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CCC.1998.7549 • TC NE CCC.1998.7549 Généré par l'IA

Husband's Appeal of Spousal Support Calculation After Marital Separation

Numéro de cause CCC.1998.7549
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following marital difficulties leading to a request for urgent protective measures, the parties agreed on custody and child support waivers, leaving only spousal support unresolved, which the lower court determined by calculating the available surplus income based on both parties' reported revenues and necessary expenses, resulting in an award of 1,023 francs per month to the wife. The husband appealed, arguing that the court arbitrarily underestimated his necessary transportation and meal expenses and failed to consider his wife's increased capacity to work now that she did not have custody of their three children. The appellate court rejected the arguments regarding transportation and meal costs, finding the initial determination within the judge's broad discretionary power and noting insufficient proof of necessity for higher car expenses, while ruling the argument concerning the wife's increased earning capacity inadmissible as it was raised for the first time on appeal, or alternatively, finding no immediate requirement for the wife to expand her employment despite the change in childcare responsibilities.

Regeste Legislator

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Art. 415 al.1 litt, Art. 176 al.1 CC, Art. 176 al.3 CC, Art. 415 al.1 litt.b, Art. 415 al.1 litt.b CPCN, Art. 66 al. 1 LTF; Husband's Appeal of Spousal Support Calculation After Marital Separation: The husband appealed, arguing that the court arbitrarily underestimated his necessary transportation and meal expenses and failed to consider his wife's increased capacity to work now that she did not have custody of their three children. The appellate court rejected the arguments regarding transportation and meal costs, finding the initial determination within the judge's broad discretionary power and noting insufficient proof of necessity for higher car expenses, while ruling the argument concerning the wife's increased earning capacity inadmissible as it was raised for the first time on appeal, or alternatively, finding no immediate requirement for the wife to expand her employment despite the change in childcare responsibilities.

Mots-clés

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calcul de l'entretien de l'enfant durée de l'entretien post-divorce renonciation à un revenu cas de rigueur conjugal départ du conjoint splitting des revenus

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 415 al.1 litt.b CPCN

Cited in the reasoning section to explain the limits of the Civil Cassation Court's review regarding factual findings, which is relevant to the rejection of the appeal on grounds of arbitrariness.

Art. 176 al.1 CC

Cited in the reasoning section as the basis for fixing the provisional maintenance contribution, justifying the context of the decision being reviewed.

Art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited, but the principle of costs allocation is applied in order 2 of the dispositive, which concerns the costs advanced by the appellant.

Art. 64 LTF

Not explicitly cited, but the disposition regarding costs in order 2 implies the application of procedural rules governing case expenses advanced by the appellant.

Art. 93 LTF

The decision implies an admissibility check in point 7, rejecting the appeal 'pour autant que recevable' (insofar as admissible), which generally relates to procedural admissibility rules like Art. 93 LTF, even if the specific provision is not explicitly listed in the final orders 1-3.

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Texte complet

A. Les

parties se sont mariées à La Chaux-de-Fonds le 8 août 1981.

Trois

enfants sont issus de leur union : A. né le 16 mai 1984, D. né le 29 mai 1987 et K. né le 1er septembre 1988. B. Suite à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées et l'épouse a déposé, le 30 juin 1998, une requête de mesures protectrices urgentes de l'union conjugale auprès du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. Ses conclusions étaient les suivantes :

"1. Statuer d'urgence sans

citation préalable des parties.

2. Réserver le droit d'opposition

du requis.

3. Autoriser Madame C.V. à se constituer un domicile séparé.

4. Attribuer pendant la durée de la

séparation le domicile

conjugal à Monsieur P.V..

5. Attribuer, pendant la durée de

la séparation la garde

sur les enfants A., D. et K. à

Madame C.V..

6. Dire que le droit de visite

s'exercera d'entente entre

parties; qu'à défaut d'entente,

il s'exercera un week-

end sur deux, alternativement

aux Fêtes de Noël, Nouvel

An, Pâques, Pentecôte et Jeûne

Fédéral ainsi que trois

semaines durant les vacances

scolaires.

7. Condamner le requis à verser à

la requérante au début de

chaque mois une pension

alimentaire de 650 francs par

enfant.

8. Condamner le requis à verser à

la requérante une pension

alimentaire pour elle-même de

1'500 francs au début de

chaque mois.

9. Interdire au requis d'aliéner

tous les biens de l'union

conjugale sous menace des peines

prévues à l'article 292

du Code pénal suisse.

10. Condamner le requis à tous frais et dépens." C.

Lors de l'audience du 11 septembre 1998, les parties sont

arrivées

à un accord sur la plupart des points litigieux, à savoir :

- Le domicile conjugal est attribué

à Monsieur P.V..

- La garde sur les enfants A., D. et

K. est attribuée, durant la

procédure, à Monsieur P.V..

- Monsieur P.V. s'engage à consulter

la mère pour toutes les

questions éducatives et à lui

accorder un très large droit de

visite sur ses trois fils. A

défaut d'entente, le droit de

visite sera celui qui est accordé

usuellement, soit un

week-end sur deux, alternativement

aux Fêtes de Noël, Nouvel

An, Pâques, Pentecôte et Jeûne

Fédéral, ainsi que trois

semaines durant les vacances

scolaires.

- Monsieur P.V. renonce à solliciter

une contribution

d'entretien pour les enfants de la

part de Madame C.V..

- Monsieur P.V. s'engage à ne pas

aliéner des biens de l'union

conjugale tout en précisant que sa

voiture, étant ancienne,

pourrait bien devenir inutilisable

sous peu et que dans cette

hypothèse il devra en acquérir une

nouvelle, ce que Madame

V. admet.

D. La

question de la pension alimentaire pour l'épouse restant le

seul

point litigieux, la présidente suppléante du Tribunal civil du

district

de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance de mesures

protectrices

le 29 septembre 1998, dont le dispositif est le suivant :

"1. Condamne P.V. à verser à C.V. chaque mois et d'avance

une pension alimentaire pour

elle-même de 1'023 francs

dès le dépôt de la requête de

mesures protectrices.

2. Met les frais de la présente

ordonnance par 240 francs à

charge des parties par moitié,

les dépens étant compen-

sés."

a) Pour fixer le montant de la pension alimentaire due par le

recourant

à son épouse, le premier juge a retenu en bref que P.V.

réalisait

un revenu mensuel de 6'390 francs. Il a arrêté comme suit les

charges

:

-

minimum vital (enfants inclus): 1'945.--

francs

-

charges hypothécaires : 1'636.55

francs

-

assurances maladie (enfants inclus) : 483.50 francs

-

impôts : 713.85 francs

_______________

Total :

4'778.90 francs

Il a ainsi retenu un montant disponible de 1'611 francs. Après

avoir

déduit 200 francs pour les frais de déplacement de l'époux

(abonnement

Onde verte Le Crêt-du-Locle-Neuchâtel et éventuellement usage

de la

voiture) et 200 francs pour les frais de repas, il a arrêté à 1'211 francs le solde disponible.

b) S'agissant de C.V., le premier juge a retenu qu'elle

réalisait

un revenu moyen de 1'200 francs mensuellement. Ses charges sont

constituées

des postes suivants :

-

minimum vital : 1'010.-- francs

-

loyer : 770.-- francs

-

assurance maladie : 255.70 francs

_______________

Total 2'035.70 francs

Une fois cette somme soustraite du revenu de l'épouse, il appa-

raît

que cette dernière doit faire face à un découvert de 835.70 francs.

c) Après que ce découvert a été comblé, le disponible du mari représente un montant de 376 francs qui doit être réparti par moitié entre les époux, soit 188 francs pour chacun.

En conséquence, le Tribunal de première instance a fixé la

pension

alimentaire due par le recourant à son épouse à 1'023 francs

(835.70

francs plus 188 francs).

E. Par

recours du 30 novembre 1998, P.V. se

pourvoit en cassation

contre

cette ordonnance. Il invoque l'article 415 al.1 litt. a et b CPC et fait valoir en bref qu'il est arbitraire de ne pas tenir compte des frais de déplacement tels qu'ils figurent dans la déclaration d'impôts 1998.

Cette

somme de 600 francs mensuellement n'apparaît pas disproportionnée si l'on admet que l'usage d'une voiture lui est quasi indispensable puisqu'il n'a pas la maîtrise de ses horaires (réparateur de centraux téléphoniques).

De plus, le montant de 200 francs, retenu par le premier juge à

titre

de frais de repas, n'est pas équitable puisque cela représente moins de 10 francs par jour. Le recourant allègue qu'un montant de 300 francs n'est pas du tout excessif, ni ne grève trop lourdement le budget.

Enfin, en vertu du devoir réciproque d'assistance entre époux,

P.V. estime que son épouse est en mesure

d'étendre son activité lucrative

(actuellement

emploi à 50 %) puisqu'elle n'a plus, pendant la durée de la

séparation,

la garde de ses enfants et est ainsi libérée de certains de

ses

devoirs de ménagère et de mère. Elle peut ainsi subvenir en tout ou en partie à son propre entretien grâce à la force de travail devenue disponible.

Le recourant conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du

dispositif

de l'ordonnance du 29 septembre 1998 et à la fixation d'un

montant

n'excédant pas 711 francs pour la pension alimentaire due à son épouse, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.

F. Le

premier juge ne formule pas d'observations.

Dans ses observations du 22 décembre 1998, l'intimée s'en remet à la décision de la Cour de cassation.

C O N S I D E R A N

T

1. Déposé

dans les formes et délai légaux, le recours est receva-

ble.

2. Aux

termes de l'article 176 al.1 CC, le juge fixe la contribu-

tion

pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art.176 al.3 CC). De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures provisoires ou en mesures protectrices; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPCN), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41 et les références jurisprudentielles citées). 3.

S'agissant du calcul de ses charges, le recourant fait grief au

juge de

première instance d'avoir retenu, à titre de frais de déplacement, la somme mensuelle de 200 francs, correspondant au prix d'un abonnement Onde Verte Le Crêt-du-Locle - Neuchâtel, soit 100 francs par mois (1'200 francs par an), additionné d'un autre montant de 100 francs pour les cas où il est nécessaire que P.V. prenne sa voiture. Il conteste pouvoir emprunter le train, de son domicile à son lieu de travail, étant donné qu'il n'a pas la maîtrise de ses horaires et qu'un tel moyen de transport entraînerait un trajet de plus d'une heure. Il prétend que, dans son cas, l'utilisation d'une automobile est indispensable et, partant, que la somme de 600 francs mensuellement n'est manifestement pas excessive.

Or, même si, selon la jurisprudence, les coûts pour assurer

l'usage

d'une voiture peuvent être pris en compte dans le calcul de la

contribution

d'entretien (ATF 114 II 18; v. aussi Hauser/Spycher/Kocher/

Brunner,

Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, p.665 et P.H.

Steinauer,

RSJ 1992, p.6), c'est sans arbitraire que le premier juge a pu

considérer

que l'emploi d'un véhicule n'était pas indispensable à

l'acquisition

du revenu du recourant, le fait contraire n'ayant pas été

prouvé.

En effet, le recourant se contente d'invoquer un horaire de

travail

soi-disant incompatible avec celui des chemins de fer, mais cela

ne peut

pas être déduit des pièces figurant au dossier telles que, par exemple, ses fiches de salaire.

La Cour de cassation étant liée par les constatations de fait du premier juge, elle ne pourra les rectifier que s'il apparaît clairement que le magistrat a rejeté un fait indubitablement prouvé. Puisque tel n'est pas le cas, la somme de 200 francs mensuellement servant à couvrir ses frais de déplacement doit être confirmée.

Le recours est ainsi mal fondé de ce chef.

4. Le

recourant reproche ensuite au premier juge de n'avoir retenu

qu'un

montant de 200 francs à titre de frais de repas pris hors du domicile. Il estime que la somme de 300 francs mensuellement n'est en rien excessive, ni ne grève trop lourdement le budget.

Les directives du Service des contributions de la République et

Canton

de Neuchâtel accompagnant la déclaration d'impôts prévoient qu'une déduction pour frais de repas ne peut être opérée que si le salarié n'a pas le temps suffisant pour prendre ses repas chez lui en raison de l'éloignement entre son lieu de travail et son domicile, et uniquement dans la mesure où les repas pris hors du domicile occasionnent un surplus de dépenses par rapport aux repas pris à la maison. Ainsi, la déduction maximale par an est de 2'800 francs si le contribuable prend régulièrement ce repas hors du domicile. La déduction précitée correspond donc à un montant journalier de 11.83 francs (en retenant 21,5 jours de travail par mois, durant 11 mois). Si l'on prend en compte la somme retenue par le premier juge (200 francs), on obtient un montant journalier de 9.30 francs.

Au vu de la proximité des montants ci-dessus, on ne peut que

confirmer

la décision du premier juge qui n'a nullement dépassé les

limites

de son large pouvoir d'appréciation.

Ce moyen doit aussi être écarté. 5.

Enfin, le recourant reproche au juge d'avoir omis arbitrairement

de

tenir compte de la capacité de travail de l'intimée qui n'a plus à s'occuper constamment de ses trois enfants.

Il n'apparaît toutefois pas que le moyen ait été soulevé devant le premier juge. Son ordonnance du premier juge n'en fait nullement état.

Il y a

ainsi lieu de retenir dans la mesure où il est invoqué pour la

première

fois en procédure de cassation, qu'il est irrecevable parce que

tardif

(RJN 1988, p.39 et jurisprudence citée).

6. En

tout état de cause, ce moyen devrait également être rejeté.

a) Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative.

Cela vaut également chaque fois qu'intervient une modification

de la

répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou expresse entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave,perte d'emploi etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce ou de la séparation. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. A la suite de la suspension de la vie commune, d'une séparation ou d'un divorce, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages (ATF

114 II

302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du "train de vie" doit toutefois avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III, 1992, p.192). Ainsi doit-on à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la rupture ou seulement à temps partiel.

b) En l'espèce, les époux V. ont

convenu à l'audience de

mesures

protectrices du 11 septembre 1998, que la garde des trois enfants serait attribuée au père durant la procédure, celui-ci renonçant à demander une contribution d'entretien de la part de son épouse. Si la situation devait se prolonger, on peut admettre que libérée de la majeure partie des tâches relatives à l'éducation des enfants, l'intimée pourrait exercer une activité lucrative supérieure à 50 %. Dans l'immédiat toutefois et dans la mesure où des changements plus fondamentaux des situations personnelles ne s'imposent pas, on doit admettre qu'il n'y a pas lieu d'exiger de l'intimée une augmentation de son activité professionnelle, même si à plus long terme, celle-ci se justifierait très probablement. 7.

Pour ces différents motifs, le recours doit être rejeté pour

autant

que recevable, sans dépens à l'intimée vu sa détermination.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours, pour autant que recevable. 2. Arrête les frais à 440 francs avancés par le recourant et les laisse à sa charge.

3. Dit

qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel,

le 10 mars 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier

L'un des juges