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CCC.1999.7561 • TC NE CCC.1999.7561 Généré par l'IA

Debtors' Release Upheld Despite Lender's Claim of Contract Termination

Numéro de cause CCC.1999.7561
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the lower court's decision to grant the debtors' action for release from debt, rejecting the lender's appeal which argued the loan contract had terminated, thereby voiding the associated debt balance insurance coverage. The reasoning centered on the fact that while the lender had sought immediate repayment following non-payment, subsequent communications and accepted partial payments demonstrated a mutual agreement to renegotiate and extend the repayment terms, meaning the contract was not deemed resolved or expired at the time of the insured event, despite the initial term ending.

Regeste Legislator

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Art. 318 CO, Art. 107 CO, Art. 312 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Debtors' Release Upheld Despite Lender's Claim of Contract Termination: The reasoning centered on the fact that while the lender had sought immediate repayment following non-payment, subsequent communications and accepted partial payments demonstrated a mutual agreement to renegotiate and extend the repayment terms, meaning the contract was not deemed resolved or expired at the time of the insured event, despite the initial term ending.

Mots-clés

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résiliation de contrat action en libération de dette remboursement du prêt validité de la poursuite contrat d'assurance contrat de crédit à la consommation Exigibilité d'un contrat de prêt.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312 CO

Cited implicitly through the discussion on the nature of the loan contract which justifies maintaining the contract despite default and renegotiations.

Art. 107 CO

Cited implicitly as part of the legal framework defining the creditor's recourse options when the borrower is in default.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied because the unsuccessful appellant was ordered to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

A. Le

3 septembre 1990,le Banque X. a accordé

aux époux S. un

prêt

solidaire, d'un montant de 50'000 francs, plus 15'660.40 francs

d'intérêts

et frais de crédit, soit un montant total de 65'660.40 francs.

Le

crédit était remboursable dès le 30 septembre 1990, en 52 mensualités de 1'262.70 francs chacune.

Le contrat de prêt arrivait à échéance le 31 décembre 1994. Il était assorti d'une assurance pour solde de dette auprès de V. , Compagnie d'assurance sur la vie à Zurich, dont les conditions générales faisaient partie intégrante du contrat de prêt, selon l'article 9 des conditions de ce dernier.

B. A

la suite du non-paiement de mensualités, la banque a fait no-

tifier

à chacun des époux S. , codébiteurs du prêt, un commandement de payer en date du 9 mars 1994. Préalablement, par lettre du 2 mars 1994, la banque avertissait ses débiteurs qu'elle était dans l'obligation de "faire notifier une poursuite pour le solde de la créance découlant du contrat...", faute de réaction à son dernier rappel du 16 février 1994.

Les époux S. ne firent pas

opposition aux commandements de

payer

et remboursèrent une partie de ce solde jusqu'au 6 décembre 1995.

Une nouvelle poursuite solidaire (no 1 et no 2) a

été

notifiée les 9 et 23 septembre 1996 et fut cette fois frappée d'opposition.

C. La

mainlevée provisoire de l'opposition formée dans les poursui-

tes no

1 et n° 2 a été prononcée le 21 mars 1997.

Par jugement du 16 décembre 1998, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a admis l'action en libération de dette introduite le

14 avril 1997 par les époux S. .

D. En

temps utile et dans la forme légale, la

Banque X. SA recourt

en

invoquant la fausse application du droit matériel, spécialement des articles 107, 108 et 312 à 318 CO, et l'abus du pouvoir d'appréciation; il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour de cassation civile casse le jugement du 16 décembre 1998, rejette l'action en libération de dette ou renvoie la cause pour nouveau jugement.

Dans leurs observations, les intimés concluent au rejet du re-

cours. Le président du tribunal ne se prononce pas.

C O N S I D E R A N

T

1. a) Pour la recourante, le contrat de prêt aurait été résilié par sa lettre du 2 mars 1994; elle s'appuie en particulier sur la jurisprudence selon laquelle la dénonciation d'un prêt n'est subordonnée à aucune forme et une poursuite du prêteur montre sa volonté d'obtenir le remboursement (RJN 7 I 90).

Cette jurisprudence a été rendue en application de l'article 318 CO, disposition qui fixe le temps de la restitution lorsque le contrat de prêt est de durée indéterminée.

Selon la jurisprudence, les dispositions sur le prêt ne pré-

voient pas

en faveur du prêteur le droit de se départir du contrat lorsque l'emprunteur est en demeure. Sauf convention contraire, le prêteur ne peut que procéder selon l'article 107 CO (ATF 100 II 345, JT 1975 I 614, 619).

La résolution d'un contrat est un droit formateur extinctif qui

peut

être exercé par une déclaration immédiate dénuée de forme (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.733).

L'article 5 al.2 du contrat confère au prêteur un droit forma-

teur

modificateur qui permet à la banque de modifier le contrat en exigeant le versement immédiat du solde du prêt.

A

bon droit, le tribunal civil a jugé que le contrat lui-même ne

prévoit

pas de possibilité de le résoudre, et qu'il ne fait pas non plus de la demeure du débiteur une cause d'extinction du contrat.

La lettre du 2 mars ne peut être interprétée comme une déclaration de résolution. Elle doit bien plutôt être comprise, ainsi que l'a retenu le premier juge, comme la volonté de poursuivre l'exécution du contrat.

L'exigibilité du solde de la dette, rendue effective par la ma-

nifestation

de volonté de la banque, ne signifie pas encore que le contrat

prendrait

fin immédiatement {ipso facto}.

Une obligation s'éteint normalement par l'exécution de la prestation, non pas dès qu'elle est exigible.

C'est en ce sens que selon la doctrine, le remboursement total

de la

dette entraîne l'extinction du contrat (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Zurich 1995, p.292, no 2399).

Tant que la dette n'a pas été remboursée ou, par exemple, que le contrat a été résilié, celui-ci reste en vigueur. C'est d'ailleurs sur la base du contrat que des poursuites ont été engagées par la recourante.

Le jugement énonce que la recourante "a pour le reste maintenu

[le]

contrat". Même si les intérêts sont compris dans le solde réclamé, il faut comprendre le jugement en ce sens que l'existence même du contrat n'a pas été remise en cause (voir les références pertinentes, D.2/2 et D.8, expressément citées). Cette manière de voir est fondée.

b) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art.312 CO). Dès le moment où, comme en l'espèce, l'emprunteur est en retard, il peut se voir fixer un délai - par le prêteur directement ou par l'effet d'une disposition contractuelle - pour rattraper ce retard;

à

défaut le prêteur peut exiger, avant le terme usuel selon le contrat, le remboursement de la totalité du solde de l'emprunt. Cependant, les parties peuvent aussi convenir d'une autre modalité de remboursement. C'est exactement dans ce sens que vont pas moins de trois lettres de la banque : le

2 mars

1994 (D.5/1), elle annonçait la notification d'un commandement de payer pour le solde de la créance, mais elle offrait en même temps à l'emprunteur de lui communiquer dans les 5 jours, au moyen d'une formule intitulée "proposition de remboursement" qu'elle-même avait remise, quel montant l'emprunteur pouvait verser chaque mois en fonction de sa situation financière actuelle; la banque annonçait qu'elle dirait ensuite si elle pouvait accepter la proposition et renoncer à la continuation de la poursuite. Le 15 novembre 1994 (D.8), la banque se déclarait d'accord de réduire les mensualités à 750 francs pour les six prochains mois, ajoutant que cet arrangement serait valable dans la mesure où les acomptes parviendraient ponctuellement et régulièrement. Enfin, utilisant une nouvelle proposition de remboursement préparée le 15 mai 1995 par la banque (D.5/5), les emprunteurs faisaient la proposition de verser des mensualités réduites de 750 francs durant six mois. Dans les faits, ces prolongations successives du contrat, éventuellement assorties d'autres modalités de remboursement, ont assurément eu lieu : après la première poursuite du mois de mars 1994, huit mensualités de 1'262.70 francs (soit les mêmes que celles initialement convenues) ont encore été acceptées sans réserve par la banque; à la suite de la proposition du 15 novembre 1994, douze mensualités de 750 francs chacune ont été versées, sans autre réaction de la banque, sinon celle de mai 1995 ayant eu apparemment pour effet de reconduire une deuxième période de six mensualités (D.2/2).

De ce qui précède, il faut déduire qu'au moins par actes concluants, la banque a convenu avec l'emprunteur d'une autre modalité de remboursement du prêt initial. Elle ne peut pas, dans ces circonstances, prétendre que le contrat a pris fin une fois écoulés les cinq ans de sa durée initiale et que, en dépit de la renégociation des modalités de remboursement initialement prévues, les autres conditions du prêt auraient pris fin également.

Rien dans le contrat n'indique que la couverture d'assurance

prendrait

fin en toutes circonstances au terme des cinq ans, indépendam-

ment du

sort du reste du contrat, et alors même que - comme en l'espèce - les modalités du remboursement auraient été rediscutées et adoucies en faveur de l'emprunteur, avec cette conséquence que la durée du contrat aurait été prolongée.

Dans la mesure où le premier juge a retenu que les paiements

relevaient

de l'exécution, même tardive, du contrat, il n'a pas abusé de

son

pouvoir d'appréciation des preuves, ni appliqué faussement la loi.

c) La question de savoir si l'incapacité de gain de l'emprunteur est ou non survenue pendant l'exécution du contrat n'est, pour le surplus, pas discutée par la recourante. Partant, il n'y a pas lieu de l'examiner ici. En effet, la recourante lie l'extinction de l'assurance solde de dette à l'extinction du contrat, pour en déduire que, l'accident étant survenu le

10 octobre 1995, soit après la résolution du contrat, il n'est pas couvert. Dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, le contrat a été prolongé et qu'il a subsisté du fait de ses renégociations successives quant aux modalités de paiement, l'argumentation tombe à faux.

Il résulte de ce qui précède que l'action en libération de dette a été admise à juste titre.

2. La

recourante, qui succombe, devra supporter les frais et dépens

de la

procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 550 francs, avancés par la recourante, et les met à sa charge. 3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 400 francs aux époux

S. , solidairement.

Neuchâtel,

le 8 juin 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges