Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1999.7559 • TC NE CCC.1999.7559 Généré par l'IA

Employee Wages After Voided Dismissal

Numéro de cause CCC.1999.7559
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed in October 1996 while ill, appealed a lower court's decision that rejected her claim for unpaid wages for August 1997 through April 1998, arguing that a subsequent letter dated May 1997 constituted a new, valid termination effective August 31, 1997, despite the initial dismissal being voided due to her incapacity. The court reasoned that the May 1997 letter clearly expressed the employer's intent to end the contract and, although the notice period was incorrect, the termination was validly postponed to the next legal term, August 31, 1997, and that the lower court correctly excluded evidence of a subsequent illness first raised after the record closed in the summary procedure for wage payment enforcement.

Regeste Legislator

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Art. 336c al.2 CO, Art. 415 al.1 litt.a, Art. 335c CO, Art. 376 CPC, Art. 377 CPC, Art. 378 CPC; Employee Wages After Voided Dismissal: The court reasoned that the May 1997 letter clearly expressed the employer's intent to end the contract and, although the notice period was incorrect, the termination was validly postponed to the next legal term, August 31, 1997, and that the lower court correctly excluded evidence of a subsequent illness first raised after the record closed in the summary procedure for wage payment enforcement.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat procédure d'opposition délai de résiliation procédure d'exécution rémunération impayée suspension des indemnités de chômage Moyen de preuve invoqué après la clôture des débats.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 111 II 287
le principe de la confiance, est déterminant le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 111 II 287, cons.2 et les références jurisprudentielles citées).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 415 al.1 litt.a et b CPC

The grounds for the appeal mentioned by the appellant, concerning formal denial of justice, were invoked but ultimately did not lead to the success of the appeal.

art.376 CPC

Cited as the procedural basis for applying summary procedure in opposition proceedings, which influenced the court's decision regarding the late presentation of evidence.

art.377 CPC

Cited as the procedural rule governing how the claim is submitted in summary opposition proceedings.

art.378 CPC

Cited regarding the procedure where the defendant presents evidence and explains their case during the hearing in summary proceedings.

art.380 CPC

Cited regarding the rule for evidence administration during the hearing in summary proceedings.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings due to the rejection of the appeal (although the text refers to the general cost implications, the specific order in the dispositive implies the application of cost rules).

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Texte complet

A.

G. a travaillé en qualité

d'employée de commerce au service de

la

société H. SA depuis le 2 décembre

1968. Son contrat de travail a été

résilié

par lettre recommandée du 30 octobre 1996 pour le 31 janvier 1997.

Le 25

octobre, G. avait consulté un médecin,

qui lui avait délivré un

certificat

la déclarant incapable de travailler dès ce jour, et jusqu'au

1er

novembre suivant.

La recourante n'a jamais repris le travail. Elle a produit plu-

sieurs

certificats médicaux, dont un du 1er mai 1998 attestant d'une incapacité de travail totale et définitive.

S'agissant du paiement du salaire, G.

a reçu pendant les six

premiers

mois de son incapacité de travail (soit du 25 octobre au 30

avril)

l'intégralité de son salaire, puis, dès le 1er mai, 90 % de

celui-ci,

conformément aux dispositions du règlement du personnel. La

société

H. SA a cessé tout paiement à fin

juillet 1997. B.

G. a introduit une première

poursuite contre son employeur,

réclamant

le paiement du salaire dû pour la période d'août à novembre

1997,

en se prévalant de la nullité de la résiliation signifiée alors qu'elle était malade. L'opposition formée par l'employeur a été levée par décision du 26 février 1998, rendue par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel. L'employeur a recouru contre ce jugement. Dans un arrêt rendu le 22 juin 1998, la Cour de céans a jugé que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que le congé était nul en vertu de l'article 336c al.2 CO; en outre, elle a estimé que c'était à juste titre également que le premier juge avait retenu une incapacité de travail jusqu'au

30 septembre 1997; néanmoins, comme aucune pièce n'établissait la poursuite de l'incapacité de travail après cette dernière date, l'opposition pour le salaire des mois d'octobre et novembre 1997 ne pouvait être levée. C.

G. a requis une deuxième fois la

mainlevée de l'opposition

formée

pour les mois d'octobre et novembre 1997 et, par requête séparée, a sollicité la levée de l'opposition formée par la société H. SA à une nouvelle poursuite en paiement des salaires dus pour les mois de décembre 1997 à avril 1998. Les deux requêtes ont été jointes. Les créances contestées portaient d'une part sur le montant de 5'917.10 francs nets plus intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1997, ainsi que sur 14'792.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 15 février 1998. D.

Dans une décision sur demande en mainlevée d'opposition rendue

le 4

janvier 1999, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté les deux requêtes, a arrêté les frais à 250 francs et les a laissés à charge de G. , et a condamnée cette dernière à verser à H. SA une indemnité de dépens de 400 francs. Le premier juge a retenu en bref que le contrat de travail avait valablement été résilié par un courrier du 22 mai 1997 pour la fin du mois d'août, et qu'en conséquence les salaires ultérieurs n'étaient plus dus. En outre, il a considéré que l'argument de G. , selon lequel son médecin avait encore diagnostiqué une nouvelle maladie invalidante lors d'une consultation du 8 août 1997, ne pouvait être pris en considération, ayant été invoqué et prouvé pour la première fois après la clôture des débats. E.

G. recourt contre cette

décision. Dans son mémoire du 25

janvier

1999, elle invoque une fausse application du droit matériel, un

abus du

pouvoir d'appréciation et un déni de justice formel au sens de

l'article

415 al.1 litt.a et b CPC. A son avis, la lettre du 22 mai 1997

qui lui

a été adressée par H. SA constitue

simplement la confirmation

d'une

résiliation nulle signifiée par écrit le 30 octobre précédent. En conséquence, le contrat de travail qui la lie à la société précitée n'a jamais été valablement résilié. En outre, la décision entreprise est entachée d'un déni de justice formel, le premier juge ne s'étant pas prononcé sur le certificat médical du 20 novembre 1998 et ses effets. Elle prend en conséquence les conclusions suivantes :

"Plaise à la Cour de cassation

civile :

1. Casser la décision attaquée.

Statuant au fond

2. Prononcer à concurrence de fr.

5'917.10 nets plus inté-

rêts à 5 % l'an dès le 1er

octobre 1997 la mainlevée pro-

visoire de l'opposition formée

par l'intimée en la pour-

suite no 1 de l'Office des

poursuites du district

de Neuchâtel.

3. Prononcer la mainlevée provisoire

de l'opposition formée

par l'intimée au commandement de

payer fr. 14'792.75 avec

intérêts à 5 % dès le 15 février

1998 notifié en la pour-

suite no 2.

4. Condamner l'intimée aux frais et

dépens de première et

seconde instances".

F. Le

juge de première instance ne formule pas d'observations.

L'intimée

ne procède pas.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. En

premier lieu, la recourante fait grief au premier juge d'a-

voir

abusé de son pouvoir d'appréciation en interprétant la lettre du 22 mai 1997 comme étant une nouvelle résiliation pour un terme vicié, mais reportable au 31 août 1997.

a) A titre liminaire, on observera que le premier juge n'était

pas sur

ce point lié par l'arrêt du 22 juin 1998. Pour estimer que le contrat de travail de la recourante était toujours en vigueur au-delà du 31 août 1997, la Cour de céans - tout comme le juge de la mainlevée d'alors - s'en était tenue à la seule résiliation dont elle disposait, soit celle, déclarée nulle, du 30 octobre 1996, l'intimée n'ayant à ce moment-là, pas allégué ni rendu vraisemblable l'existence d'une résiliation postérieure (arrêt du 22 juin 1998, cons.2c). Dans la présente espèce, la situation se présente différemment puisqu'il est désormais établi que la résiliation du octobre 1996 a été suivie d'un nouvel avis du 22 mai 1997.

b) L'interprétation d'une déclaration de volonté est une question de droit, que le juge peut revoir librement. Les déclarations de volonté au sens général du terme s'interprètent à la lumière du principe de la confiance (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.238 in fine). Cette règle s'applique à tous les actes juridiques, qu'ils soient unilatéraux - comme en l'espèce - ou multilatéraux.

Selon

le principe de la confiance, est déterminant le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 111 II 287, cons.2 et les références jurisprudentielles citées). Si l'application de ce principe permet au juge de donner un sens clair aux déclarations de volonté, partant de leur conférer un effet juridique, une interprétation plus approfondie est superflue (ATF 111 II 287, cons.2 et les références doctrinales citées). En conséquence, lorsque le texte d'une déclaration de volonté est clair, il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf circonstances particulières.

Cette règle s'impose au juge de la mainlevée avec d'autant

plus de

rigueur qu'il est appelé à statuer selon une procédure sommaire.

En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la lettre du 22 mai 1997 constituait une nouvelle résiliation pour un terme certes vicié, reportable toutefois au

31 août

1997. En effet, le sens littéral de la missive est clair et ne

laisse

planer aucun doute : en utilisant les termes "..., nous vous informons que le contrat de travail qui nous lie prendra effectivement fin au juillet 1997, ...", l'employeur a exprimé très clairement sa volonté de mettre fin au contrat. Toute interprétation plus approfondie de cet acte formateur unilatéral est dès lors superflue.

La résiliation est intervenue hors du délai de protection, qui

s'est

terminé le 24 avril 1997; le fait qu'elle ne respectait pas le délai de résiliation de trois mois n'a pas eu pour conséquence de l'invalider, mais simplement d'en reporter les effets au plus prochain terme légal, soit le

31 août 1997 (cf. notamment Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, n.4 ad art.335c CO).

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

3. En

second lieu, la recourante soutient que la décision entrepri-

se est

entachée d'un déni de justice formel, le premier juge ne s'étant pas prononcé sur les effets du certificat médical du 20 novembre 1998, établi par le Dr C. , et attestant d'une seconde affection médicale diagnostiquée le 8 août 1997, qui entraîne une incapacité totale de travail et fait débuter un nouveau délai de protection.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge

s'est

bel et bien prononcé à ce sujet. Il a en effet considéré que cet argument ne pouvait être pris en considération, ayant été invoqué et prouvé pour la première fois après la clôture des débats (décision entreprise, p.3, cons.5).

En matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire est applicable (art.376 CPC). Dans cette procédure, la demande est formée par requête motivée, avec pièces à l'appui (art.377 CPC) et, en principe, le défendeur n'est pas invité à déposer une réponse écrite, mais à comparaître à une audience, où il produit toutes les pièces dont il entend faire état et où il s'explique (art.378 CPC). Les preuves sont administrées séance tenante (art.380 CPC).

En l'espèce, la nouvelle affection invalidante diagnostiquée

chez la

recourante dès le 8 août 1997, attestée par un certificat médical daté du

20 novembre 1998, a été invoquée pour la première fois après l'audience de mainlevée du 12 octobre 1998, plus précisément dans la lettre du novembre 1998 adressée au premier juge par le mandataire de la recourante.

Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, ce moyen ne

saurait

être pris en considération, ayant été invoqué pour la première fois après la clôture des débats alors que la recourante, citée à comparaître le 18 septembre 1998 pour le 12 octobre 1998, a disposé de suffisamment de temps pour faire état de ce nouvel élément à l'audience. Au demeurant, se pose la question de savoir si cet élément serait pertinent, dès l'instant qu'il n'est ni allégué ni établi que la première cause invalidante aurait cessé avant la survenance de la deuxième, la première suffisant, comme cela résulte du dossier, à créer une incapacité de travailler à

100 %. Reste également posée, mais ne pourrait être discutée que dans une procédure ordinaire devant le tribunal des prud'hommes et non pas en procédure sommaire de mainlevée, la question de la signification et de la portée de l'article 7.5 du Règlement du personnel, qui semble bien assurer au travailleur durablement malade des indemnités pouvant s'étendre au-delà du terme du contrat de travail.

4. La

recourante succombe dans toutes ses conclusions. Elle sera

dès

lors condamnée à prendre à sa charge les frais de justice engendrés par l'instance de recours. L'intimée n'ayant pas procédé, aucuns dépens ne lui seront alloués.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Fixe

les frais de l'instance de recours à 310 francs, avancés par la recourante, et les met à sa charge.

Neuchâtel,

le 1er juin 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président