est pas intéressé.
Il convient toutefois de tenir compte de la jurisprudence prohi-
bant le
formalisme excessif. Il a été jugé par exemple qu'était contraire à l'article 4 de la Constitution fédérale un arrêt déclarant irrecevable un recours adressé à l'Autorité tutélaire de surveillance alors que l'autorité compétente pour statuer était le Tribunal cantonal (ATF 101 Ia 323, voir aussi ATF 118 Ia 241, 93 I 209). Le législateur fédéral lui-même a modifié l'article 32 OJ dans le sens d'un assouplissement des formes, par loi du
4 octobre 1991. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la désignation inexacte de l'autorité saisie de la requête de mainlevée n'a pas empêché l'acte de remplir sa fonction, même s'il aurait été préférable que l'intimée soit invitée à rectifier sa requête pour la rendre formellement irréprochable. 4. Cela étant, s'il est exact que le poursuivi auquel est opposé un titre de mainlevée définitive doit justifier sa libération par un titre, comme le retient le juge de la mainlevée, tel était bien le cas en l'espèce à concurrence de 5'464.85 francs, puisque la poursuivante avait signé le 27 décembre 1997 une déclaration aux termes de laquelle elle admettait que le recourant ne lui devrait plus que 4'535.15 francs après qu'il aurait pris en charge la dernière tranche d'impôts 1997 du couple, par 10'929.70 francs. Une telle déclaration est libératoire à due concurrence, le recourant ayant prouvé, par titres également, avoir payé, le 30 décembre 1997, les 10'929.70 francs mentionnés dans la déclaration précitée de l'intimée.
Pour le surplus en revanche, le recourant se borne à invoquer
compensation,
en se fondant sur le fait qu'il aurait payé les impôts fédé-
raux
dus par le couple, ainsi que diverses charges relatives au véhicule utilisé par l'intimée. Cependant, il est de jurisprudence constante que, dans la procédure de mainlevée définitive, lorsque l'extinction est fondée sur la compensation avec une créance contraire, il faut que la créance compensante soit prouvée par un jugement au sens de l'article 81 al.1 LP ou par une reconnaissance de dette de la partie adverse (ATF 115 III 97, CCC non publié du 29.3.1999 dans la cause J. c/ J.). Or les pièces produites par le recourant dans la procédure de mainlevée ne prouvent que des paiements, mais ne constituent ni des jugements ni des reconnaissances de dette de l'intimée. Au cas où l'intimée continuerait la poursuite à concurrence du montant pour lequel la mainlevée sera prononcée, le recourant restera libre de procéder au fond pour faire valoir les prétentions qu'il invoque.
5. Le
recours est partiellement admis. Vu le sort de la cause, les
frais
seront partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Annule la décision rendue par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz le 21 janvier 1999 dans la cause B. contre C. . 2. Prononce à concurrence de 4'535.15 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 octobre 1998 la mainlevée définitive de l'opposition formée par C. au commandement de payer qui lui a été notifié à la même date dans la poursuite no ... de l'Office des poursuites du district du Val-de-Ruz.
3. Met
à la charge des parties, par moitié, les frais de première instance, arrêtés à 200 francs, sans dépens.
4. Met
à la charge des parties, par moitié, les frais de seconde instance, avancés par le recourant par 310 francs, sans dépens.
Neuchâtel,
le 8 juin 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La juge présidant