Architect's Appeal on Renovation Fees Rejected Due to Failure to Disclose Legal Obstacles
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn architect appealed a lower court's decision that reduced his claimed fees for renovation work, specifically contesting the outright rejection of fees for an application to reopen sealed windows, which the lower court deemed an unnecessary activity due to pre-existing legal obstacles. The court dismissed the appeal, reasoning that the architect, acting under a contract for work, violated his pre-contractual and diligence obligations by failing to inform the owner about the known legal impediments (servitude and zoning regulations) that made the application for reopening the windows futile, thus justifying the rejection of those specific fees, and that the architect's grounds for appeal focused on irrelevant factual disputes rather than challenging the decisive contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 415 al.1 litt.b, Art. 416 CPC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Architect's Appeal on Renovation Fees Rejected Due to Failure to Disclose Legal Obstacles: The court dismissed the appeal, reasoning that the architect, acting under a contract for work, violated his pre-contractual and diligence obligations by failing to inform the owner about the known legal impediments (servitude and zoning regulations) that made the application for reopening the windows futile, thus justifying the rejection of those specific fees, and that the architect's grounds for appeal focused on irrelevant factual disputes rather than challenging the decisive contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as inadmissible because it lacked legal motivation, as explicitly cited in the reasoning leading to the rejection.
This provision governs the imposition of court costs on the unsuccessful appellant, ordered in point 2 of the dispositive.
This provision governs the fixing of the official attorney's fee for the unsuccessful appellant, ordered in point 3 of the dispositive.
Texte complet
A. Z.
, demandeur et recourant, actuellement retraité, a exercé la
profession
d'architecte pendant de nombreuses années. V. , défendeur et
intimé,
est propriétaire d'un appartement en PPE à Hauterive. Les parties entretenaient des liens d'amitié à l'époque des faits à l'origine du présent litige.
En 1994-1995, V. a entrepris des
travaux de rénovation, pour
lesquels
Z. a déployé une certaine activité. Les
parties ont procédé aux
transformations
suivantes :
a) Travaux relatifs à l'échange de deux caves de l'immeuble,
V. ,
qui était auparavant propriétaire d'un autre appartement dans le même immeuble, souhaitant pouvoir conserver la cave bien aménagée par ses soins de son ancienne part de copropriété en lieu et place de la cave annexée à l'appartement nouvellement acquis.
b) Demande de sanction définitive auprès de la Commune
d'Hauterive
visant la réouverture de fenêtres murées en façade de l'immeuble,
c) Transformation d'une cheminée et démolition d'un mur porteur.
Z. a participé à ces travaux,
que ce soit en qualité de
professionnel
chargé d'établir des plans ou de directeur des travaux. Il a
ensuite
adressé trois factures distinctes à V. , à savoir,
chronologiquement
:
a) Facture du 3 mars 1995, d'un montant de 1'120 francs, TVA
comprise,
correspondant aux travaux visant à l'échange des deux caves.
b) Facture du 6 mars 1995, d'un montant total de 4'556.25
francs,
TVA comprise, relative à la demande de sanction définitive.
c) Facture du 9 mars 1995, d'un montant de 11'246.40 francs,
TVA
comprise, relative pour l'essentiel à la transformation de la cheminée et à la démolition du mur porteur.
Ces trois factures ont donné naissance au présent litige, le
maître
estimant les honoraires demandés trop élevés.
B. Par
jugement du 4 janvier 1999, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel
a condamné V. à verser à Z. la somme de 3'468.50 francs plus
intérêts
à 5 % l'an dès le 23 janvier 1996, a arrêté les frais de la cause à 3'915 francs et les a partagés entre les parties à hauteur de 2'740 francs pour Z. et de 1'175 francs pour V. .
Z. a en outre été condamné à
verser
à V. une indemnité de dépens de 400
francs après compensation. En
bref,
le premier juge a fixé les prétentions admissibles de Z. à 1'120 francs pour les travaux relatifs à l'échange de deux caves, et à 7'348.50 francs pour l'activité déployée dans le cadre de la démolition du mur porteur et de la modification de la cheminée, soit au total 8'468.50 francs, dont à déduire 5'000 francs de provision d'ores et déjà versée. Le premier juge a rejeté par contre les prétentions d'honoraires concernant la demande de sanction définitive pour la réouverture des deux fenêtres murées, l'activité déployée pour établir le dossier ayant été jugée inutile. C.
Z. recourt contre ce jugement.
Dans son pourvoi du 26 janvier
1999,
il prend les conclusions suivantes :
"Plaise à la Cour de cassation
civile :
{Principalement :}
1. Casser le jugement du 4 janvier
1999 du Tribunal civil
du district de Neuchâtel,
2. Statuant sur le fond, condamner
V. à verser au
recourant la somme de 8'024.75
francs avec intérêts à 5
% l'an dès le 23 janvier 1996,
{Subsidiairement :}
3. Casser le jugement du 4 janvier
1999 du Tribunal civil
du district de Neuchâtel,
4. Renvoyer la cause au premier
juge pour nouvelle décisi-
on,
{En tout état de cause :}
5. Fixer l'indemnité d'avocat
d'office due au soussigné,
6. Sous suite de frais et
dépens."
Le recourant invoque en substance l'arbitraire dans la constata-
tion
des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article al.1 litt.b CPCN, s'agissant essentiellement de la manière dont le premier juge a tranché la contestation relative aux honoraires du poste "réouverture des deux fenêtres murées". Les conclusions du jugement portant sur les deux autres factures ne sont en revanche pas contestées.
En bref, le recourant estime que le premier juge n'a pas tenu
compte
de toutes les pièces du dossier pour arriver à la conclusion que l'activité déployée pour la réouverture des deux fenêtres était inutile, partant qu'aucune rémunération n'était due à ce titre. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le
premier juge présente quelques observations sans prendre de
conclusions
formelles, alors que l'intimé conclut au rejet du recours en
toutes
ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.
2. a)
Chargé d'établir des plans (esquisses, projet de construc-
tion,
plans d'exécution ou de détail, etc.), l'architecte est partie à un contrat d'entreprise. Cette qualification, longtemps incertaine et encore critiquée par une partie de la doctrine, est désormais bien ancrée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 109 II 465, cons.3c, jurisprudence confirmée depuis par plusieurs arrêts, dont ATF 119 II 428, cons.2b; v. également Gauch, Der Werkvertrag, 4ème éd., Zurich 1996, no 49 ss).
Doit
également être qualifié de contrat d'entreprise le contrat conclu entre le maître et la personne qu'il charge d'établir des plans et de constituer un dossier en vue d'obtenir une sanction administrative. Le résultat à atteindre ne consiste alors pas en l'octroi par les autorités administratives du permis convoité, mais en l'établissement d'un dossier complet (plans nécessaires, formulaires complétés, etc.) permettant à l'autorité administrative de prendre une décision. Encore faut-il que l'activité déployée par l'architecte soit utile pour le maître. En effet, le premier a à l'égard du second diverses obligations, dont l'obligation de fidélité : de façon toute générale, il doit veiller aux intérêts du maître (v. Gauch, op.cit., no 811 ss, spécialement 817), dont les intérêts financiers font aussi partie. L'architecte a ainsi l'obligation de veiller à ce que le patrimoine du maître ne soit pas entamé plus que nécessaire par des prestations ou démarches non voulues par le maître ou inutiles.
b) En outre, l'architecte engagé dans des pourparlers précon-
tractuels
a l'obligation d'informer le maître de la faisabilité du projet envisagé. Si, préalablement à la conclusion du contrat, il ne rend pas son interlocuteur attentif aux écueils, techniques ou autres, prévisibles ou passe sous silence l'impossibilité de réaliser ses voeux, il viole par son mutisme son obligation précontractuelle d'information reposant sur la confiance mise en lui (v. Gauch, op.cit., no 437).
3. Le
premier juge a retenu la violation par le recourant de ses
obligations
de diligence et de fidélité à l'égard de l'intimé, car il était au courant des obstacles de caractère juridique (servitude et règlement d'urbanisme) que rencontrerait la démarche visant à obtenir la réouverture des fenêtres, il n'a pas interpellé les autorités communales avant le dépôt de la demande de sanction et n'a pas détrompé l'intimé qui pensait que le règlement avait changé sur le point litigieux. Le premier juge a en conséquence retenu que l'activité déployée par le recourant pour établir le dossier de sanction définitive était inutile, partant que la facture du
6 mars 1995 était injustifiée (v. jugement entrepris, ch.4, p.3 s.).
Le recourant conteste le jugement sur ce point. Il reproche au
premier
juge d'avoir appréhendé les faits de manière arbitraire. Il conteste tout d'abord avoir été averti par l'intimé de l'inutilité des démarches qui allaient être entreprises. Il en veut pour preuve d'une part le courrier adressé par l'intimé au Conseil communal en date du 13 janvier 1995 (PJ à la demande no 12), d'où il ressort qu'à aucun moment l'intimé ne lui a donné l'avertissement qu'il allègue, et d'autre part la déposition du témoin T. (D.38) qui a déclaré que l'intimé était persuadé qu'il pourrait obtenir la réouverture des fenêtres. Il invoque ensuite le courrier que la Commune d'Hauterive lui a adressé en date du 29 novembre 1995 (PJ à la demande, no 27) et la déposition du témoin W. (D.37) pour démontrer que les autorités communales auraient eu tout loisir d'accéder à la requête présentée, mais n'y ont pas donné suite pour ne pas déjuger les autorités d'alors.
L'argumentation développée par le recourant porte à l'évidence sur des
faits non relevants. Il s'évertue en effet à tenter de prouver que l'intimé n'a pas rempli son obligation d'information à son égard ce qui, à supposer encore qu'il y parvienne, n'est pas de nature à démontrer que le premier juge a fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant n'avait pas rempli avec diligence et fidélité les obligations lui incombant en qualité d'homme du métier. Au surplus, la décision administrative rendue en conformité du droit est étrangère aux tactiques politiques invoquées par le recourant; ces dernières n'ont par ailleurs aucune incidence sur les obligations contractuelles que le recourant devait respecter. Les moyens du recourant, qui se limite à critiquer la solution retenue par le premier juge sur des points marginaux, sans en contester les éléments décisifs, sont dénués de pertinence. Son recours apparaît donc dépourvu de motivation, au sens légal du terme, partant est irrecevable (art.416 CPC).
La
situation est à cet égard analogue à celle du recourant qui, en présence d'un jugement reposant sur une motivation alternative, ne s'en prend qu'à une des branches de l'alternative, en négligeant d'attaquer également l'autre (ATF 121 III 46 et 111 II 397; RJN 1982, p.60).
4. Par
surabondance de droit, on ajoutera que le recours est à l'é-
vidence
mal fondé. L'administration des preuves a démontré que le recourant avait grossièrement violé - au stade précontractuel déjà - les obligations les plus élémentaires incombant à une personne chargée d'un projet de mise à l'enquête. Il ne pouvait en effet échapper à une personne diligente que la servitude grevant la propriété de l'intimé et l'absence de modification du Règlement d'urbanisme de la Commune sur le point litigieux rendaient totalement inutiles les démarches que l'intimé souhaitait voir entreprises, et que ce dernier devait être averti de ce fait.
5. Le
recourant qui succombe supportera les frais de justice engen-
drés
par l'instance de recours.
S'agissant de l'indemnité d'avocat d'office, il convient de
prendre
en considération la qualité et l'ampleur du travail effectué et d'en apprécier l'utilité (ATF 122 I 2s., cons.3a; RJN 1993, p.187, cons.2c), en gardant à l'esprit que la mission de l'avocat d'office ne s'étend pas à des démarches ou recours dénués de chance de succès (ATF 122 I 271, cons.2b). En l'occurrence, il apparaît que le recours à la Cour de céans en était largement dépourvu. En effet, il ne pouvait échapper à un mandataire breveté que la contestation de faits étrangers aux conditions fondant la responsabilité contractuelle du recourant ne pouvait emporter cassation du jugement entrepris. Tout bien considéré, une indemnité de 200 francs, TVA comprise, sera allouée au mandataire d'office du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met
à la charge du recourant les frais, arrêtés à 360 francs et avancés pour lui par l'Etat.
3. Fixe
à 200 francs, TVA comprise, la rémunération de l'avocat d'office pour l'instance de recours. 4. Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de
400 francs pour l'instance de recours.
Neuchâtel,
le 20 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges