Director/Shareholder Employment Contract Dispute and Invalid Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's finding that the relationship between a corporation's sole director/shareholder and an individual who purchased the company was an employment contract, not a mandate, based on subordination, regular work provided for several months in exchange for remuneration, and the evidence suggesting the structure was a pretext to utilize the employee's pension funds for the purchase. The court further reasoned that the employer's immediate termination via fax, purportedly for the employee's retention of client funds subsequently covered by a debt acknowledgment, was invalid as a termination for just cause because the delay in invoking this ground indicated it was not the basis for a rupture of trust, entitling the employee to salary until the end of the legal notice period (end of January 1998), with the January salary calculated based on her prior managerial earnings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 324 al.1 CO, Art. 417 CPC, Art. 84 al.1 CPCN, Art. 417 CPCN, Art. 23 al.2 LJPH, Art. 415 al.1 litt.a; Director/Shareholder Employment Contract Dispute and Invalid Termination: The court further reasoned that the employer's immediate termination via fax, purportedly for the employee's retention of client funds subsequently covered by a debt acknowledgment, was invalid as a termination for just cause because the delay in invoking this ground indicated it was not the basis for a rupture of trust, entitling the employee to salary until the end of the legal notice period (end of January 1998), with the January salary calculated based on her prior managerial earnings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to affirm that the fax from the employer constituted an immediate termination of the employment contract.
Cited when discussing the criteria for immediate termination for just cause.
Cited to support the principle that assessing just cause for immediate termination is left to the free discretion of the judge.
Cited to determine that the employee was entitled to salary until the end of the legal notice period because the termination lacked just cause.
Cited to establish that the legal notice period expired at the end of January 1998.
Cited to confirm the timeliness and admissibility of the appeal against the decision of the Labour Court (Tribunal de prud'hommes).
Cited to confirm the timeliness and admissibility of the appeal against the decision of the Labour Court (Tribunal de prud'hommes).
Cited during the admissibility check regarding the omission of the appellant's identity in the appeal brief.
Cited to explain the scope of review (full power of examination) for the Civil Cassation Court when the litigation value permits a federal appeal.
Mentioned by the appellant as the ground for alleging the false application of substantive law (Art. 319 ss CO instead of Art. 394 ss CO).
Cited in the reasoning when analyzing the disguised nature of the contract (employment vs. mandate).
Cited in the context of the judge applying rules of law and equity when assessing immediate termination for just cause.
This article number (LTF) is not present in the text. The relevant cost provision is Art. 66 al. 1 LTF, but the decision cites Art. 66 al. 1 CO, Art. 24 al.1 LJPH, and Art. 66 al. 1 LTF is not present. I will check the costs section.
Cited in the dispositive section indicating that the Court rules without costs for this instance.
This article number (LTF) is not present in the text. I will check the cost section.
Texte complet
A. La
société V. SA est une société anonyme
ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds.
Son but est l'exploitation d'une agence de voyages ainsi
que
l'organisation et le commerce de voyages. Son capital-actions s'élève à 100'000 francs. M. est propriétaire de la totalité des actions de la société et membre unique du conseil d'administration; il est au surplus directeur de l'agence de voyages.
B. M.
souhaitait mettre fin à ses activités à la tête de
la
société. De son côté, R. , alors secrétaire de direction à la Ville de La Chaux-de-Fonds, entendait changer d'activité et reprendre la direction de la société V. SA.
M. et R. ont alors conclu, le 23
juin 1997, un contrat intitulé
"convention
de vente d'actions", où l'on peut voir deux volets, l'un
relatif
au transfert des actions de la société, vendues par M. à R. (a.), l'autre concernant l'engagement de cette dernière en qualité de directrice de l'agence de voyages (b.).
a) Le prix dû par l'acheteuse a été fixé à 100'000 francs, soit actions nominatives de 1'000 francs chacune (art.1 et 2 de la convention). Le prix de vente était exigible dès la signature de la convention (art.3).
b) Pour R. , l'exploitation d'une agence de voyages était un
domaine
inconnu. Aussi la convention prévoyait-elle qu'elle soit dans un premier temps formée au sein de l'agence (cf. notamment art.18), tandis que M.
resterait membre unique du conseil d'administration (art.5) et
apporterait
à la future directrice l'appui nécessaire pour assurer une
transition
harmonieuse à la tête de l'agence (cf. notamment exposé, art.6 et 18). La convention indiquait en outre que "en tant que membre unique du conseil d'administration, M. nommera, en principe à la fin de l'année, R.
directrice
de la société, avec signature collective à deux" (art.17). Il a été prévu que R. soit rémunérée durant cette période transitoire, la "fixation du salaire" (sic) requérant le commun accord des signataires de la convention (art.5, 2ème §). C.
R. a versé 100'000 francs à la
signature de la convention. Il
s'agissait
d'une bonne partie de son capital LPP, qu'elle avait pu toucher
après
avoir démissionné de son poste de secrétaire de direction à la Ville de La Chaux-de-Fonds et s'être inscrite comme indépendante au registre du commerce.
R. a travaillé comme agente de
voyages dès le 1er juillet 1997.
Chaque
mois, elle a présenté à V. SA des
factures relatives à sa
rémunération,
qui s'est élevée à 4'000 francs nets pour les mois de
juillet
à novembre 1997. Les factures portaient la mention "mandat
temporaire"
ou "mandat d'organisation et de dépistage" ou encore "mandat
de
recherche et de publicité". D.
Durant les derniers mois de l'année 1997, les relations entre
parties
se sont envenimées. Elles ont porté devant le Tribunal cantonal le différend relatif à l'exécution de la convention du 23 juin 1997 et d'une convention complémentaire du 8 juillet 1997, cette dernière étant étrangère au présent litige.
Chaque partie a au surplus déposé plainte pénale contre l'autre, les procédures étant suspendues jusqu'à l'issue de la procédure civile.
E. Le
8 décembre 1997, un lundi, R. a signé
une reconnaissance de
dette
établie le 4 décembre en faveur de la société V. SA, d'un montant de 18'258 francs. Il s'agissait de montants payés par des clients de l'agence de voyages, encaissés à titre personnel par R. , mais non reversés à l'agence, entre juillet et septembre 1997.
Le 11 décembre 1997, un jeudi, M. a adressé à R. un fax libellé comme suit : "Interdiction de venir à l'agence sans mon autorisation et ma présence. Sinon plainte pénale sera déposée".
F. Par
requête du 8 juin 1998, R. a saisi le
Tribunal de
prud'hommes
du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement de
salaires
contre la société V. SA. Invoquant
l'existence d'un contrat de
travail,
elle réclamait le paiement d'un salaire mensuel brut de 6'600
francs
pour les mois de décembre 1997 à mai 1998, soit 39'600 francs bruts au total. Elle fondait sa prétention sur l'article 324 al.1 CO, M. lui ayant interdit l'accès aux locaux de l'agence par fax du 11 décembre 1997.
La conciliation a été tentée sans succès le 2 juillet 1998.
Le 15 décembre 1998, le Service de l'emploi, par la Caisse can-
tonale
neuchâteloise d'assurance-chômage, a déposé devant le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds une demande en paiement contre
V. SA, portant sur 6'009.70 francs
bruts et relative aux salaires
versés
à R. - placée temporairement - durant
les mois de mars, avril et
mai
1998. La jonction des causes a été requise.
L'intervention du Service cantonal de l'emploi a été admise par les deux parties lors de l'audience du 16 décembre 1998.
G. Par
jugement du 16 décembre 1998, le Tribunal de prud'hommes du
district
de La Chaux-de-Fonds a condamné V. SA à verser à R. la somme de 4'000 francs net plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juin 1998, ainsi que le montant de 6'600 francs brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juin 1998.
Il a
rejeté la demande principale pour le surplus, ainsi que la demande du Service cantonal de l'emploi. Il a en outre condamné R. à verser à V. SA une indemnité de dépens de 200 francs, après compensation. Les premiers juges ont retenu en substance l'existence d'un contrat de travail entre les parties. Ils ont considéré que le fax du 11 décembre 1997 constituait une résiliation du contrat, que les justes motifs invoqués par la société n'étaient pas fondés, partant que le salaire était dû jusqu'à la fin du mois de janvier 1998. Le salaire dû pour le mois de décembre 1997 a été fixé à 4'000 francs net, et celui dû pour le mois de janvier 1998 à 6'600 francs brut, dans la mesure où R. aurait virtuellement occupé la fonction de directrice de l'agence dès le 1er janvier 1998.
H. La
société V. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du
février 1999, elle conclut à l'annulation du jugement du tribunal de prud'hommes du 16 décembre 1998, au rejet de la demande du 8 juin 1998, le tout avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Elle fait valoir en bref que la relation contractuelle entre les parties relève du contrat de mandat, et non pas du contrat de travail. Subsidiairement, elle soutient que la résiliation est bien intervenue avec effet immédiat pour justes motifs au 11 décembre 1997, partant que le salaire n'est plus dû dès cette date. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
I. Le
président du Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-
de-Fonds
ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée con-
clut au
rejet du recours dans la mesure où il serait recevable, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté à temps contre le jugement d'un tribunal de prud'hommes, le recours est à cet égard recevable (art.417 CPC et 23 al.1 et 3 LJPH).
Il a été adressé directement à la Cour de cassation civile, alors que l'article 417 CPC prescrit qu'il doit être déposé au greffe du tribunal de jugement. Toutefois, le déclarer de ce fait irrecevable relèverait d'un formalisme excessif. L'acte de procédure remplit en effet sa fonction s'il est déposé en temps utile, non pas auprès de l'autorité compétente pour le recevoir, mais auprès de l'autorité compétente pour statuer (cf. RJN 1997, p.153, cons.1).
Dans ses observations, l'intimée relève l'absence, dans le mémoire de recours, de l'identité de la partie recourante, la mandataire ayant omis cette indication en exergue, puis faisant référence soit à
M. ou
au "recourant", soit à la "recourante". L'intimée y voit un
cas
d'irrecevabilité.
En vertu de l'article 84 al.1 CPCN, applicable à un mémoire de
recours
(art.417 CPCN), les actes des parties indiquent notamment le nom, le prénom et le domicile des parties ou, s'il s'agit de personnes morales, la raison sociale et le siège. L'omission de l'identité et du siège exacts ne constitue toutefois pas une informalité essentielle (cf. RJN 6 I 217s.). En l'espèce, et l'intimée elle-même l'admet, la lecture du mémoire de recours permet d'identifier sans erreur la partie recourante. L'intimée pouvait comprendre que la société V. SA, par son administrateur unique M., se pourvoyait en cassation contre le jugement rendu le 16 décembre 1998 par le tribunal de prud'hommes. Dès lors, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable pour informalité essentielle.
La question de savoir si un mandataire breveté ne devrait pas se voir imposer le respect des formalités prérappelées avec plus de rigueur qu'on ne peut l'exiger d'une personne non-professionnelle souffre de rester en suspens.
2. Aux
termes de l'article 23 al.2 LJPH, lorsque la valeur litigi-
euse
permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen. Cela signifie que l'appréciation des faits ne doit pas être revue sous le seul angle restreint de l'arbitraire.
Toutefois, il n'en découle pas que la Cour de cassation ci-
vile
devrait substituer en toute circonstance sa propre appréciation à celle des juges prud'hommes. Comme en matière pénale ou administrative, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (v.
RJN
1995, p.124; 1993, p.175 ch.2b in fine; 1990, p.101 ss).
3. En
premier lieu, la recourante soutient que le contrat liant les
parties
était un contrat de mandat, et non pas un contrat de travail. Sans l'indiquer expressément, elle fait grief aux premiers juges d'avoir appliqué les articles 319 ss CO au lieu des articles 394 ss CO, et leur reproche ainsi une fausse application du droit matériel (art.415 al.1 litt.a CPC).
Vu le dossier, c'est bien à juste titre que les premiers juges
ont
considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail. En l'absence de convention écrite spécifique, il convenait de tenir compte de l'ensemble des circonstances pour qualifier les relations juridiques tissées entre les parties. Les éléments constitutifs du contrat de travail sont en l'espèce réunis :
a) R. s'est engagée à fournir un
travail régulier au service de
la
recourante, à exercer l'activité d'agente de voyage en utilisant pour ce faire son temps et ses compétences intellectuelles.
b) Cette activité était déployée au service de la recourante.
R. ,
ignorant tout ou presque du commerce des voyages, travaillait au sein de la société pour se former. Elle ne jouissait d'aucune autonomie (v. le procès-verbal d'audition du 22.1.1998, du dossier de police joint à la procédure dont la Cour civile du Tribunal cantonal a été saisie : M. admet que, comme elle ne connaissait pas la branche voyages, elle n'avait aucune responsabilité).
Encore en formation, elle agissait selon les instructions
qu'on
lui donnait, donc dans un rapport de subordination.
c) Cette activité s'est exercée pendant plusieurs mois, de juillet à décembre 1997, soit jusqu'au jour où M. lui a interdit l'accès aux locaux.
d) En contrepartie, R. recevait
un salaire (v. cons.5 infra).
Peu
importe qui, de M. personnellement ou de sa société, versait
finalement
le salaire. En l'espèce, l'origine des fonds ne constitue en
effet
pas un critère déterminant pour qualifier juridiquement les
relations
entre parties, d'autant plus que M. est actionnaire et
administrateur
unique de la société.
La recourante persiste à soutenir que le contrat conclu était un contrat de mandat, en invoquant notamment le fait que R. s'était inscrite à titre d'indépendante au registre du commerce. C'est oublier que les parties avaient tout intérêt à déguiser, consciemment ou non, la nature véritable de la convention (art.18 al.1 in fine CO) : M. souhaitait vendre sa société, R. l'acheter; la seule façon d'assurer le financement de la transaction consistait à utiliser le capital LPP de R. , que cette dernière ne pouvait toucher qu'en devenant indépendante.
Au surplus, contrairement à la thèse de la recourante, l'absence de déductions sociales n'est pas un argument décisif. S'adjoindre les services d'une personne tout en refusant à la convention passée la qualification de contrat de travail, au mépris de toutes les apparences, est un artifice classique pour échapper à la ponction financière des assurances sociales. Il s'agit là d'un subterfuge, et non de la preuve de l'existence d'un contrat de mandat.
Enfin, ainsi que le relève avec pertinence l'intimée dans ses
observations,
la recourante, pourtant assistée d'une mandataire profes-
sionnelle,
n'a jamais contesté dans les formes requises la compétence du
tribunal
de prud'hommes saisi. Le procès-verbal d'audience du 2 juillet
1998 ne
fait état d'aucun moyen préjudiciel relatif à la compétence du tribunal.
Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher aux premiers juges
d'avoir
appliqué faussement le droit. Le recours doit être rejeté sur ce point.
4. La
convention relevant du contrat de travail et non pas du con-
trat de
mandat, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le fax adressé à l'intimée par M. le 11 décembre 1997 constituait une résiliation avec effet immédiat (art.337 ss CO) et non pas une révocation du contrat de mandat (art.404 CO). Subsidiairement, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir nié l'existence de justes motifs de résiliation.
Elle estime que le détournement de près de 20'000 francs par
l'intimée
constitue un fait propre à détruire la confiance qu'impliquent
les
rapports de travail.
Aux termes de l'article 337 al.1 CO, "l'employeur et le travail-
leur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs". Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation immédiate du contrat (notamment ATF 116 II 144, cons.5c et les auteurs cités = JT 1990 I
575 ss). Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149, cons.6a = JT 1990 I 578 ss). La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff/Von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., Zurich 1993, no 3 ad art.337 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO). Seule une violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74, cons.3 = JT 1992 I 569 ss). Lorsque le manquement est de moindre gravité, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF 116 II 150, cons.6a et les arrêts cités = JT 1990 I 578 ss).
La somme retenue par l'intimée n'est certes pas négligeable.
Cependant,
vu l'ensemble des circonstances, et ainsi qu'il a été jugé en
première
instance, ce fait ne constitue pas un juste motif fondant la résiliation immédiate du contrat de travail. En effet, M. avait été mis au courant du fait que R. avait conservé pour elle plusieurs montants remis par des clients en paiement de factures un certain temps avant la signature de la reconnaissance de dette et l'envoi du fax précité. La reconnaissance de dette a été établie le jeudi 4 décembre 1997, l'intimée l'a signée le 8 décembre, un lundi, alors que le fax n'a été envoyé que le décembre, soit le jeudi. Or, la partie qui résilie le contrat pour de justes motifs doit les invoquer sans tarder; si elle ne le fait pas, elle est réputée ne point y voir le motif d'une rupture qualifiée des rapports de confiance (v. notamment Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., n.11 ad art.337 CO;
Streiff/Von Kaenel, op.cit., n.17 ad art.337 CO; Rehbinder,
Commentaire
bernois, Berne 1992, n.16 ad art.337 CO). En l'espèce, rien ne
justifiait
un tel délai, d'autant plus que M., administrateur unique de la
société
recourante, ne devait s'en référer à personne pour résilier le contrat. Le laps de temps qui s'est écoulé entre la mise au courant de M.
et
l'établissement du texte de la reconnaissance de dette d'une part, puis entre la signature de la reconnaissance de dette et l'envoi du fax d'autre part, permet de retenir que M. ne voyait pas, dans la retenue indue des montants, le motif d'une rupture qualifiée des rapports de confiance. Du reste, le texte de la reconnaissance de dette prévoit simplement qu'en cas de découverte d'autres cas identiques, V.
SA se réserve le droit
d'émettre
une prétention complémentaire; il n'est pas question de renvoi.
Il est
vrai que R. n'a pas agi comme elle
aurait dû. Son geste traduit le
désarroi
dans lequel elle était plongée : désormais privée d'un emploi stable et bien rémunéré (secrétaire de direction à la Ville de La Chaux-de-Fonds, où elle réalisait un salaire de 5'900 francs net par mois plus treizième salaire), elle venait d'investir la quasi totalité de son capital LPP dans une société dont la santé financière relevait à l'époque de l'énigme plus que de la certitude et dont le directeur omnipotent jouissait d'un pouvoir discrétionnaire sur son avenir professionnel.
C'est donc bien à juste titre que les premiers juges ont retenu
que le
contrat de travail avait été résilié sans justes motifs, et qu'en conséquence
R. avait droit à son salaire jusqu'à
l'expiration du délai
légal
de congé (art.337c al.1 CO), soit jusqu'à fin janvier 1998 (art.335c al.1 CO).
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également.
5. Les
premiers juges ont fixé le salaire dû à 4'000 francs net
pour
décembre 1997, et à 6'600 francs brut pour janvier 1998, en partant du principe que R. serait devenue directrice de la société au 1er janvier.
La recourante prétend que les parties ne se sont jamais mises
d'accord
sur la rémunération future de l'intimée en qualité de directrice et que sa nomination à ce poste à la fin de l'année 1997 n'était pas automatique.
Elle estime que les premiers juges ont à cet égard fait preuve
d'arbitraire.
Le grief n'est pas fondé. En effet, s'il est vrai que la convention du
23 juin 1997 stipule qu'en principe, M. nommera l'intimée
directrice
de la société à la fin de l'année 1997, elle n'indique pas à quelle(s)
condition(s) la nomination est soumise. D'ailleurs, la recou-
rante
n'allègue ni ne prouve que la nomination de l'intimée au poste de directrice serait soumise à une ou plusieurs conditions, et que l'absence de sa
(leur) réalisation aurait empêché la nomination. Ainsi que le relèvent avec pertinence les premiers juges, l'accord serait déséquilibré s'il laissait au seul M. le choix du moment de la nomination. En outre, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que l'intimée ne jouissait pas des qualités et capacités requises pour occuper un tel poste. En principe donc, pour reprendre la formulation utilisée dans la convention du 23 juin 1997, l'intimée aurait occupé la fonction de directrice de l'agence de voyages dès le 1er janvier 1998, et aurait bénéficié logiquement d'une augmentation de salaire. Les premiers juges ont fixé le salaire de janvier 1998 à 6'600 francs brut. Ils ont considéré que l'intimée, quittant son emploi de secrétaire de direction, s'attendait à recevoir en qualité de directrice un salaire équivalant à ce qu'elle réalisait jusqu'alors.
Contrairement
à ce que soutient la recourante, l'évaluation du salaire
futur
ne s'est pas faite sans preuve en dehors de toute réalité. Il
ressort
en effet de différents documents annexés à la requête d'assistance judiciaire figurant dans le dossier de la Cour civile, dossier joint à titre de preuve dans la présente affaire, que le salaire mensuel brut de 6'600 francs revendiqué par l'intimée et octroyé par les premiers juges correspond bien à ce que R. gagnait en qualité de secrétaire de direction. Le grief d'arbitraire n'est ainsi pas fondé.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans toutes ses conclusions.
6. La
recourante qui succombe sera condamnée à verser à l'intimée
une
indemnité de dépens de 500 francs pour l'instance de recours.
La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à verser à l'intimée la somme de 500 francs à titre d'indemnité de dépens pour l'instance de recours. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 14 juin 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges