Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1999.7568 • TC NE CCC.1999.7568 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Unpaid Wages Dispute and Contractual Obligations

Numéro de cause CCC.1999.7568
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued her employer for unpaid net salaries for May, June, and July 1998, following her termination for a July 31st end date, with the dispute centering on whether the employer had released her from her obligation to work earlier. The court upheld the lower tribunal's finding that the employer did request the employee cease work in May, and that the employee had validly offered her services until the contract's end, as supported by documentary evidence like registered letters, thus rejecting the employer's appeal which alleged arbitrary fact-finding and bias, and instead deemed the appeal reckless.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 Cst, Art. 23 al.2 LJPH, Art. 415 CPC, Art. 26 al.2 LJPH; Employee v. Employer: Unpaid Wages Dispute and Contractual Obligations: The court upheld the lower tribunal's finding that the employer did request the employee cease work in May, and that the employee had validly offered her services until the contract's end, as supported by documentary evidence like registered letters, thus rejecting the employer's appeal which alleged arbitrary fact-finding and bias, and instead deemed the appeal reckless.

Mots-clés

Généré par l'IA
arriérés de salaire obligations contractuelles salaire net constatation arbitraire des faits litiges du travail terme de congé Principe de la réception. Pli recommandé.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 Cst
Art. 23 al.2 LJPH
Cited in the reasoning to explain why it does not apply in this specific appeal case.
Art. 415 CPC
C'est ainsi l'article 415 CPC qui s'applique s'agissant du pouvoir de cognition de la Cour de cassation, seuls pouvant entraîner cassation en plus des erreurs de droit et de procédure des constatations arbitraires des faits par le premier juge.
Art. 26 al.2 LJPH
Applied to impose procedural costs on the appellant because the appeal was deemed reckless (téméraire).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 107 II 188
Cela est parfaitement conforme au principe de la réception qui domine les actes juridiques en droit privé (voir ATF 107 II 188;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art.26 al.2 LJPH

Applied to impose procedural costs on the appellant because the appeal was deemed reckless (téméraire).

art.23 al.2 LJPH

Cited in the reasoning to explain why it does not apply in this specific appeal case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.

G. a été engagée par la

recourante en qualité d'économiste à

compter

du 3 février 1997. Le salaire mensuel brut a été fixé à 4'000 francs pour un travail à 100 %. Prévu pour être initialement à plein temps, son travail a toujours été à temps partiel et rémunéré 2'000 francs par mois.

B. Le

22 juillet 1998, l'intimée a ouvert action en paiement de

4'797.45

francs pour salaires (nets) de mai, juin et juillet 1998 devant

le

tribunal des prud'hommes, soit les salaires encore dus selon elle après le congé donné le 5 mai pour le 31 juillet 1998.

C. Le

point qui divise les parties est celui de savoir si la recou-

rante a

libéré l'intimée de son obligation de travailler.

Le tribunal a retenu que tel était le cas, que l'intimée a été priée de cesser son activité dans le courant du mois de mai et qu'elle avait valablement fait savoir à son employeur qu'elle se tenait à disposition pour terminer son emploi. Il a en conséquence admis la demande.

D. H. SA recourt en temps utile et en la forme légale.

Elle invoque en substance l'arbitraire dans la constatation des

faits

et la violation de la loi en ce que le président du tribunal aurait été partial à son égard (art.58 Cst., 6 CEDH).

Dans ses observations, l'intimée conclut implicitement à la confirmation du jugement et au rejet du recours.

Dans ses observations, le président du tribunal conteste les accusations de partialité de la recourante.

C O N S I D E R A N

T

1.

L'essentiel de l'argumentation de la recourante consiste à met-

tre en

relief les contradictions que contiendrait le jugement attaqué,

spécialement

quant à la date - trois fois différente - retenue pour la

démission

donnée par l'intimée.

S'agissant d'une cause qui ne peut être déférée par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, l'article 23 al.2 LJPH ne s'applique pas. C'est ainsi l'article 415 CPC qui s'applique s'agissant du pouvoir de cognition de la Cour de cassation, seuls pouvant entraîner cassation en plus des erreurs de droit et de procédure des constatations arbitraires des faits par le premier juge.

Or, force est de constater que c'est sans arbitraire que le pre-

mier

juge a retenu que l'intimée avait donné congé par lettre recommandée du 11 mai 1998 pour le 31 juillet 1998, le fait étant prouvé par ladite lettre figurant au dossier.

De même, le tribunal a retenu que l'intimée avait été priée de cesser son activité avec effet immédiat dans le courant du mois de mai (p.3, cons.9). Toute autre date relatée par le jugement n'est que le reflet des allégués - parfois contradictoires, il est vrai - des parties.

Des

allégués contradictoires peuvent s'expliquer par le fait que les parties les ont exposés oralement à l'audience à quelques mois de distance.

La constatation de fait du premier juge selon laquelle l'intimée avait été priée de cesser son activité et avait valablement offert ses services jusqu'au terme du contrat est elle aussi dénuée d'arbitraire.

Elle repose sur les preuves que constituent les courriers recom-

mandés

adressés à la recourante par l'intimée le 14 mai 1998 et le 8 juillet 1998.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la recou-

rante

était réputée en avoir pris connaissance à l'expiration du délai de garde de 7 jours. Cela est parfaitement conforme au principe de la réception qui domine les actes juridiques en droit privé (voir ATF 107 II 188;

Jeanprêtre,

L'expédition et la réception des actes de procédure et des

actes

juridiques, Revue suisse de jurisprudence 69 (1973), pp.349 ss).

On notera au surplus que la recourante n'a pas davantage réagi à un courrier sous pli simple de l'intimée daté du 20 juillet 1998, auquel étaient annexés les deux recommandés précités.

Ces faits étant établis, il n'était pas décisif de savoir pour quels motifs la résiliation avait été donnée pour trancher le litige.

2. La

situation étant parfaitement claire en fait comme en droit,

il y a

lieu d'admettre que le recours est téméraire et de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (art.26 al.2 LJPH). Cela est d'autant plus vrai que la recourante avait reçu certains avertissements à ce sujet (cons.10 du jugement).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 240 francs et les met à la charge de H. SA.

Neuchâtel,

le 21 mai 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges