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CCC.1998.7548 • TC NE CCC.1998.7548 Généré par l'IA

Spousal Support Res Judicata Pension Benefits Distinction

Numéro de cause CCC.1998.7548
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a partial lifting of an opposition to a payment order concerning spousal support, arguing that prior judicial decisions, specifically the reasoning in those decisions, supported a claim for the full amount, including supplementary pension benefits received by the other party during separation. The court upheld the initial ruling, reasoning that the authority of res judicata strictly attaches only to the dispositive part of a judgment, not its grounds, and since the prior orders did not explicitly sentence the respondent to reimburse the supplementary pension benefits in their operative parts, the judge in the debt enforcement proceedings was correct to limit the lifting of the opposition only to the explicitly awarded maintenance payments.

Regeste Legislator

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Art. 444 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Spousal Support Res Judicata Pension Benefits Distinction: The court upheld the initial ruling, reasoning that the authority of res judicata strictly attaches only to the dispositive part of a judgment, not its grounds, and since the prior orders did not explicitly sentence the respondent to reimburse the supplementary pension benefits in their operative parts, the judge in the debt enforcement proceedings was correct to limit the lifting of the opposition only to the explicitly awarded maintenance payments.

Mots-clés

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prestations complémentaires force de chose jugée partielle rente partielle entretien du conjoint voie d'exécution dispositif du jugement Exécution forcée. Dispositif du jugement.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.444 CPC

Cited to support the principle that the dispositive must be self-sufficient for execution by way of enforcement proceedings when monetary sums are involved.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs are imposed on the appellant because the appeal was rejected.

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Texte complet

1. Par

la décision attaquée, le président du Tribunal civil du dis-

trict

de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée définitive partielle de l'opposition totale formée par l'intimé au commandement de payer qui lui avait été notifié le 7 octobre 1998. Alors que la poursuivante réclamait 23'508.85 francs plus intérêts, le juge a prononcé la mainlevée à concurrence de 17'550 francs plus intérêts. Cette somme représente des pensions alimentaires pour la période d'avril 1997 à septembre 1998. La différence d'avec le montant en poursuite, soit 5'958.85 francs en capital, représente selon la poursuivante des rentes AVS complémentaires pour elle-même et perçues par son mari entre le 26 mai 1997 (date de la séparation) et le 31 mars 1998 (date à partir de laquelle l'épouse a reçu directement sa rente AVS complémentaire).

Le premier juge a retenu en effet que le dispositif de l'ordon-

nance

de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 1997, pas plus que celui de l'arrêt de la Cour de cassation civile du 8 avril 1998, tous deux invoqués par la poursuivante, ne contenaient condamnation du poursuivi à restituer à la poursuivante tout ou partie d'une rente AVS.

2. En

temps utile, S. recourt contre cette décision en invoquant un

abus du

pouvoir d'appréciation ainsi qu'une fausse application du droit

matériel.

Elle conclut à la cassation de la décision entreprise et

principalement

au prononcé de la mainlevée définitive à concurrence des

23'508.85

francs plus intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause au

premier

juge. En bref, elle fait valoir que les décisions invoquées, en particulier le considérant 4 de l'arrêt du 8 avril 1998 de la Cour de cassation, satisfait manifestement à la définition de la "reconnaissance judiciaire d'une créance de droit privé", tant pour la pension de 2'925 francs par mois que pour la rente AVS complémentaire. Elle met aussi en exergue le considérant 6 de l'ordonnance du 5 décembre 1997 du juge des mesures protectrices, dont elle déduit que ce dernier visait bien à laisser à l'épouse la disposition de sa rente AVS complémentaire.

Le président du tribunal ne formule pas d'observations sur le

recours.

Dans les siennes, l'intimé conclut au mal fondé du recours, au

motif

que l'autorité de la chose jugée d'un jugement exécutoire s'attache exclusivement au dispositif de ce jugement, et non pas à ses motifs. 3. L'intimé a raison. L'autorité de chose jugée s'attache au dispositif du jugement, et en principe, au dispositif seul (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e édition 1981, p.313 et les références, notamment ATF 99 II 172 cons.2). S'agissant du paiement d'une somme d'argent, comme en l'espèce, le dispositif doit nécessairement se suffire à lui-même pour être l'objet d'une exécution par la voie des poursuites (art.444 CPC). Le premier juge a strictement prononcé la mainlevée de l'opposition pour les sommes faisant l'objet du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 5/12 décembre 1997, à la lumière il est vrai du chiffre 1 de ce même dispositif qui précise à partir de quand le domicile séparé est admis (26 mai 1997). L'arrêt de la Cour de cassation civile, qui rejette un recours principal et un recours joint, n'a donc rien changé à ce dispositif. Il n'y avait pas même lieu à interprétation, celle-ci ne pouvant porter que sur une éventuelle ambiguïté, obscurité ou contrariété dans le dispositif d'un jugement. Or le dispositif est limpide.

Il est dès lors indifférent que, selon ce que prétend la recourante, le juge soit parti de l'idée qu'elle avait aussi droit à recevoir de l'intimé rétrocession des rentes AVS complémentaires perçue par lui pendant la durée de la séparation. Cas échéant, elle pouvait demander au premier juge qu'il lui donne acte de ce que cette rétrocession était acceptée, ou à l'inverse demander que l'intimé soit condamné à le faire.

Il n'appartient ainsi pas au juge de la mainlevée, ni à son tour à la Cour de cassation, de s'attacher à trouver dans les motifs du titre invoqué par un créancier d'autres "titres de mainlevée" que ceux résultant expressément du dispositif du jugement ou de la décision invoquée.

Il reste que le mari, en refusant de rétrocéder à sa femme les rentes complémentaires AVS qu'il a personnellement perçues pendant la séparation, se met dans une curieuse situation : s'il persiste à ne pas rétrocéder ces pensions, alors que les considérants de l'ordonnance de mesures protectrices et ceux de l'arrêt de la Cour de cassation disent clairement quelle répartition économique était voulue, il obligera la recourante à solliciter une nouvelle décision du premier juge. S'il peut ici se retrancher derrière des motifs purement procéduraux, en revanche il en sera probablement pour ses frais, dépens et honoraires (selon ce que réclamait la requérante en mainlevée, le 15 octobre 1998), dans une nouvelle procédure de mesures protectrices portant sur ces rentes AVS.

4. Mal

fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et aux dépens

de la

recourante.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Déclare le recours mal fondé.

2. Met

à la charge de la recourante les frais, qu'elle a avancés par 330 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de

200 francs en faveur de

l'intimé.

Neuchâtel,

le 25 mars 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges