Cohabiting Partners' Shared Finances Versus Employment Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued for four months of unpaid wages, but the lower court deemed the claim inadmissible, classifying the relationship as a simple partnership rather than an employment contract because the parties lived together in a cohabiting relationship, shared finances, and worked jointly toward the economic success of their union without an agreed-upon salary or formal employment obligations. The appellate court upheld this decision, reasoning that established jurisprudence dictates that when cohabiting partners pool their efforts for a shared prosperous life, the relationship is governed by the rules of a simple partnership, not an employment contract, thereby rejecting the appeal and upholding the dismissal of the wage claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 320 al.2 CO, Art. 343 CO; Cohabiting Partners' Shared Finances Versus Employment Contract: The appellate court upheld this decision, reasoning that established jurisprudence dictates that when cohabiting partners pool their efforts for a shared prosperous life, the relationship is governed by the rules of a simple partnership, not an employment contract, thereby rejecting the appeal and upholding the dismissal of the wage claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section indicating that the procedure is free, which often relates to final procedural rulings, although not explicitly in the dispositive orders 1 and 2.
This order rejects the appeal.
This order rejects the appeal.
Texte complet
A. Par
demande formée devant le Tribunal des prud'hommes du dis-
trict
du Locle le 21 janvier 1998, la recourante a conclu au paiement par l'intimé de 10'800 francs plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens, somme correspondant à quatre mois de salaire d'employée de ferme. A l'audience de conciliation du 3 avril 1998, laquelle a échoué, la demanderesse et recourante a réduit ses conclusions à 8'440.45 francs plus intérêts, ayant admis que le défendeur et intimé avait payé 2'359.35 francs pour diverses factures.
Le défendeur a conclu principalement à l'irrecevabilité de la
demande,
subsidiairement à son rejet, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Selon lui, les parties n'ont jamais été liées par un contrat de travail car elles ont vécu en concubinage.
B. Par
jugement du 3 avril 1998, le Tribunal des prud'hommes du
district
du Locle déclare la demande irrecevable et renvoie la demanderesse à agir devant le Tribunal civil du district du Locle; il condamne la recourante à payer une indemnité de dépens de 900 francs.
C. Le
tribunal retient le fait que les parties étaient intimement
liées
et qu'elles ont fait chambre commune.
Pour le tribunal, le rapport juridique existant entre les par-
ties
doit être qualifié de contrat de société simple et non pas de contrat de travail.
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal met en évidence
plusieurs
éléments qui ressortent de l'administration des preuves : "- Les parties n'étaient pas liées par un contrat écrit.
- Il n'a pas été prévu de
rémunération.
- La demanderesse a travaillé quatre
mois sans réclamer de
salaire.
- La seule source de revenu
consistait en l'exploitation de
la ferme.
- Le défendeur a payé sans
distinction ses factures ainsi
que plusieurs factures de la
demanderesse.
- La demanderesse et sa fille
étaient nourries, logées et
blanchies.
- Les obligations qui incombent
normalement à un employeur
en vertu des assurances sociales
n'ont pas été remplies.
- Des liens personnels étroits
unissaient les parties. Cel-
les-ci vivaient ensemble et
partageaient la même chambre.
- Aucun congé émanant de la
demanderesse ou du défendeur n'a
mis fin à la relation
contractuelle.
- La situation de D. est très
différente de celle de
l'employé de ferme qui est au
bénéfice d'un contrat écrit
et qui touche un salaire
fixe".
Pour le tribunal, aucun rapport de subordination n'existait en-
tre les
parties. Elles étaient amies et cherchaient à améliorer le niveau de vie de leur union. Elles ont travaillé ensemble pour atteindre ce but commun. L'activité de la demanderesse n'est pas sortie de ce cadre et les parties supportaient toutes deux les risques et les bénéfices de l'exploitation puisque leur niveau de vie en dépendait directement.
Les parties voulaient que leur union soit prospère et elles ont
travaillé
ensemble pour atteindre ce but; il existe ainsi entre cette activité et l'union le rapport de connexité nécessaire à l'application des règles sur la société simple.
D. D.
recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation, et,
principalement
à ce que la Cour de cassation civile condamne G. à payer à
D. la
somme de 8'440.45 francs avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 1998, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des prud'hommes du district du Locle, sous suite de frais et dépens.
Elle invoque une fausse application du droit matériel, une ap-
préciation
arbitraire des faits et un abus du pouvoir d'appréciation.
Pour elle, les éléments caractérisant le contrat de société simple ne sont pas réalisés et les conditions posées par la jurisprudence pour appliquer les règles régissant ce contrat à une union libre ne sont pas remplies.
Pour elle, le tribunal aurait dû appliquer les règles sur le
contrat
de travail même si l'on avait été en présence d'une union libre car la présomption légale (art.320 al.2 CO) s'applique si le travail effectué dans l'entreprise du partenaire sort du cadre normal de l'activité et des objectifs communs des partenaires.
E. Le
président du tribunal ne formule pas d'observations.
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. En
l'absence de règles légales, la jurisprudence, après avoir
longuement
hésité, a fini par admettre l'application de l'article 320
alinéa
2 CO au travail qu'un concubin fournit dans l'entreprise de son
partenaire
(ATF 109 II 228; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le
divorce,
4ème éd., Berne 1995, p.210 no 1042).
Selon cette disposition, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
Toutefois,
selon le Tribunal fédéral, lorsque les deux concubins ont
aspiré
au succès économique de leur communauté et travaillé ensemble dans ce dessein, sans que l'activité de l'un dans l'entreprise de l'autre sorte de ce cadre, il y a lieu d'appliquer les dispositions sur la liquidation de la société simple (ATF 109 II 228; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, p.19 N 14). Le Tribunal des prud'hommes n'a fait qu'appliquer cette jurisprudence et ce dernier principe au cas d'espèce, avec raison. Outre les éléments retenus par le tribunal, il résulte en effet du dossier que les parties vivaient ensemble en concubinage, qu'elles faisaient apparemment bourse commune, que le défendeur et intimé payait les factures de la recourante, que celle-ci vivait avec sa fille chez l'intimé pour ainsi dire en famille avec l'intimé, qu'elle avait ses propres poules et exerçait ainsi dans une certaine mesure une activité indépendante, et qu'elle disposait apparemment librement du portefeuille de l'intimé sans avoir à lui rendre de comptes.
C'est dès lors conformément au droit jurisprudentiel précité que le tribunal a considéré qu'il n'était pas en présence d'un contrat de travail mais que les parties avaient mis en commun leurs travail, efforts et activités en vue d'une communauté de vie qu'elles souhaitaient prospère qui, il est vrai, a été de courte durée.
3. La
recourante, qui succombe, devra ainsi verser une indemnité de
dépens
à l'intimé. La procédure est gratuite (art.343 CO).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 150 francs à l'intimé.
Neuchâtel,
le 10 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges