Employee v. Employer: Unpaid Wages Dispute and Contractual Obligations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her employer for unpaid net salaries for May, June, and July 1998, following her termination for a July 31st end date, with the dispute centering on whether the employer had released her from her obligation to work earlier. The court upheld the lower tribunal's finding that the employer did request the employee cease work in May, and that the employee had validly offered her services until the contract's end, as supported by documentary evidence like registered letters, thus rejecting the employer's appeal which alleged arbitrary fact-finding and bias, and instead deemed the appeal reckless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 Cst, Art. 23 al.2 LJPH, Art. 415 CPC, Art. 26 al.2 LJPH; Employee v. Employer: Unpaid Wages Dispute and Contractual Obligations: The court upheld the lower tribunal's finding that the employer did request the employee cease work in May, and that the employee had validly offered her services until the contract's end, as supported by documentary evidence like registered letters, thus rejecting the employer's appeal which alleged arbitrary fact-finding and bias, and instead deemed the appeal reckless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to impose procedural costs on the appellant because the appeal was deemed reckless (téméraire).
Cited in the reasoning to explain why it does not apply in this specific appeal case.
Texte complet
A.
G. a été engagée par la
recourante en qualité d'économiste à
compter
du 3 février 1997. Le salaire mensuel brut a été fixé à 4'000 francs pour un travail à 100 %. Prévu pour être initialement à plein temps, son travail a toujours été à temps partiel et rémunéré 2'000 francs par mois.
B. Le
22 juillet 1998, l'intimée a ouvert action en paiement de
4'797.45
francs pour salaires (nets) de mai, juin et juillet 1998 devant
le
tribunal des prud'hommes, soit les salaires encore dus selon elle après le congé donné le 5 mai pour le 31 juillet 1998.
C. Le
point qui divise les parties est celui de savoir si la recou-
rante a
libéré l'intimée de son obligation de travailler.
Le tribunal a retenu que tel était le cas, que l'intimée a été priée de cesser son activité dans le courant du mois de mai et qu'elle avait valablement fait savoir à son employeur qu'elle se tenait à disposition pour terminer son emploi. Il a en conséquence admis la demande.
D. H. SA recourt en temps utile et en la forme légale.
Elle invoque en substance l'arbitraire dans la constatation des
faits
et la violation de la loi en ce que le président du tribunal aurait été partial à son égard (art.58 Cst., 6 CEDH).
Dans ses observations, l'intimée conclut implicitement à la confirmation du jugement et au rejet du recours.
Dans ses observations, le président du tribunal conteste les accusations de partialité de la recourante.
C O N S I D E R A N
T
1.
L'essentiel de l'argumentation de la recourante consiste à met-
tre en
relief les contradictions que contiendrait le jugement attaqué,
spécialement
quant à la date - trois fois différente - retenue pour la
démission
donnée par l'intimée.
S'agissant d'une cause qui ne peut être déférée par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, l'article 23 al.2 LJPH ne s'applique pas. C'est ainsi l'article 415 CPC qui s'applique s'agissant du pouvoir de cognition de la Cour de cassation, seuls pouvant entraîner cassation en plus des erreurs de droit et de procédure des constatations arbitraires des faits par le premier juge.
Or, force est de constater que c'est sans arbitraire que le pre-
mier
juge a retenu que l'intimée avait donné congé par lettre recommandée du 11 mai 1998 pour le 31 juillet 1998, le fait étant prouvé par ladite lettre figurant au dossier.
De même, le tribunal a retenu que l'intimée avait été priée de cesser son activité avec effet immédiat dans le courant du mois de mai (p.3, cons.9). Toute autre date relatée par le jugement n'est que le reflet des allégués - parfois contradictoires, il est vrai - des parties.
Des
allégués contradictoires peuvent s'expliquer par le fait que les parties les ont exposés oralement à l'audience à quelques mois de distance.
La constatation de fait du premier juge selon laquelle l'intimée avait été priée de cesser son activité et avait valablement offert ses services jusqu'au terme du contrat est elle aussi dénuée d'arbitraire.
Elle repose sur les preuves que constituent les courriers recom-
mandés
adressés à la recourante par l'intimée le 14 mai 1998 et le 8 juillet 1998.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la recou-
rante
était réputée en avoir pris connaissance à l'expiration du délai de garde de 7 jours. Cela est parfaitement conforme au principe de la réception qui domine les actes juridiques en droit privé (voir ATF 107 II 188;
Jeanprêtre,
L'expédition et la réception des actes de procédure et des
actes
juridiques, Revue suisse de jurisprudence 69 (1973), pp.349 ss).
On notera au surplus que la recourante n'a pas davantage réagi à un courrier sous pli simple de l'intimée daté du 20 juillet 1998, auquel étaient annexés les deux recommandés précités.
Ces faits étant établis, il n'était pas décisif de savoir pour quels motifs la résiliation avait été donnée pour trancher le litige.
2. La
situation étant parfaitement claire en fait comme en droit,
il y a
lieu d'admettre que le recours est téméraire et de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (art.26 al.2 LJPH). Cela est d'autant plus vrai que la recourante avait reçu certains avertissements à ce sujet (cons.10 du jugement).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 240 francs et les met à la charge de H. SA.
Neuchâtel,
le 21 mai 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges