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CCC.1998.7525 • TC NE CCC.1998.7525 Généré par l'IA

Violation of Right to be Heard in Expert Witness Cost Allocation

Numéro de cause CCC.1998.7525
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a lower court's decision regarding the allocation of expert witness costs following a preliminary evidence procedure because the affected party was not heard before the cost allocation was determined, constituting a violation of the right to be heard. Although the initial order stipulated that costs would follow the outcome of the main case, the subsequent decision unilaterally divided the costs without consulting the parties, which was deemed a material decision subject to appeal; the court further clarified that the initial applicant is not automatically responsible for all supplementary costs arising from the counter-questions of the opposing party, as these may be attributable to the requesting adverse party under certain circumstances, requiring further consideration by the lower court upon remand.

Regeste Legislator

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Art. 294 CPCN, Art. 414 al.1 CPCN, Art. 414 al.2 CPCN, Art. 294 CPC, Art. 139 CPC, art.66 al. 1 LTF; Violation of Right to be Heard in Expert Witness Cost Allocation: Although the initial order stipulated that costs would follow the outcome of the main case, the subsequent decision unilaterally divided the costs without consulting the parties, which was deemed a material decision subject to appeal; the court further clarified that the initial applicant is not automatically responsible for all supplementary costs arising from the counter-questions of the opposing party, as these may be attributable to the requesting adverse party under certain circumstances, requiring further consideration by the lower court upon remand.

Mots-clés

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droit d'être entendu témoin-expert répartition des frais décision préjudicielle violation des droits de partie droit au retour Avance de frais. Preuve à futur. Recours en cassation.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.294 CPC

Although the court discusses its interpretation in the reasoning, the main ground for the annulment relates to the violation of due process when deciding on the costs, requiring a return to the first judge for a new decision based on the considerations, which include the correct application of this article regarding the advancement of costs for the preliminary evidence.

art.139 CPC

This general provision is cited alongside Art. 294 CPC to interpret how costs should be allocated, particularly concerning the supplementary work requested by the opposing party.

art.414 al.1 CPCN

Cited to establish that the decision on the cost allocation was appealable via a recourse in cassation.

art.66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of costs for the appeal procedure, as cited in order 3 regarding the costs of the recourse instance.

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Texte complet

qu'une expertise de preuve à futur peut être ordonnée par le

juge

sur requête d'une partie, en application des dispositions cantonales de procédure, que le sort des frais et dépens de l'expertise est alors également réglé par le code de procédure (v. RJN 1995, p.77, cons.2), qu'en l'espèce, une ordonnance de preuve à futur a été rendue le avril 1998 par le juge saisi de la requête alors qu'un différend opposait les parties, sans citation préalable de la requise et recourante, que l'ordonnance du juge, qui se réfère aux dispositions de procédure sur la preuve à futur (art.287 ss CPC), dit notamment que les frais de l'expertise seront avancés par les requérants et suivront, en cas de procès au fond, le sort de ladite procédure (v. dispositif de l'ordonnance de preuve à futur, ch. 5), que le rapport d'expertise a été établi le 30 juin 1998 par le service de l'hygiène et de l'environnement de la Ville de La Chaux-de- Fonds et transmis le 2 juillet 1998 aux requis, qui disposaient alors de jours pour déposer des contre-questions à l'intention de l'expert, que la requise et recourante a déposé des contre-questions le 22 juillet 1998, auxquelles le service précité a répondu dans un rapport complémentaire établi le 13 août 1998, que la note de frais dudit service s'est élevée à 2'761 francs selon facture du 20 octobre 1998, que le premier juge a réparti ces frais en mettant à la charge des requérants et intimés la somme de 2'100 francs et à celle de la requise et recourante la somme de 661 francs, que cette répartition a été notifiée aux parties par courrier du octobre 1998 accompagné de listes de frais et de bulletins de versement, sans que les parties n'aient eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, que par recours du 28 octobre 1998, complété le 5 novembre suivant, la recourante conclut à la cassation de la décision du 26 octobre 1998, avec suite de frais et dépens, en invoquant la violation de l'autorité de la chose jugée et de l'article 294 CPCN, que le premier juge s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation civile s'agissant du sort du recours, tout en confirmant la répartition de l'avance de frais, que les intimés n'ont pas formulé d'observations dans le délai imparti, que la détermination du premier juge au sujet de la répartition de l'avance de frais dans le cadre de la preuve à futur, contenue dans son courrier du 26 octobre 1998, a valeur de décision, au sens matériel du terme, puisqu'elle affecte les obligations d'une partie sur le plan procédural (RJN 1997, p.149, cons.1b), qu'un recours en cassation peut être interjeté contre une telle décision (art.414 al.1 CPCN), qui ne constitue pas l'une des exceptions visées par l'article 414 al.2 CPCN, qu'aux termes de l'article 294 CPCN, les frais relatifs à la preuve à futur sont avancés par le requérant et, en cas de procès, suivent le sort de la cause au fond, que l'ordonnance du 20 avril 1998 applique cette disposition, alors que la décision ultérieure du 26 octobre 1998 paraît s'en écarter, que dans ces conditions, il devenait nécessaire d'interpeller préalablement les parties, pour respecter leur droit d'être entendues, avant de prendre la décision querellée, que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa seule violation entraîne l'annulation de la décision entreprise même si elle n'a eu aucune incidence sur l'issue de la procédure (Müller, Commentaire de la Cst féd., art.4, no 100), que la décision du 26 octobre 1998 doit en conséquence être cassée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, qu'il convient toutefois de rappeler que l'art.294 CPC doit s'interpréter à la lumière de la disposition générale de l'art.139 CPC, qu'ainsi, il ne va nullement de soi que celui qui requiert une expertise à titre de preuve à futur, en avance les frais et se contente du rapport de l'expert, doive systématiquement avancer également les frais supplémentaires consécutifs aux contre-questions ou questions complémentaires de sa partie adverse, quelles que soient la nature et l'importance de ces questions; qu'en effet et contrairement à ce qu'en pense la recourante, ces questions peuvent, selon les circonstances, entrer dans la notion d'actes de procédure accomplis à la demande non pas de la partie requérante mais de la partie adverse (v.RJN 1986 p.82);

qu'il en va par exemple de même lorsqu'une expertise est

ordonnée

dans le cours ordinaire d'une procédure d'instruction et que les questions de la partie adverse ont pour effet d'étendre la mission ou d'accroître sensiblement le travail de l'expert, par rapport à ce qui serait nécessaire pour répondre aux seules questions de la partie qui demande l'expertise, qu'on ne peut dès lors affirmer que l'ordonnance du 20 avril 1998 traiterait de façon exhaustive la question de l'avance des frais de l'expertise, en sorte qu'il y aurait force de chose jugée sur ce point, qu'enfin, on notera que la décision portant sur la question de l'avance des frais ne préjuge en rien de celle statuant sur la charge définitive desdits frais, une fois vidé le litige, que, vu le sort de la cause, les frais et dépens de la procédure de recours doivent être mis à la charge des intimés,

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Casse la décision du 26 octobre 1998. 2. Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Arrête les frais relatifs à l'instance de recours à 220 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge solidaire des intimés. 4. Condamne solidairement les intimés à verser 200 francs de dépens à la recourante.

Neuchâtel,

le 12 janvier 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président