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CCC.1998.7527 • TC NE CCC.1998.7527 Généré par l'IA

Payment Order Release Limited to Admitted Amount Over Oral Contract Dispute

Numéro de cause CCC.1998.7527
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lower court partially lifted an opposition to a payment order, granting definitive release for the amount formally admitted by the debtor during the hearing ($230), because a written debt acknowledgment for the full amount claimed did not exist. The appealing party contested this, arguing an oral annual lease agreement justified the full debt, but the appellate court dismissed the appeal, reasoning that the summary proceeding for release of opposition only considers evidence that constitutes a formal debt acknowledgment (like a signed lease), and establishing the existence of an alleged oral contract falls outside the scope of this preliminary procedure, thus affirming the lower court's decision to limit the release to the admitted amount.

Regeste Legislator

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Art. 416 CPC, Art. 415 CPC, Art. 82 LP, article 82 LP, art. 66 al. 1 LTF; Payment Order Release Limited to Admitted Amount Over Oral Contract Dispute: The appealing party contested this, arguing an oral annual lease agreement justified the full debt, but the appellate court dismissed the appeal, reasoning that the summary proceeding for release of opposition only considers evidence that constitutes a formal debt acknowledgment (like a signed lease), and establishing the existence of an alleged oral contract falls outside the scope of this preliminary procedure, thus affirming the lower court's decision to limit the release to the admitted amount.

Mots-clés

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paiement de la dette contrat de bail saisie provisoire audience d'instruction promesse de contracter bénéfice Contrat de bail. Signature du contrat. Reconnaissance de dette.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 82 LP

Cited by the court as the correctly applied legal basis for granting provisional attachment only based on formal debt recognition (signed lease agreement).

art. 415 CPC

Mentioned in consideration 3 as one of the grounds for appeal that must be indicated, although the actual disposition only rejects the appeal based on merits.

art. 416 CPC

Cited as the general procedural rule requiring the recourse to be reasoned (implicitly addressed by the admissibility check in consideration 3).

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imputation of costs, which is explicitly applied in order 2.

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Texte complet

1. Par

la décision attaquée, le président du Tribunal civil du

district

de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive partielle de

l'opposition

formée par l'intimé au commandement de payer qui lui avait

été

notifié le 10 août 1998, à concurrence de 230 francs. Le premier juge a retenu que faute de reconnaissance de dette du poursuivi, la mainlevée provisoire ne pouvait être prononcée, mais qu'en revanche, la jurisprudence admettait le prononcé de la mainlevée définitive pour le montant formellement admis par le poursuivi en audience de mainlevée, ce qui était le cas en l'espèce à hauteur de 230 francs. 2.

A. SA recourt contre cette

décision en demandant qu'elle soit

annulée. Elle invoque principalement que les parties étaient liées par un contrat de bail oral à l'année et conteste les allégations que l'intimé a tenues à l'audience de mainlevée pour justifier un versement limité à francs.

Le président du tribunal ne formule pas d'observations sur le

recours.

3. Le

recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), c'est-

à-dire

qu'il doit indiquer, même sommairement, l'un des motifs de recours énumérés à l'article 415 CPC (fausse application du droit, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, violation des règles essentielles de la procédure).

Une référence formelle ou chiffrée n'est pas exigée, il suffit que le recourant rende suffisamment reconnaissable et non équivoque son intention d'attaquer la décision en raison d'un ou plusieurs de ces moyens de recours et qu'il dise en quoi le jugement entrepris tombe sous le coup de chacun de ces moyens de recours (RJN 7 I 330). En l'espèce, il ressort du recours qu'est essentiellement visée l'appréciation des faits par le premier juge, en tant qu'il n'a pas retenu un contrat de location à l'année.

On peut ainsi admettre que le recours est recevable. Toutefois

même

recevable, le recours doit être déclaré mal fondé.

4. Le

recourant confond manifestement la procédure de mainlevée

d'opposition

avec la procédure au fond. Le prononcé de mainlevée ne

procure

de droits que dans la poursuite où il a été rendu. La mainlevée d'opposition est accordée au créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette, soit un acte authentique ou sous seing privé par lequel le poursuivi manifeste sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve, ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Cette reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces pour autant que les éléments nécessaires en résultent.

Le juge a correctement appliqué l'article 82 LP en l'espèce,

seuls

les contrats signés de bail à loyer constituant des reconnaissances de dette pour le loyer échu (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 74).

Il ne lui appartenait pas d'établir l'existence d'un éventuel

contrat

oral, question qui ressortit à la procédure ordinaire. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée dans la mesure où elle dépassait le montant formellement admis par le poursuivi en audience. 5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans toutes ses conclusions. Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure, mais sans dépens à l'intimé qui n'a pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Déclare le recours mal fondé.

2. Met

à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 170 francs, sans dépens.

Neuchâtel,

le 15 décembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges