Insurance Disclosure and Contract Rescission Based on Essential Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured applied for disability and life insurance, later receiving a counter-offer with a reservation from another insurer regarding a pre-existing spinal condition. The initial court found the insured committed non-disclosure (reticence) under insurance law by failing to inform the second insurer about the first insurer's reservation before the contract was formally concluded, thereby validating the second insurer's cancellation within the four-week period. On appeal, the federal court determined that because the second insurer issued a counter-offer outside the statutory four-week acceptance period for the initial proposal, the relationship was governed by the Code of Obligations, not insurance law, meaning the insured's duty of disclosure under insurance law ceased; however, the court upheld the cancellation by substitution of reasoning, finding that the insured's failure to disclose the reservation constituted an essential error under the Code of Obligations, which the second insurer validly relied upon to rescind the contract within the one-year period for error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 LCA, Art. 415 al.1 CPC, Art. 1 LCA, Art. 1 al.4 LCA, Art. 23 CO, Art. 24 ch.4; Insurance Disclosure and Contract Rescission Based on Essential Error: The initial court found the insured committed non-disclosure (reticence) under insurance law by failing to inform the second insurer about the first insurer's reservation before the contract was formally concluded, thereby validating the second insurer's cancellation within the four-week period. On appeal, the federal court determined that because the second insurer issued a counter-offer outside the statutory four-week acceptance period for the initial proposal, the relationship was governed by the Code of Obligations, not insurance law, meaning the insured's duty of disclosure under insurance law ceased; however, the court upheld the cancellation by substitution of reasoning, finding that the insured's failure to disclose the reservation constituted an essential error under the Code of Obligations, which the second insurer validly relied upon to rescind the contract within the one-year period for error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to confirm that the defendant respected the one-year deadline for resolving the contract based on error (mistake).
Cited as the basis for the essential error that allowed the Federal Court to uphold the contract resolution (substitution of motives).
Cited as the basis for the essential error that allowed the Federal Court to uphold the contract resolution (substitution of motives).
The decision regarding the admissibility of the appeal is inferred from context, but no explicit provision is cited in the dispositive other than cost/procedure articles.
Cited in order 2 to impose court costs on the appellant.
Cited in paragraph 5 as the basis for the duration of legal aid granted in the first instance.
Texte complet
Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 28.01.2000 Réf. 5C.199/1999 ATF 126 III 82
A. Le
16 juin 1995, H. a fait à l'assurance
X. , sur une formule
préimprimée
fournie par celle-ci, une proposition d'assurance couvrant le
risque
de décès, et d'assurance complémentaire couvrant le risque
d'incapacité
de gain. Le 21 juin 1995, X. a assuré
au demandeur une
couverture
provisoire de deux mois, jusqu'à l'acceptation de la
proposition
ou l'envoi d'une éventuelle contre-proposition. Le 28 août
1995,
X. a émis une réserve par rapport à la
proposition. Une affection
de la
colonne vertébrale et ses conséquences médicalement décelables ne donnaient pas droit à une exonération du paiement des primes et aux rentes en cas d'incapacité de gain. Les 2 novembre et 7 décembre 1995, le demandeur a payé les primes à X. .
Le 12 juillet 1995, le demandeur a fait parvenir à l'assurance
Y. (ci-après : Y. ) une proposition d'assurance
couvrant les risques de
décès
et de perte de gain. Le 10 octo-
bre
suivant, la défenderesse a établi au nom du demandeur une police d'assurance sur la vie ainsi qu'une assurance complémentaire de perte de gain.
Celui-ci
a payé ses premières primes les 7 et 27 décembre 1995.
Le 13 novembre 1996, Y. a
résilié le contrat en invoquant une
première
réticence de la part de l'assuré. Elle lui reproche d'avoir à
tort
répondu par la négative aux questions 9 ("Des propositions d'assurance vie, accident, maladie ou perte de gain ont-elles été refusées ou acceptées avec surprime ou réserve ?") et 15 ("Etes-vous déjà assuré pour des rentes de perte de gain auprès d'une autre société ou institution d'assurance?")
du questionnaire figurant dans la formule signée du 12
juillet
1995.
La défenderesse invoque une deuxième réticence, consécutivement au dépôt, le 10 novembre 1997, par H. , d'une demande en paiement contre
Y. devant le Tribunal civil du district de
Neuchâtel. La défenderesse
prétend
avoir appris à sa lecture que le demandeur avait bénéficié d'une couverture provisoire de deux mois de la part de X.
dès le 21 juin 1995
et que
cette assurance avait émis, par courrier du 28 août 1995, une
réserve
à la proposition d'assurance du demandeur. La défenderesse estime que le demandeur aurait dû l'informer, au moment de la signature, de l'existence d'une couverture provisoire auprès d'un autre assureur. Elle voit cette deuxième réticence dans le fait que le demandeur ne l'a pas informée que sa proposition d'assurance auprès de X.
avait été acceptée
avec
une réserve.
B. Le
10 novembre 1997, comme mentionné ci-dessus, H. a déposé une
demande
en paiement contre Y. devant le
Tribunal civil du district de
Neuchâtel. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Le demandeur a déposé des conclusions en cause. Les arguments
développés
étant pour l'essentiel les mêmes que ceux du recours, ils se-
ront
examinés avec celui-ci.
Dans ses conclusions en cause, la défenderesse a contesté l'invalidité de la résolution du contrat d'assurance. Elle conclut au rejet de la demande.
C. Par
jugement du 16 novembre 1998, le Tribunal du district de
Neuchâtel
a exposé que la solution du litige se résumait à déterminer si, au moment de la conclusion du contrat, le demandeur avait omis de déclarer un fait important qu'il connaissait et si, le cas échéant, la défenderesse s'était départie du contrat dans les quatre semaines suivant la connaissance de la réticence. Il a considéré que la proposition d'assurance à la défenderesse datait du 12 juillet 1995, que celle-ci avait établi une police d'assurance sur la vie et la perte de gain le 10 octobre suivant, que cette police constituait une nouvelle offre dès lors que le délai de quatre semaines pour accepter la première offre n'avait pas été respecté, qu'à défaut d'élément de preuve antérieur au paiement de la première prime, il fallait admettre que le contrat avait été conclu le 7 décembre 1995, qu'à cette date X. avait déjà accepté - le 2 novembre précédent - de couvrir le risque de perte de gain du demandeur, que l'obligation de renseigner l'assurance découlant de l'article 6 LCA courait jusqu'à la
conclusion
du contrat, que dès lors en répondant non à la question no 15, ou plutôt en omettant de signaler avant le 7 décembre 1995 à la défenderesse un fait important qu'il connaissait, à savoir la conclusion le 2 novembre précédent d'une autre assurance perte de gain avec X. , le demandeur avait commis une réticence au sens de la LCA. Le premier juge a retenu en outre que la défenderesse avait respecté le délai de quatre semaines de l'article 6 LCA pour résoudre le contrat. Considérant que la rétention jusqu'à la conclusion du contrat d'informations de nature à influencer l'assureur dans sa décision constituait en elle-même un cas de réticence, le tribunal a jugé superflu d'examiner si la réponse négative à la question no 15 était déjà constitutive de réticence au moment de l'établissement de la proposition d'assurance. Il a toutefois estimé que cette réponse négative ne pouvait pas être considérée comme inexacte au moment où elle avait été donnée - époque à laquelle le demandeur se trouvait au bénéfice d'une assurance provisoire de X. -. En effet, selon lui, il aurait été arbitraire de retenir que la lettre du 21 juin 1995 (confirmation de couverture provisoire d'assurance) garantissait également une assurance contre la perte de gain.
Il a en revanche considéré qu'au moment de la conclusion du contrat, le 7 décembre 1995, le demandeur avait connaissance de la réserve émise par X. dans sa police du 7 septembre 1995 pour affection à la colonne vertébrale. Il a retenu que le silence du demandeur sur ce point était constitutif de réticence.
Il a également constaté que le 13 décembre 1996, le mandataire du demandeur avait certes informé la défenderesse que X. avait fait le 28 août 1995 une contre-proposition à l'offre du 16 juin 1995, acceptée par son mandant, mais qu'il n'y était pas question de réserve. C'est dès lors à juste titre selon le premier juge que la défenderesse allègue n'avoir pris connaissance de ce motif de réticence que le 13 novembre 1997, à réception du mémoire de demande. Invoqué par lettre recommandée du 18 novembre 1997, le motif de réticence l'a été dans le délai de quatre semaines.
Le premier juge a rejeté la demande et octroyé l'assistance judiciaire au demandeur.
D. Le
recourant ne conteste pas les faits retenus dans le jugement.
Il
reproche en revanche à celui-ci une fausse application du droit matériel au sens de l'article 415 al.1 CPC.
Selon lui, le tribunal a considéré avec raison que l'établissement par la défenderesse d'une police d'assurance le 10 octobre 1995 constituait une nouvelle offre, vu le non respect du délai de quatre semaines prévu par l'article 1 LCA. Il aurait en revanche considéré à tort que l'obligation de renseigner sur les faits importants, prévue à l'article 6 LCA, existait jusqu'au moment de la conclusion du contrat, établi au 7 décembre 1995. D'après le recourant en effet, lorsque l'assureur intervient comme proposant - par exemple en faisant au preneur une contreproposition -, les dispositions de la LCA ne sont plus applicables, mais seulement celles du CO. Ainsi, il soutient qu'entre l'échéance du délai de quatre semaines dont disposait Y. dès la proposition du preneur (12 juillet 1995) pour répondre à celui-ci (8 août 1995) et la date d'envoi de la police d'assurance (10 octobre 1995), les parties n'étaient plus liées juridiquement.
Il en tire que l'obligation du demandeur d'informer la dé-
fenderesse
de toute modification de faits importants n'était valable que
jusqu'au
8 août 1995, de sorte que celui-ci n'avait aucune obligation
d'informer
Y. de la réserve émise le 28 août 1995
par X. .
De l'argumentation qui précède, le recourant déduit qu'il n'a
pas
commis de réticence relative à la question no 9 en n'informant pas
Y. de la proposition faite par X. (celle-ci n'était pas encore refusée le 12 juillet 1995) ni de la réserve formulée par celle-ci le 28 août 1995 (les parties n'étaient plus liées juridiquement à cette époque). Il nie également avoir commis une réticence relative à la question no 15 en n'informant pas la défenderesse de l'octroi d'une couverture décès par X.
dès le
21 juin 1995 (cette couverture provisoire n'incluait pas le risque de perte de gain), ni de la délivrance dès le 7 septembre 1995 par X.
d'une
police assortie d'une réserve (les parties n'étaient plus liées juridiquement à ce moment).
Finalement, le recourant reproche au premier juge d'avoir appli-
qué
l'article 6 LCA à un état de fait uniquement soumis aux règles du CO.
Le recourant estime par ailleurs que c'est à tort que le tribu-
nal a
considéré que la défenderesse n'avait pas eu connaissance de la réticence relative à la question no 9 avant la réception du mémoire de demande du 13 novembre 1997. Selon lui en effet, le jugement entrepris retient que par lettre du 13 décembre 1996, son mandataire a informé la défenderesse que X. avait fait le 28 août 1995 une contre-proposition à son offre du 16 juin 1995. Or une contre-proposition constitue du point de vue juridique un refus de la proposition, de sorte que la défenderesse savait depuis le 13 décembre 1996 que le demandeur s'était vu refuser une proposition d'assurance auprès de X. . Invoqué près d'un an plus tard, ce prétendu motif de réticence est jugé tardif par le recourant. E.
L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Lorsque l'assureur fait, après le délai de quatre semaines prévu à l'article 1 LCA pour répondre à la proposition d'assurance du preneur, une contre-proposition à celui-ci, sans avoir accepté sa proposition, il devient le proposant d'un nouveau contrat. Cela ressort de la loi même qui dispose que le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai (art.1 al.4 LCA). Cette règle, exposée avec raison par le premier juge, n'est contestée par aucune des deux parties. La question litigieuse est de savoir si, dans cette hypothèse, le devoir de renseigner l'assureur, qui découle de l'article 6 LCA, incombe malgré tout au preneur d'assurance tant et aussi longtemps que le contrat n'est pas conclu. Le recourant prétend que non. L'intimée soutient que oui. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine citée, qui doivent être préférées à la doctrine citée par l'intimée, ce ne sont pas les dispositions de la LCA qui s'appliquent lorsque l'assureur agit en qualité de proposant, mais exclusivement celles du CO (ATF 120 II 133, en particulier 136). Comme en l'espèce la contre-proposition de la défenderesse est parvenue au preneur après l'échéance du délai, celui-ci n'était plus obligé, en vertu de la LCA, de continuer à renseigner l'assurance. Sur ce point, le recourant a raison lorsqu'il reproche au tribunal de n'avoir pas poursuivi jusqu'au bout son raisonnement.
3. a)
Toutefois, le même reproche doit être fait au recourant. En
effet,
le Code des obligations contient également des règles relatives aux vices du consentement. L'article 23 CO dispose que le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
L'article 24 al.1 ch.4 précise que l'erreur est essentielle
notamment
lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale per-
mettait
à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. La question peut rester ouverte de savoir si le recourant aurait dû, sous peine de commettre un dol, informer l'intimée à réception de la contre-proposition du 10 octobre 1995, du fait que les déclarations contenues dans la première proposition d'assurance - à laquelle la contre-proposition renvoie expressément (D.1/8) - n'étaient plus conformes à la réalité au 10 octobre 1995. Il suffit de constater que tel était bien le cas - le recourant savait depuis le 28 août précédent que
X. avait accepté de le couvrir moyennant une
réserve - pour admettre que
lorsqu'elle
a accepté d'assurer le preneur sur la base de sa contre-
proposition
du 10 octobre, sans savoir ce qui précède, Y.
était dans
l'erreur
sur la situation réelle du recourant.
b) En ce qui concerne l'erreur, Oftinger (Jurisprudence du Tri-
bunal
fédéral sur la partie générale du Code des obligations, p.320) enseigne que : "{L'erreur, fausse conception de la réalité, est essentielle } {lorsqu'elle porte d'une manière reconnaissable sur des éléments nécessai}- {res du contrat. Constituent ces éléments - d'un point de vue objectif } {(d'après la loyauté commerciale, nach Treu und Glauben im Geschäftsver}- {kehr, art.24 ch.4) - les circonstances de fait qui paraissent indispensa}- {bles pour la conclusion du contrat. La victime de l'erreur a une fausse } {conception parce que ces circonstances de fait ne correspondent pas à l'i}- {dée qu'elle s'en était faite. L'expression "d'une manière reconnaissable"
}
{signifie
que le cocontractant de la victime a reconnu l'importance des }
{circonstances
de fait en question, ou qu'il devait la reconnaître ou qu'il }
{pouvait
la reconnaître. (...)}". Le risque à assurer est un élément essentiel du contrat d'assurance qui doit être défini conventionnellement entre les parties (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, p.112).
c) En l'espèce, le recourant ne pouvait ignorer que son état de santé, de même que la conclusion d'éventuels autres contrats d'assurance et l'acceptation de ceux-ci avec réserve, étaient des éléments fondamentaux pour la détermination de Y. à son égard. L'erreur de celle-ci portait sur des faits qui, considérés objectivement, peuvent, du point de vue de la loyauté commerciale, être qualifiés de condition {sine qua non} de la
conclusion du contrat (Oftinger, réf.cit.).
d) En vertu de l'article 31 al.1 CO, la partie qui entend résoudre le contrat doit le faire dans le délai d'un an dès la découverte de l'erreur.
Le demandeur a admis que Y. avait
appris pour la première fois
le 18
octobre 1996, suite au courrier de X. , que le recourant avait
conclu
une assurance vie auprès de celle-ci. En résolvant le contrat par courrier du 13 novembre 1996, la défenderesse a ainsi respecté le délai d'un an précité.
Peu importe que la demanderesse ait fondé à tort toute son argumentation juridique sur la réticence et la LCA, alors que seules les règles du CO concernant l'erreur s'appliquent au cas d'espèce. Peu importe que le tribunal ait fait de même. En vertu du principe {jura novit curia} et par substitution de motifs, la Cour constate que la résolution du contrat était valable, Y. étant sous l'empire d'une erreur essentielle. Le moyen n'est pas fondé.
Au vu de ce qui précède, la Cour se dispensera d'examiner plus
avant
si, en admettant la date d'entrée en vigueur de l'assurance comme prétendue par le recourant, la Compagnie d'assurances intimée n'aurait pas été en droit d'invoquer l'article 9 LCA, au motif que le cas d'assurance était déjà survenu, et de refuser toute prestation pour perte de gain due à la dépression qui avait entraîné une incapacité de travail à partir du juillet 1995.
4. En
deuxième lieu, le recourant reproche au jugement attaqué de
n'avoir
pas considéré comme tardif le deuxième cas de réticence (connaissance du fait que X. avait accepté la proposition du preneur avec une réserve) soulevé par la défenderesse le 18 novembre 1997. L'argumentation du recourant, selon laquelle la défenderesse savait le 13 décembre 1996 que
X. avait fait une contre-proposition au
preneur, est convaincante.
L'intimée
ne conteste d'ailleurs pas, dans ses observations, avoir su à
cette
date que la proposition avait été refusée; en revanche son argumentation au sujet de la différence qu'il y aurait entre un refus pur et simple, une proposition acceptée avec réserve et une proposition acceptée avec surprime ne tient pas. En effet, le refus pur et simple d'une proposition est une limitation plus sévère que le simple assortiment de celleci d'une réserve, de sorte que l'acceptation avec réserve postérieure à un refus pur et simple ne saurait constituer un nouveau cas de réticence par rapport à celui-ci. Si Y. admet qu'elle savait dès le 13 décembre 1996 que
X. avait refusé la proposition du
recourant, elle est malvenue de
prétendre
que le fait d'avoir appris par la suite qu'en fait, X. avait
accepté
cette proposition avec réserve, constituerait un nouveau cas de
réticence.
Sur cette question, le recourant l'emporte et le jugement en-
trepris
mentionne à tort que la défenderesse n'aurait pas eu connaissance de la réticence relative à la question no 9 avant de recevoir la demande.
En
principe, si la LCA s'appliquait, le jugement devrait être cassé, le délai de quatre semaines ayant été largement dépassé au moment de l'annonce par la défenderesse du prétendu cas de réticence. Toutefois, en vertu de l'article 31 CO, seul applicable à l'espèce, à l'exclusion des dispositions de la LCA (voir ci-dessus, cons.3), la Cour constate qu'en annonçant le 18 novembre 1997 un cas de réticence qu'elle connaissait depuis le 13 décembre 1996, la défenderesse a respecté le délai d'un an prévu par le CO. Le fait pour le demandeur d'avoir tu le refus par la X. de la proposition d'assurance du 16 juin 1995 a mis la défenderesse en situation d'erreur essentielle (voir ci-dessus, cons.3). Le 18 novembre 1997, Y.
pouvait
encore s'appuyer sur cette erreur pour résoudre le contrat. Peu
importe
qu'elle ait visé à tort les dispositions de la LCA sur la réticence. Peu importe aussi que le tribunal ait estimé la résolution du contrat valable sur la base d'un raisonnement erroné.
5. En
première instance, le demandeur a obtenu l'assistance judici-
aire
totale. Selon l'article 10 LAJA, sauf retrait anticipé, l'assistance judiciaire dure jusqu'à la fin de l'instance cantonale de recours. C'est ainsi par erreur qu'une avance de frais a été exigée; elle doit être restituée.
Le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, de sorte qu'il convient d'indemniser le mandataire sur la base du dossier, en l'absence d'un relevé d'activité. La rédaction du recours a été grandement facilitée par une large reprise des arguments des conclusions en cause. Une indemnité de
500 francs, TVA incluse, est équitable.
Le recourant succombe sur tous les moyens soulevés. Il sera condamné à supporter les frais de la cause, mais sans dépens à l'intimée qui procède seule.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais, arrêtés à 480 francs, et avancés pour lui par l'Etat, sans dépens à l'intimée. 3. Invite le greffe à rétrocéder à Me Z.
l'avance de frais de
440 francs.
4. Fixe
à 500 francs, TVA incluse, l'indemnité due à Me Z. mandataire d'office du recourant.
Neuchâtel,
le 14 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges