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CCC.1998.7553 • TC NE CCC.1998.7553 Généré par l'IA

Husband/Wife Marital Property Liquidation Interim Measures Appeal

Numéro de cause CCC.1998.7553
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In divorce proceedings, the lower court ordered the husband to cease disposing of a specific property and to deposit his mortgage notes and provide a detailed bank statement, further ordering a complete freeze of all his bank accounts to secure the wife's potential claims arising from the marital property liquidation, considering the husband's past concealment of income and deficient mental health as evidence of a serious and current threat to the wife's financial situation. The reviewing court partially annulled the lower court's order, specifically vacating the blanket bank account freeze because the wife failed to sufficiently substantiate the existence of a serious and current danger regarding her claims in the liquidation given the initial stage of the proceedings and the lack of clear information on the husband's assets, while noting that other interim measures, such as the property restrictions and the obligation to provide bank details, remained.

Regeste Legislator

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Art. 178 CC, Art. 145 CC, Art. 292 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Husband/Wife Marital Property Liquidation Interim Measures Appeal: The reviewing court partially annulled the lower court's order, specifically vacating the blanket bank account freeze because the wife failed to sufficiently substantiate the existence of a serious and current danger regarding her claims in the liquidation given the initial stage of the proceedings and the lack of clear information on the husband's assets, while noting that other interim measures, such as the property restrictions and the obligation to provide bank details, remained.

Mots-clés

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procédure de divorce célation de biens déficit de l'union conjugale contribution d'entretien provisoire liquidation de la succession mesures protectrices de l'union Mesures provisoires de divorce. Conditions d'application.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 178 CC

The court partially annulled the lower court's order concerning the freezing of accounts because the initial assessment of sufficient plausibility regarding the risk to pecuniary obligations arising from the matrimonial regime was deemed incorrect by the Cassation Court.

Art. 292 CP

This provision was cited in the reasoning section regarding the means to ensure the effectiveness of restrictions, though not explicitly in the final orders; however, based on the strict rule, it is excluded because it does not appear in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced by the court ordering the costs of the appeal procedure against the losing party (J.B.).

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Texte complet

A.

J.B. et L.B. se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 3 février

1995. Aucun enfant n'est issu de l'union.

Les époux sont en instance de divorce depuis le 9 octobre 1998,

date à

laquelle l'épouse a cité son mari en conciliation.

B. Par

ordonnance du 25 novembre 1998, le président du Tribunal

civil

du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une décision dont le

dispositif

est le suivant :

"1. Donne acte aux parties que L.B. s'engage à ne pas aliéner,

ni hypothéquer, ni grever de

quelque manière que ce soit

l'article x du cadastre de La

Chaux-de-Fonds.

2. Ordonne au conservateur du registre foncier du district de

La Chaux-de-Fonds d'inscrire les

restrictions qui précèdent

à l'article x du cadastre de La

Chaux-de-Fonds.

3. Donne acte aux parties que L.B. s'engage à déposer au greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds dans les deux jours les six titres hypothécaires grevant l'article x du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

4. Donne acte aux parties que L.B. s'est engagé de fournir au

tribunal un relevé détaillé des

comptes ouverts auprès de

la banque Z. à son nom pour la période du 1er janvier 1997

au 4

novembre 1998.

5. Ordonne à la banque Z. succursale de La Chaux-de-Fonds,

de bloquer tous comptes ou

avoirs que L.B., né le 5 octobre

1928, domicilié à La Chaux-de-Fonds, détient auprès d'elle,

notamment les quatre comptes L.

commençant par le no. y, le

compte yy, le compte V. et le

compte E..

6. Charge le greffe du tribunal de communiquer à la banque Z.,

à La Chaux-de-Fonds, ladite

restriction.

7. Dispense la requérante de fournir des sûretés.

8. Dit que la mesure de blocage des comptes sous chiffre 5

prend fin le 31 mai 1999.

9. Dit que les frais de la présente ordonnance par Fr. 120.--,

avancés par la requérante

suivront le sort de la cause au

fond."

Il a notamment considéré que l'intimée, J.B., avait rendu

vraisemblable

qu'elle était susceptible d'avoir une créance dans le cadre

de la

liquidation du régime matrimonial, que le montant des impôts fixés pour 1998, 28'000 francs, faisait penser que L.B. avait eu des revenus pour la période postérieure au mariage, qu'on pouvait par ailleurs retenir, même si on se trouvait à l'extrême limite de l'exigence de vraisemblance exigée par la jurisprudence, qu'il y avait une mise en danger sérieuse et actuelle de la situation financière de la requérante, en particulier parce que l'intimé est un dissimulateur et que sa santé mentale est actuellement déficiente et qu'on peut ainsi admettre la mesure de blocage requise. C. L.B. recourt contre cette décision et conclut à l'annulation des chiffres

5 et 6 de celle-ci. Il conteste que l'intimée ait rendu

vraisemblable

l'existence d'une créance en sa faveur dans le cadre de la

liquidation

du régime matrimonial, que vu leur train de vie important, il

ne

subsiste pas de bénéfice d'acquêts, que la requérante n'a pas davantage de créances selon les articles 151 et 152 CC. Il conteste également l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de la situation de l'intimée, du moment qu'il a déposé les cédules de l'immeuble dont il est propriétaire, et compte tenu de son âge et de sa situation personnelle également.

Il affirme que les mesures ordonnées constituent pour lui une

atteinte

très grave, puisqu'il ne dispose plus d'aucune liquidité. Il

indique

que l'épouse s'est d'ailleurs garantie en retirant 180'000 francs de la banque et en s'appropriant 153'000 francs.

D. Le

président du tribunal civil ne présente pas d'observations. J.B.

conclut au rejet du recours. Elle mentionne notamment que le

recourant

a dissimulé une partie de ses gains, d'où le redressement fiscal intervenu et qu'il rencontre actuellement des problèmes de démence, raison pour laquelle l'Autorité tutélaire a été saisie. Elle conteste que le recourant ne dispose plus de liquidités, disposant notamment dans son coffre-fort en plus de liquidités de plusieurs kilos d'or. E.

Dans le cadre du pourvoi en cassation, le recourant a, par

requête

de mesures provisionnelles, demandé de débloquer une partie des comptes, d'ordonner à la banque Z. à La Chaux-de-Fonds de dégager une somme de 20'000 francs et de la tenir à sa disposition.

Vu la présente décision, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2. A

titre de preuves, l'intimée joint à son mémoire plusieurs

documents,

qui doivent être éliminés dans la mesure où il n'y a pas

d'administration

de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour

statuant

sur la base du dossier que le juge avait en mains (RJN 1989, p.84 cons.4c;

arrêt de la Cour de cassation civile du 26 septembre 1997 en la

cause

B. contre E. SA). 3.

L'article 178 CC, qui est applicable également par analogie aux

mesures

provisoires de divorce, autorise le juge, à la requête de l'un des époux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et d'ordonner les mesures de sûretés appropriées. La seule condition est qu'il s'agisse d'assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'une obligation pécuniaire découlant du mariage, soit une obligation résultant des effets du mariage en général ou du régime matrimonial en particulier, telle la participation au bénéfice (ATF 118 II 378, Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n.10 ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p.148). Il convient alors de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux (Bühler, Ergänzungsband, n.367 ad art.145 CC). Les mesures ordonnées peuvent mais ne doivent pas nécessairement comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (Hausheer/Reusser/Geiser, op cit., n.9 ad art.178 CC; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n.347 ad art.145 CC). Pour assurer l'efficacité des restrictions, le juge peut notamment ordonner le blocage d'un compte ou ordonner au conjoint le dépôt des valeurs mobilières auprès du tribunal, d'une banque ou d'un tiers déterminé, le tout sous menace des peines de l'article

292 CP (Hausheer/Reusser/Geiser, op cit. n.20 et 22 ad art.178

CC).

Il appartient par ailleurs à celui qui requiert de telles

mesures

de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Le juge ne peut toutefois exiger une preuve stricte et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 378). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignements ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (Hausheer/Reusser/Geiser, op cit. ad art.178 CC n.8).

4. En

l'espèce, la procédure matrimoniale en est à ses débuts. Le

dossier

soumis à la Cour de cassation civile ne comprend pas encore de

demande. On ignore ainsi, ne fût-ce qu'approximativement et dans le cadre d'allégués, quelle est l'importance des biens des époux et en particulier du recourant. On sait toutefois que le recourant est propriétaire d'un immeuble (il semblerait qu'il y en ait d'autres), que six cédules hypothécaires, non engagées, grevaient lesdits immeubles et que le recourant a pris des engagements à ce sujet comme de manière plus générale l'engagement de ne pas aliéner, ni hypothéquer, ni grever de quelque manière que ce soit l'immeuble en question (ch.1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise). Par ailleurs, le recourant s'est engagé à fournir au tribunal un relevé détaillé des comptes ouverts auprès de la banque

Z. à

son nom pour la période du 1er janvier 1997 au 4 novembre 1998 (ch.4 du dispositif). Quant à l'intimée, elle a prélevé peu avant l'ouverture de la procédure sur un compte du recourant la somme de 180'000 francs, 27'000 francs étant toutefois utilisés par l'épouse pour régler des impôts du couple. Compte tenu de ces éléments, soit de l'absence de toute indication rendue tant soit peu vraisemblable et fiable s'agissant de la fortune du recourant ainsi que s'agissant de l'importance des droits de l'intimée dans la liquidation du régime matrimonial, on ne saurait retenir que les droits de celle-ci soient sérieusement menacés et nécessitent en conséquence la mesure ordonnée. On notera par ailleurs qu'un certain nombre d'éléments sont peut-être actuellement clarifiés, ainsi s'agissant de l'importance des comptes de la banque Z.

du recourant (ch.4 du dispositif de

l'ordonnance

entreprise), rendant ainsi possible, cas échéant, le dépôt

d'une

nouvelle requête de mesures provisoires. S'agissant des troubles psychiques du recourant dont fait état l'intimée, il y a lieu de relever que selon cette dernière une procédure tutélaire a été introduite. Cas échéant, c'est dans ce cadre que des mesures devraient être prises, même à titre provisionnel.

5. Du

moment que c'est à tort que le premier juge a retenu en

l'état

du dossier que l'intimée avait rendu suffisamment vraisemblable que l'exécution d'obligations pécuniaires à son égard résultant du régime matrimonial nécessitait le blocage contesté, l'ordonnance entreprise doit être partiellement annulée, soit dans la mesure où le blocage de tous les comptes de la banque Z. du recourant a été ordonné (ch.5 du dispositif).

Vu le sort de la cause, l'intimée supportera les frais et dépens de la procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Annule partiellement l'ordonnance rendue le 25 novembre 1998 par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, soit le chiffre 5 de son dispositif. 2. Condamne J.B. aux frais de la procédure, avancés par L.B., arrêtés à

660 francs et à payer à ce dernier une

indemnité de dépens de 500

francs.

Neuchâtel,

le 2 février 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges