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CCC.1999.7570 • TC NE CCC.1999.7570 Généré par l'IA

Military Tax Assessment Enforcement After Opposition Lifted

Numéro de cause CCC.1999.7570
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual contested a final demand for payment based on an enforceable military tax assessment for a prior year, arguing for discharge due to having completed ten days of civil protection, and subsequently submitted copies of their service booklet as proof. The lower court granted final lifting of the opposition because the initial tax decision served as a definitive title for relief, and the debtor failed to provide proof by title, as required by law, demonstrating the extinction of the debt subsequent to the judgment, rather than merely presenting evidence of performed service which did not explicitly confirm a corresponding reduction or suppression of the tax obligation. The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that the summary procedure for definitive lifting of opposition strictly limits the judge's review to the existence of the enforceable title and whether the debtor has met the burden of proof by presenting a formal title for extinction, precluding a substantive review of the underlying administrative decision's merits.

Regeste Legislator

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Art. 81 al.1 LP, Art. 34 al.2 LTEO, Art. 160 al.1 let. a LTF, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Military Tax Assessment Enforcement After Opposition Lifted: The lower court granted final lifting of the opposition because the initial tax decision served as a definitive title for relief, and the debtor failed to provide proof by title, as required by law, demonstrating the extinction of the debt subsequent to the judgment, rather than merely presenting evidence of performed service which did not explicitly confirm a corresponding reduction or suppression of the tax obligation. The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that the summary procedure for definitive lifting of opposition strictly limits the judge's review to the existence of the enforceable title and whether the debtor has met the burden of proof by presenting a formal title for extinction, precluding a substantive review of the underlying administrative decision's merits.

Mots-clés

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exécution de la taxation fiscale dette fiscale procédure fiscale titre exécutoire service militaire mainlevée Mainlevée définitive. Décision de taxation militaire. Moyens libératoires.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 81 al.1 LP

Cited as the basis for denying the appeal because the debtor did not prove the extinction of the debt by title as required by law.

Art. 34 al.2 LTEO

Cited to establish that the tax assessment decision has the nature of a final decision for the purpose of definitive levying of opposition.

Art. 160 al.1 let. a LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1. and 2.).

Art. 68 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1. and 2.).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs he advanced.

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Texte complet

A. Le

30 mai 1997, l'Office de la taxe militaire a fait parvenir à

J. une décision de taxation correspondant à la

taxe militaire due pour

1996. Aucun paiement n'étant intervenu, un dernier avertissement a été adressé à J. le 16 octobre 1997. Par courrier du 5 novembre 1997, ce dernier a contesté devoir cette taxe en alléguant l'accomplissement de 12 jours de protection civile. Par réponse du 7 novembre 1997, l'Office de la taxe militaire a prié J. de lui transmettre son livret de protection civile pour vérification, ce qu'il n'a pas fait.

Le 20 mars 1998, l'Etat de Neuchâtel, taxe militaire, a fait

notifier

à J. un commandement de payer pour la

somme de 984 francs. Ce

commandement

de payer mentionne comme cause de l'obligation "taxe

militaire

1996". J. y a fait opposition

totale. Il a par ailleurs fait

parvenir

des copies de son livret de pro-

tection

civile à l'Office de la taxe militaire en annexe à un courrier

daté du

7 avril 1998.

B. Sur

requête du poursuivant, le président du Tribunal civil du

district

de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par décision du 5 janvier 1999. Il a retenu que les créanciers détenaient un titre de mainlevée définitive, la décision de taxation n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation de la part du requis, et a constaté que celui-ci soutenait toutefois avoir envoyé son livret de service dont il ressort que jours de protection civile ont été effectués en 1996. Il relève enfin l'absurdité d'un tel prononcé étant donné que le tribunal et peut-être même les requérants détiennent des copies de pièces démontrant que le montant réclamé n'est pas dû par le requis. C.

J. recourt en cassation contre

cette décision. Il estime avoir

justifié

de sa libération en déposant des copies de son livret de service établissant l'exécution de 10 jours de protection civile en 1996. N'en ayant pas tenu compte, le premier juge aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et fait preuve de formalisme excessif. Il conclut, après cassation avec ou sans renvoi de la décision entreprise, au rejet de la requête de mainlevée définitive et à ce qu'il soit statué sur les frais de première et deuxième instance.

D. Le

président du Tribunal civil du district de Boudry ne prend

pas de

conclusions ni ne formule d'observations. L'intimé formule des observations et demande que la décision de mainlevée d'opposition soit maintenue.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire,

le juge

ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.81 al.1 LP).

En l'espèce, la décision de taxation, devenue exécutoire faute de réclamation ou de recours, a le caractère de jugement au sens de l'article

80 LP et vaut titre de mainlevée définitive (art.34 al.2 LTEO).

b) La procédure d'annulation de l'opposition par la mainlevée

définitive

ne saurait aboutir à une révision sur le fond de la décision

portant

condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, le juge de la mainlevée n'étant compétent que pour examiner, selon le cas, le caractère exécutoire, la force de chose jugée ou le caractère obligatoire du titre invoqué par le poursuivant et non pour examiner si la procédure ayant abouti à la décision de condamnation était viciée. De même, il n'a pas à contrôler le bien-fondé de la décision invoquée à l'appui de la demande de mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, 1999, no 31, p.1246;

Panchaud/Caprez,

La mainlevée d'opposition, 1980, § 141; Amonn, Grundriss

des

Schulbetreibungs-und Konkursrechts, 1988, no 13, p.130).

Le recourant reproche au premier juge d'avoir abusé de son pou-

voir

d'appréciation et fait preuve de formalisme excessif en ne retenant pas que la décision de taxation litigieuse reposait sur des éléments erronés et n'était donc pas justifiée. Cette argumentation ne peut être suivie. Il ressort en effet des principes rappelés ci-dessus que la procédure de mainlevée définitive, très formaliste, circonscrit de manière précise et limitative le pouvoir d'appréciation du premier juge. Celui-ci doit se borner à examiner s'il se trouve en présence d'un titre de mainlevée définitive, puis se prononcer sur la question de savoir si le poursuivi a prouvé sa libération au sens de l'article 81 al.1 LP (v. cons.3 ci-dessous).

Ainsi, les moyens du poursuivi qui conteste le bien-fondé de la

décision

administrative échappent à la connaissance du juge de la mainlevée (JT 1957 II 60, 62).

3. a)

En vertu de l'article 81 al.1 LP, le débiteur doit prouver

par

titre notamment que la dette a été éteinte, postérieurement au jugement. Le législateur a donc imposé au débiteur le fardeau de la preuve et, qui plus est, a déterminé le mode de cette preuve; il ne suffit donc pas d'invoquer une simple présomption ou la vraisemblance du paiement. L'existence d'un titre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP crée précisément la présomption qu'une dette existe et que cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Cette stricte limitation des moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive correspond à la volonté du législateur, ce à la différence de la procédure en mainlevée provisoire qui n'exige pas cette preuve stricte mais seulement de rendre "vraisemblable" les objections qui font obstacle à l'obligation de payer (ATF 104 Ia 14, JT 1979 II 12). Pour une créance de droit public, l'invocation, en procédure de mainlevée définitive, du paiement, de la remise de dette, de la compensation, de l'avènement d'une condition résolutoire, de la révocation entrée en force de la décision initiale qui consacrait la créance en poursuite, et de la prescription est admise.

Ces faits seront établis par la production d'un titre, qui peut

être

une quittance, une décision passée formellement en force de remise de dette ou d'acceptation de la compensation, une déclaration de renonciation à l'expropriation, ou encore une décision de révocation passée formellement en force (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, no 174, p.190).

b) En l'espèce, les copies de son livret de service produites

par le

recourant en audience de mainlevée n'apportent que la preuve de

l'accomplissement

de 10 jours de protection civile en 1996, mais nullement

qu'il

aurait pour ce motif bénéficié d'une réduction, voire d'une suppression, de la taxe militaire due pour 1996. Le recourant n'ayant pas prouvé l'extinction de sa dette par titre comme l'exige la loi, le premier juge devait prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, même si le formalisme qui est dans ce domaine celui de la loi, n'est peut-être pas aisément compréhensible pour le justiciable.

4. Mal

fondé, le recours doit être rejeté, frais à charge du recou-

rant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 160 francs.

Neuchâtel,

le 27 mai 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges