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CCC.1998.7540 • TC NE CCC.1998.7540 Généré par l'IA

Hospital Service Fee Claim Time-Barred

Numéro de cause CCC.1998.7540
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the lower court's rejection of a hospital's claim for unpaid service fees, reasoning that the five-year limitation period for claims by care providers, as stipulated in the Code of Obligations, had correctly commenced from the due dates of the invoices in 1992 and expired before the final collection proceedings were initiated in 1998. The court determined that the debtor's communication requesting patience pending a return from vacation, as well as a subsequent demand for original invoices, did not constitute a legally effective interruption of the prescription period, nor did the debtor's receipt of insurance payments establish an unjust enrichment that would override the statutory time bar.

Regeste Legislator

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Art. 128 ch.3 CO, Art. 135 CO, Art. 2 al.2 CC, Art. 62ss CO, Art. 62 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Hospital Service Fee Claim Time-Barred: The court determined that the debtor's communication requesting patience pending a return from vacation, as well as a subsequent demand for original invoices, did not constitute a legally effective interruption of the prescription period, nor did the debtor's receipt of insurance payments establish an unjust enrichment that would override the statutory time bar.

Mots-clés

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factures impayées perception d'émoluments délais facturation hospitalière obligation légale d'assurance fournisseur de services de paiement Prescription - créance d'un hôpital.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

A. W. a reçu des soins à l'Hôpital X. au cours de l'année 1992.

Deux

factures lui ont été adressées, le 15 mai 1992 pour 2'780 francs et le 10 juin 1992 pour 137.85 francs, toutes deux payables à 30 jours.

B. Le

recourant fit notifier les 17 septembre et 6 octobre 1992

deux

commandements de payer, le premier pour 2'780 francs plus intérêts à

7 % dès

le 15 juin 1992, le deuxième pour 137.85 francs plus intérêts à

7 % dès

le 10 octobre 1992 qui ne furent toutefois pas notifiés à la débitrice.

C. Le

recourant adressa ensuite une mise en demeure le 14 mai 1997

à

laquelle la fille de W. répondit qu'il fallait patienter jusqu'au retour de vacances de celle-ci.

D. Le

25 juin 1997, W. demanda au recourant les originaux des

factures

pour satisfaire aux exigences de sa caisse-maladie.

Le 4 juillet 1997, elle écrivit à nouveau au recourant pour

l'informer

que ses démarches n'avaient rien donné et que "ces factures

étaient

prescrites", conformément à l'article 128 du Code des obligations. E. Après avoir encore adressé deux rappels à W., le recourant fit notifier un nouveau commandement de payer, acte notifié le 8 janvier 1998 auquel il fut fait opposition totale.

F. Par

lettre du 30 juin 1998, le recourant demandait au tribunal

du

district de citer les parties en prenant la conclusion suivante : "Le défendeur doit payer au demandeur la somme de Frs 2'917.85 francs plus 5 % Intérêts, ainsi que les frais de poursuite".

G. Par

jugement du 4 novembre 1998, rendu par défaut mais après que

la

défenderesse avait répondu par écrit à la demande en invoquant la prescription de la créance, le Tribunal civil du district de Neuchâtel rejeta la demande, retenant l'exception de prescription soulevée par la défenderesse, prenant pour point de départ de celle-ci les dates du 16 juin 1992 et du 12 juillet 1992, dates où les créances étaient devenues exigibles.

H. Le

23 novembre 1998, l'Hôpital X. recourt en cassation contre ce

jugement

en faisant valoir d'une part que le comportement de Madame W.

n'est

pas correct, que, remboursée par sa caisse-maladie des montants

facturés,

elle s'est enrichie illégitimement, que l'attitude de Madame W., consistant à invoquer des vacances pour repousser sans cesse l'échéance, est incompréhensible puisqu'elle sait avoir encaissé l'argent de la caisse-maladie et qu'elle sait bien que les sommes demandées sont dues.

Le recourant invoque d'autre part en substance une fausse appli-

cation

des articles 128 et 135 CO, en faisant grief au premier juge de

n'avoir

pas tenu compte de la correspondance échangée avec la débitrice pendant le délai de prescription de cinq ans, en particulier d'une lettre et fax de mise en demeure du 14 mai 1997.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Aux

termes de l'articles 128 ch.3 CO se prescrivent par cinq

ans et

non pas dix ans : les actions (...) des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins.

Selon la doctrine, il y a lieu d'assimiler la créance d'un hôpital ou autre établissement de soins à celle "d'un médecin ou autres gens de l'art" (en particulier Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-und Fatalfristen, Band I, Stämpfli, 1975, p.654 § 280, p.12)

En retenant la prescription de cinq ans, le premier juge a ainsi

correctement

appliqué cette disposition légale. 3.

Selon l'article 135 CO, la prescription est interrompue lorsque

le

débiteur reconnaît la dette ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation.

La simple mise en demeure que constitue chacune des lettres de

menaces

de poursuites, en particulier celle du 14 mai 1997 ne saurait dès lors être considérée comme un acte interruptif de prescription.

4. On

ne saurait davantage admettre que la prescription a été in-

terrompue

par une reconnaissance de dette de la débitrice. En particulier, la lettre de sa fille du 16 mai 1997 qui demande d'attendre le retour de vacances de sa mère ne peut être considérée comme telle.

Même si l'attitude de la défenderesse n'est pas exempte de mauvaise foi (voir en particulier à ce sujet sa lettre du 25.6.97), on ne saurait malgré tout faire application de l'article 2 al.2 CC s'agissant de ses rapports avec l'Hôpital demandeur et retenir que c'est à cause de son attitude abusive que l'Hôpital demandeur n'a pas pris les mesures interruptives de prescription qui s'imposaient. La prescription était en effet pour l'essentiel, soit en tous les cas pour la facture du 15 mai 1992, acquise lors de la correspondance de juin 1997.

5. En

tant qu'il peut être compris comme reprochant une inappli-

cation

fautive des articles 62ss CO, le premier moyen n'est pas davantage fondé. Si W. s'est enrichie du montant des factures établies par le recourant puisqu'elle n'a pas à les payer bien qu'ayant été remboursée par sa caisse-maladie, on ne saurait y voir un enrichissement illégitime au sens légal de ces termes Seul celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution, aux termes de l'article 62 CO. En l'espèce, on ne peut admettre que le versement lui-même de l'assurance à la défenderesse soit intervenu sans cause légitime.

Pour cette raison déjà l'article 62 CO ne trouve pas applica-

tion. 6. Pour ces différentes raisons, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 440 francs, avancés par le recourant, et les met à la charge de ce dernier.

Neuchâtel,

le 22 février 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges