Creditor v. Debtors: Lifting of Opposition to Execution Based on Promissory Notes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sought provisional lifting of the debtors' opposition to execution based on three signed promissory notes arising from a real estate transaction where the buyers acknowledged debt for the sellers' invested capital. The lower court rejected the request because the creditor's documentation was disorganized and failed to clearly reconcile the initial debt amount with the claimed outstanding balance, concluding that the summary procedure required the creditor to definitively establish the claim. The appellate court overturned this decision, holding that the three clear promissory notes established a recognized debt under execution law, thus shifting the burden of proof to the debtors to justify their non-payment, a justification they failed to provide; consequently, the court granted provisional lifting of the opposition based on the total principal of the notes minus proven payments, even though the claimed amount in the payment order was incorrect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 105 al.3 CO, Art. 30 CPC, Art. 415 CPC, Art. 378 CPC, Art. 82 LP, Art. 82 al.2 LP; Creditor v. Debtors: Lifting of Opposition to Execution Based on Promissory Notes: The lower court rejected the request because the creditor's documentation was disorganized and failed to clearly reconcile the initial debt amount with the claimed outstanding balance, concluding that the summary procedure required the creditor to definitively establish the claim. The appellate court overturned this decision, holding that the three clear promissory notes established a recognized debt under execution law, thus shifting the burden of proof to the debtors to justify their non-payment, a justification they failed to provide; consequently, the court granted provisional lifting of the opposition based on the total principal of the notes minus proven payments, even though the claimed amount in the payment order was incorrect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the lower court erred by reversing the burden of proof, which should have resulted in granting the provisional lifting of the opposition based on the established debt instruments.
Applied by the Court to grant an amount less than what was claimed by the creditor in the lifting request.
Applied as a limit, preventing the Court from awarding more interest than requested by the creditor (ruling ultra petita).
Mentioned as a procedural requirement regarding the citation to the hearing, which was met by the lower court.
Cited as the basis for applying summary procedure (procédure sommaire) in opposition lifting matters.
Used to justify the decision to join the two connected cases.
The specific provision governing the imposition of costs is not cited in the dispositive, but if we strictly follow the rule to only extract what is cited in the dispositive, and given that the dispositive cites 'Art. 3 CPC' in the cost section of the reasoning which is not present in the dispositive orders, we must rely on the explicit orders. The cost provisions are: Art. 3 CPC (for costs in the lower court, implied through the statement that costs are fixed at 222 francs for the first instance and 320 francs for the appeal instance and charged to the debtor, but the dispositive cites only explicit articles in orders 3 and 5). Given that the actual cost rules cited in the dispositive are not explicitly labeled with an 'Art. XX LTF' reference (the text cites 'Art. 56 al. 1 CPC' and 'Art. 56 al. 2 CPC' for the merits, and then fixes costs in orders 3 and 5 without citing a specific cost recovery article like Art. 66 LTF), I will only include the procedural/merits articles explicitly cited in orders 1-5.
Texte complet
A. Jusqu'au 10 novembre 1994 le recourant était propriétaire commun en société simple, avec U. et P. , de l'article 11236 du cadastre de X. , un pré-champ d'une surface de 6935 m2. Le 10 novembre, après division cadastrale de l'article précité en trois nouvelles parcelles (14868, 14869 et 15466), les propriétaires communs ont vendu à F.F. et H.H. les articles 14868 et 15466. Ceux-ci les ont acquis en tant que propriétaires communs en société simple, pour un montant de 916'020.65 francs. Par convention du même jour annexée à l'acte notarié, les acheteurs ont reconnu devoir 56'281 francs à P. et 86'281 francs à B. , en capital et intérêts, valeur au 30 novembre 1994, en remboursement des fonds propres investis par les vendeurs à l'achat de la parcelle 11236 originelle. Le remboursement devait être assuré par des acomptes mensuels de 10'000 francs. Les acheteurs ont remis à cet effet une série de traites au recourant et à P. , représentant le solde dû, intérêts compris. U. a déclaré avoir été intégralement remboursé, sa créance ayant été cédée en partie à chacun des deux autres vendeurs. Trois lettres de change figurent au dossier, toutes datées du 10 novembre 1994. La première est d'un montant de 10'000 francs payable au 30 avril 1995. La deuxième, d'un montant de 15'000 francs, est payable au 31 mai 1995. La troisième, d'un montant de 12'875.80 francs, est payable au 30 juin 1995. Les trois sont à l'ordre de
B. . Elles sont signées des deux acheteurs et de leurs épouses (N.F. et J.H. ).
B. Le
remboursement ne s'est pas effectué sans difficulté. Toutes
les
mensualités n'ont pas été versées. Courant 1998, le recourant a fait notifier à chacun des époux H. un commandement de payer d'un montant de 29'318.85 francs plus intérêts à 6 % dès le 16 décembre 1997. Comme cause de la créance, celui notifié à H.H. indique :
"Lettre de change du 10.11.94
Fr. 10000.00 et lettre de
change du 10.11.94 Fr. 15000 et
lettre de change du
10.11.94 Fr. 12'875.80 et décompte
arrêté au 29.4.97 + dé-
compte arrêté au 16.12.97 /
Solidairement avec N.F. - pte
9812504 F.F. - pte 9812505,J.H. - pte 9812506 / kb".
Le commandement de payer notifié à J.H.
est identique, à ceci
près que
le dernier codébiteur solidaire désigné est "(...) H.H. - pte
9812507".
Les deux intimés ont formé opposition totale le 25 septembre
1998.
C. Le
1er octobre 1998, le recourant a requis du président du Tri-
bunal
du district de La Chaux-de-Fonds la mainlevée des oppositions précitées, en déposant de nombreuses pièces à l'appui de ses requêtes. Par décisions du 29 octobre 1998, le juge a rejeté les deux requêtes pour les mêmes motifs, à savoir en bref que les pièces versées l'avaient été dans le désordre, qu'elles ne permettaient pas de déterminer la répartition entre les créanciers des montants déjà versés, qu'il n'était pas exclu que l'interdiction de l'anatocisme de l'article 105 al.3 CO ait été violée, que le montant reconnu par l'intimé dans son courrier du 14 février 1998 ne correspondait pas à celui pour lequel la mainlevée était demandée, que la situation était extrêmement embrouillée et les requêtes du 1er octobre lacunaires;
que cet état de choses était incompatible avec le caractère
simple
et rapide de la procédure de mainlevée qui impose au juge d'appliquer les règles de la procédure sommaire et non d'éclaircir d'office des situations très embrouillées; qu'en l'espèce il était impossible de comprendre comment le requérant était parvenu, à partir du montant de 86'281 francs à un solde dû en capital de 29'318.85 francs. D.
B. dépose un recours contre
chacune de ces décisions le 10
novembre
1998. Le recours dans la poursuite contre H.H.
contient un
développement.
Celui interjeté dans la poursuite contre son épouse n'est
pas
motivé, mais renvoie à la motivation du premier.
C O N S I D E R A N
T
1.
Selon l'article 30 CPC, le juge peut, en tout état de cause,
d'office
ou sur requête, prononcer la jonction de plusieurs affaires connexes. La jonction de deux requêtes de mainlevée du même créancier contre des époux poursuivis solidairement est admissible (RJN 1994, p.93). En l'espèce, les deux requêtes font suite à deux poursuites introduites à la même date, ayant la même cause et portant sur le même montant. En outre, les deux requêtes s'appuient sur les mêmes pièces. Le recourant n'en a joint aucune à sa requête contre l'intimée, se contentant de préciser :
"Cette
requête concerne le dossier H. en votre
possession". De même, dans
son
recours contre la décision relative à l'opposition formée par J.H. ,
B. a seulement écrit qu'il s'agissait du même
dossier que celui de H.H. ,
joignant
une copie du recours interjeté contre le refus de la mainlevée de l'opposition de celui-ci. Au stade de la mainlevée déjà, il aurait été possible de joindre les deux causes. Il convient dès lors de prononcer la jonction.
2. Les
recours ont été formés dans le délai légal.
Pour être recevable, un recours doit contenir des conclusions en cassation, au moins implicites, c'est-à-dire qu'il doit en ressortir nettement que le recourant entend obtenir l'annulation du jugement attaqué (RJN 1986 p.84, 1984 p.48). En l'espèce, le recourant ne parle ni de cassation ni d'annulation de la décision entreprise. Il se contente de demander au président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds de prendre note de son (ses) recours et formule un certain nombre de remarques irrelevantes. On comprend néanmoins qu'il s'en prend implicitement à la décision entreprise.
Cela dit, il faut encore, pour qu'il soit recevable, que le re-
cours
indique, au moins sommairement, en quoi le jugement attaqué pèche et encourt la cassation demandée, un recours non motivé étant irrecevable, car, sauf ordre public non en cause ici, la Cour ne se saisit pas d'office d'un moyen de cassation non invoqué (RJN 1986, p.83 et jurisprudence citée). En ce qui concerne la motivation, la jurisprudence n'exige pas une référence formelle ou chiffrée à l'un des moyens de recours prévus par l'article
415 CPC, mais il est nécessaire que le recourant dise en quoi
son
intention de s'en prendre à la décision tombe sous le coup d'un ou plusieurs de ces moyens (RJN 1984 p.47 et jurisprudence citée). En l'espèce, seul le point 1 du mémoire commun de recours paraît s'en prendre aux décisions attaquées. Il en ressort que le recourant considère que l'intimé n'a pas justifié son opposition à la poursuite par des décomptes clairs.
Partant,
on doit comprendre qu'il reproche au premier juge de n'avoir pas
prononcé
la mainlevée quand bien même l'intimé ne s'était pas libéré.
Ainsi, bien que figurant parmi une série d'arguments obscurs, le moyen du recours, soit la fausse application de la loi, est compréhensible. Le recours est donc recevable.
3. En
matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire
s'applique
(art.376. litt.b CPC). C'est aux parties qu'il incombe de four-
nir les
pièces nécessaires à établir les faits, le juge n'instruisant pas d'office, sauf si l'ordre public est en jeu. Ces pièces doivent être déposées au plus tard à l'audience. Cette règle doit être rappelée sur la citation à comparaître (art.378 CPC). La partie qui n'a pas fourni toutes les pièces nécessaires ne peut pas réparer son omission en les produisant plus tard avec son mémoire de recours par exemple. Les pièces jointes au recours sont en effet en principe irrecevables (sauf s'il s'agit de prouver une erreur de procédure), la Cour statuant sur le dossier tel qu'il a été soumis au premier juge (RJN 1995, p.52; 2 I 35). Dans le cas d'espèce, le recourant n'invoque pas une telle erreur et la citation à comparaître à l'audience est conforme aux exigences de l'article 378 CPC. Il ne sera dès lors tenu aucun compte des pièces jointes au recours, lesquelles seront retournées à leur expéditeur. 4.
L'article 82 LP stipule que le créancier dont la poursuite de
fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, p.2).
Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu'à une déclaration écrite et signée du débiteur
- ou par un représentant du débiteur poursuivi (réf.) -, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème édition, Lausanne 1992, p.151 et références citées). Les reconnaissances de dettes sous seing privé peuvent consister en une déclaration unilatérale du débiteur (ex. cautionnement, promesse abstraite de payer, effet de change, chèque, etc.; op. cit. p.151-152). Selon l'article
82 al.2
LP, le débiteur qui veut éviter que le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition doit justifier séance tenante de sa libération.
Il peut
invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant
trait à
la naissance de l'engagement ou à l'extinction de l'obligation
(op. cit. p.151 et références citées). L'effet de la reconnaissance de dette est de renverser le fardeau de la preuve : le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance; c'est au débiteur qui conteste sa dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 en partic.187).
5. Le
premier juge expose qu'il ne lui appartient pas, en procédure
sommaire,
d'éclaircir d'office des situations extrêmement embrouillées et d'établir des décomptes. C'est exact. En l'espèce toutefois, les poursuites et les demandes de mainlevée sont fondées sur trois lettres de change figurant au dossier. Ces titres sont signés par les deux intimés et leurs montants sont clairement indiqués. Ils étaient exigibles le jour du dépôt de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit. p.26) et l'article 4 al.2 de la convention de remboursement annexée à l'acte de vente immobilière permet de calculer les intérêts dus. Il ne s'agit pas là de calculs compliqués. A cet égard, la situation se présente différemment de celle à laquelle s'est référé le premier juge (RJN 1995, p.72), dans laquelle la créancière avait établi par titres deux créances de 38'051 francs plus intérêts et 2'500 francs, alléguait le paiement d'acomptes pour 34'966.85 francs et prétendait néanmoins au paiement de 17'638.60 francs, la Cour lui ayant alors accordé, faute d'autres explications, la mainlevée pour la différence de 5'584.15 francs.
Le débiteur n'a ni allégué ni démontré que la cause de l'obligation n'était pas valable ou ne pouvait plus être invoquée. Ainsi, en jugeant que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée, faute pour le poursuivant de pouvoir justifier précisément le montant de sa créance, le premier juge a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 82 LP. Son jugement doit être cassé. La Cour peut statuer sur la base du dossier.
6. La
lettre de change d'un montant de 10'000 francs devait être
remboursée
le 30 avril 1995; celle de 15'000 francs le 31 mai 1995 et cel-
le de
12'875.80 francs le 30 juin 1995. Le total de ces titres représente la somme de 37'875.80 francs. Des pièces annexées à la demande de mainlevée, il ressort que le poursuivi a versé des acomptes au recourant, soit 2'000 francs le 11 janvier 1996, 5'000 francs le 19 septembre 1996, 2'000 francs le 4 juin 1997, 2'000 francs le 16 septembre 1997, 2'000 francs le octobre 1997 et 1'000 francs le 16 décembre 1997.
La mainlevée sera prononcée pour le montant de 23'875.80 francs.
Il
importe peu que la somme réclamée par le recourant dans son commandement de payer ne soit pas exacte et qu'on ne comprenne pas comment il y est arrivé. Le juge peut accorder moins que ce qui est réclamé (art.56 al.2 CPC).
L'article 4 al.2 de la convention de remboursement du 10 novem-
bre
1994 prévoit qu'au dernier acompte versé seront ajoutés les intérêts à
6 % dès
le 1er décembre 1994. Le créancier réclame des intérêts depuis le décembre 1997 seulement. Cette prétention parait inférieure à ce que prévoit la convention. Toutefois, la Cour ne peut pas juger ultra petita (art.56 al.1 CPC).
7. Les
intimés qui succombent presque en totalité supporteront les
frais
des deux instances, mais sans dépens au poursuivant et recourant qui n'en demande pas.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Casse les jugements entrepris. Statuant elle-même : 2. Prononce à concurrence de 23'875.80 francs, intérêts à 6 % en sus dès le 16 décembre 1997 la mainlevée de l'opposition formée par H.H. dans la poursuite no 9812511 . 3. Arrête les frais à 222 francs pour la première instance et à 320 francs pour l'instance de recours avancés par le recourant et les met à la charge de l'intimé H.H. . 4. Prononce à concurrence de 23'875.80 francs, intérêts à 6 % en sus dès le 16 décembre 1997, la mainlevée de l'opposition formée par J.H. dans la poursuite no 9812510. 5. Arrête les frais à 222 francs pour la première instance et à 320 francs pour l'instance de recours, tous avancés par le recourant et les met à la charge de l'intimée J.H. .
Neuchâtel,
le 31 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges