Creditor v. Debtor: Enforcement Proceedings and Acknowledgment of Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor initiated debt enforcement proceedings based on two separate payment orders, to which the debtor fully objected, prompting a request for the removal of the opposition concerning the second order related to unpaid subcontracting invoices. The lower court granted the removal for a partial amount, finding a previous communication constituted an acknowledgment of debt, and that delivery obligations were met by making the goods available at the creditor's premises, as there was no contrary agreement. The appellate court rejected the debtor's appeal, holding that arguments regarding the first lapsed order, retention of goods, non-conformity, and the interpretation of delivery obligations under the relevant commercial code articles were either inadmissible as new arguments or factually and legally unsupported, as the core issue was the exigibility of the price based on the acknowledgment of debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74 CO, Art. 88 al. 2 LP, Art. 85 ou, Art. 184 CO, Art. 184 al.1 CO, Art. 714 al.1 CC; Creditor v. Debtor: Enforcement Proceedings and Acknowledgment of Debt: The lower court granted the removal for a partial amount, finding a previous communication constituted an acknowledgment of debt, and that delivery obligations were met by making the goods available at the creditor's premises, as there was no contrary agreement. The appellate court rejected the debtor's appeal, holding that arguments regarding the first lapsed order, retention of goods, non-conformity, and the interpretation of delivery obligations under the relevant commercial code articles were either inadmissible as new arguments or factually and legally unsupported, as the core issue was the exigibility of the price based on the acknowledgment of debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article regarding the seller's delivery obligation when dismissing the appeal.
The court applied this article in confirming the lower court's finding regarding the acknowledgment of debt.
The court discussed and rejected the appellant's argument based on this article concerning the obligation to deliver.
This article was mentioned in the context of the first commandement de payer being time-barred, which was accepted by the appellant.
This article regulates the imposition of court costs on the losing party.
Texte complet
1. Le
3 octobre 1996, V. SA a fait notifier à
A. SA un
commandement
de payer dans la poursuite no 9642621 d'un montant de
30'064.70
francs. La débitrice a formé opposition totale. Ce commandement de payer est resté sans suite.
Le 23 février 1998, V. SA a fait
notifier à A. SA un nouveau
commandement
de payer dans la poursuite no 9800291, d'un montant de
25'005,95
francs. La poursuivie y a aussi fait opposition totale.
La poursuivante a adressé le 3 mars 1998 au président du
Tribunal
du district du Locle une requête en mainlevée de l'opposition,
faisant
valoir que diverses factures relatives à des travaux de sous-
traitance
pour la poursuivie ne lui avaient jamais été payées, malgré que la poursuivie n'avait jamais contesté l'exécution des travaux et qu'elle avait même proposé deux possibilités de paiement qui n'ont pas été respectées.
Au reçu de la citation pour l'audience, la poursuivie a écrit au juge de la mainlevée pour motiver son opposition en faisant valoir que deux commandements de payer pour la même somme lui avaient été adressés, que les montants étaient faux et non justifiables en particulier parce que la marchandise faisant l'objet de la facture No 96-3393 ne lui avait pas été livrée et se trouvait toujours dans l'atelier de la poursuivante, qu'enfin la somme due ne dépassait pas 5'000 francs alors que 55'000 francs étaient réclamés.
2. Par
la décision entreprise du 8 juin 1998, le premier juge a
prononcé
la mainlevée à concurrence d'une somme de 21'789.65 francs. Il
constate
que la poursuite de 1996 est périmée, qu'un fax de la poursuivie à la poursuivante du 8 janvier 1997 valait reconnaissance de dette y compris pour la facture ultérieurement contestée no 96-3393, que la mainlevée devait ainsi être prononcée pour le montant reconnu de 24'366.95 francs sous déduction de 2 factures (96-3186 et 96-3191) que la poursuivante n'avait pas repris dans le commandement de payer. Se fondant par ailleurs sur les motifs de l'opposition exposés par écrit le 12 mars 1998 par la poursuivie et les explications complémentaires données par la représentante de la poursuivante à l'audience, le premier juge a retenu qu'en l'absence d'un accord particulier entre parties quant à la livraison de la marchandise, l'article 74 CO n'imposait pas au vendeur de livrer la chose au domicile de l'acheteur, l'exécution intervenant au domicile du vendeur.
3. En
temps utile, la poursuivie recourt contre cette décision,
dont
elle conteste exclusivement le bien-fondé au sujet de la facture 96-3393 de 15'564.70 francs. Elle fait valoir 4 arguments, qui seront repris successivement ci-dessous. L'intimée formule quelques observations et propose l'audition de deux témoins. Le premier juge propose le rejet du recours sans formuler d'observation.
4. a)
La recourante ne conteste plus que le premier commandement de
payer,
de 1996, est effectivement périmé (art. 88 al. 2 LP), mais fait valoir que son absence d'annulation lui cause un préjudice considérable.
L'argument
n'a pas sa place dans la présente procédure de recours, dès
l'instant
où il n'est plus question de la mainlevée pour les sommes ayant fait l'objet du premier commandement de payer, mais seulement celles relatives au second commandement de payer. Au demeurant, l'annulation d'un commandement de payer peut faire l'objet d'une autre procédure (art.85 ou 85a LP).
b) La recourante fait valoir que la marchandise objet de la
facture
no 96-3393 serait retenue en gage par la poursuivante durant plus de deux ans et qu'elle ne serait pas conforme au plan de fabrication. Ce double argument de la retenue en gage et de la mauvaise exécution est soulevé pour la première fois en procédure de recours. Il est dès lors irrecevable, puisque le premier juge n'en a pas eu connaissance et que la Cour statue sur la base du dossier et des moyens soumis au premier juge lorsqu'il a pris sa décision.
Au demeurant, l'argument de la "retenue en gage" (soit
l'exerci-
ce par
le créancier d'un éventuel droit de rétention) paraît à l'évidence mal fondé, à lire la décision du premier juge qui mentionne les déclarations faites à son audience par la poursuivante, laquelle avait précisé "que la marchandise faisant l'objet de la facture no 96-3393 se trouve en dépôt dans ses locaux, à la demande de l'intimée. A.
SA peut venir en
prendre
possession quand elle le souhaite".
c) La recourante invoque une violation de l'article 184 CO,
estimant
que le vendeur n'a pas respecté l'obligation découlant de cette disposition "vu que nous n'avons pas la propriété de cette marchandise malgré le fait que nous nous sommes engagés à la payer". La recourante se méprend sur la portée de l'article 184 al.1 CO qu'elle cite. L'obligation de livraison ne se confond pas avec celle consistant à transporter la chose vendue des locaux du vendeur à ceux de l'acheteur. Cette obligation de livraison signifie simplement que le vendeur doit tenir la chose à la disposition de l'acheteur, soit dans ses propres locaux, soit dans ceux de l'acheteur, voire ailleurs encore; c'est la convention des parties qui définit où exactement doit s'effectuer la livraison (v. à ce sujet les articles
188 à 191 CO).
En conséquence, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur de l'article 184 CO, pour autant d'ailleurs que l'on soit bien en présence d'un contrat de vente; cela ne va pas de soi à la lecture de la facture du avril 1996 où il est fait mention de la "construction d'un châssis"
et
où la
main-d'oeuvre (139 heures) représente à elle seule les deux tiers du montant total facturé, hors TVA. On peut aussi penser à un contrat d'entreprise (art.363 ss CO). Peu importe cependant, puisque la prestation caractéristique de ce contrat consiste en l'obligation d'une des parties d'exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer, sans que rien ne soit encore dit sur l'endroit où doit se faire la livraison.
Au demeurant, la question n'est pas de savoir ici à quel moment
s'opère
le transfert de propriété (v. à ce sujet les art.714 al.1 CC et CO), mais si le prix de la chose est ou non exigible. Sur cette question, le premier juge a correctement appliqué l'article 82 CO en voyant une reconnaissance de dette dans le fax adressé le 8 janvier 1997 par la poursuivie à la poursuivante.
d) La recourante se plaint enfin d'une mauvaise application de
l'article
74 CO, faisant valoir que le vendeur n'a pas respecté son obli-
gation
"vu que cette marchandise n'a pas pu être réceptionnée par l'acheteur".
L'argument manque en fait : d'une part, la décision attaquée
retient
exactement le contraire en rappelant la déclaration même de la
poursuivante
à son audience du 26 mars 1998 ("A.
SA peut venir en prendre
possession
quand elle le souhaite"). D'autre part, l'obligation de
livraison
incombant au vendeur (ou à l'entrepreneur) se limite, à défaut de convention contraire non alléguée en l'espèce, à mettre à disposition la chose vendue ou exécutée au domicile du vendeur ou de l'entrepreneur (art.72 al.2 ch.2 et 3 CO). Le juge a convenablement appliqué cette disposition, et la recourante n'explique pas en quoi il se serait trompé.
5. Au
vu de ce qui précède, aucun des motifs du recours n'est
fondé,
ce qui conduira à son rejet aux frais de la recourante, mais sans dépens à l'intimée qui n'en a pas demandé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais dont elle a fait l'avance et arrêtés à 410 francs.
Neuchâtel,
le 11 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges