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CCC.1998.7522 • TC NE CCC.1998.7522 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Lift Payment Order Opposition Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause CCC.1998.7522
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant sought the lifting of an opposition to a payment order based on an equipment lease agreement, but the lower court rejected the request because it deemed the underlying contract invalid as it violated mandatory rules governing installment sale agreements. The applicant appealed, alleging material misapplication of law, but the court of cassation found the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently motivate the claim, specifically omitting to explain how the lower court's interpretation of the contract constituted a false application of law, despite the lower court being entitled to qualify the contract in a decision on the lifting of opposition.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 415 al.1 litt.a, Art. 416 CPCN, Art. 415 CPCN, Art. 415 al.1 litt.a CPCN, art. 226a ss CO; Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Lift Payment Order Opposition Due to Insufficient Motivation: The applicant appealed, alleging material misapplication of law, but the court of cassation found the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently motivate the claim, specifically omitting to explain how the lower court's interpretation of the contract constituted a false application of law, despite the lower court being entitled to qualify the contract in a decision on the lifting of opposition.

Mots-clés

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ordre de paiement mainlevée interprétation du contrat opposition au commandement de payer contrat de bail recours contre décision de renvoi Recours. Irrecevabilité. Absence de motivation.

Dispositions légales citées

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Art. 82 LP
This provision was the basis for the lower court's decision, but it is not explicitly cited in the final orders (1 and 2) as the reason for rejecting the appeal.
Art. 415 al.1 litt.a
cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé.
Art. 416 CPCN
Although cited in the reasoning regarding the requirement to motivate the appeal, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (1 and 2) to justify the rejection of the appeal or the allocation of costs.
Art. 415 CPCN
cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé.
Art. 415 al.1 litt.a CPCN
Although cited in the reasoning as the potential ground for cassation, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (1 and 2) to justify the rejection of the appeal or the allocation of costs.
art. 226a ss CO
This provision concerns the substantive law underlying the initial dispute, but it is not cited in the dispositive orders.
art. 93 LTF
This reference is not present in the text.
Art. 64 LTF
This reference is not present in the text.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 416 CPCN

Although cited in the reasoning regarding the requirement to motivate the appeal, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (1 and 2) to justify the rejection of the appeal or the allocation of costs.

Art. 415 al.1 litt.a CPCN

Although cited in the reasoning as the potential ground for cassation, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (1 and 2) to justify the rejection of the appeal or the allocation of costs.

Art. 82 LP

This provision was the basis for the lower court's decision, but it is not explicitly cited in the final orders (1 and 2) as the reason for rejecting the appeal.

art. 226a ss CO

This provision concerns the substantive law underlying the initial dispute, but it is not cited in the dispositive orders.

art. 93 LTF

This reference is not present in the text.

Art. 64 LTF

This reference is not present in the text.

Art. 66 al. 1 LTF

This reference is not present in the text.

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Texte complet

A. Par

requête du 13 août 1998, la recourante a invité le Tribunal

civil

du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l'opposition que l'intimée avait formée le 24 juin 1998 au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite no ..., à concurrence de 338 francs plus intérêts à 12 % dès le 20 avril 1998, plus tous les frais, dont 80 francs de frais administratifs. Elle a allégué que sa créance reposait sur un contrat de location d'un appareil HIFI conclu le 9 avril 1996 avec l'intimée, que le contrat avait été honoré jusqu'au mois de septembre 1997 inclus, que la locataire avait cessé tout paiement dès le mois d'octobre 1997, que de ce fait elle avait résilié le contrat et, qu'en date du 3 mars 1998, elle avait dû aller reprendre l'appareil loué au domicile de la locataire, qui lui devait encore 6 mensualités de 43 francs chacune (octobre 1997 à mars 1998, soit 258 francs), le remboursement des frais de reprise de l'appareil (50 francs) et des frais administratifs (30 francs)

selon

facture finale du 9 mars 1998.

B. Par

décision du 8 octobre 1998, dont est recours, le président

du

Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête, pour le motif que le titre de mainlevée produit devait être considéré comme nul, la convention conclue par les parties le 9 avril 1996 ne respectant pas les règles impératives régissant le contrat de vente par acomptes (art.226a ss CO) auxquelles la convention précitée était soumise. C.

F. SA recourt contre cette

décision. Dans son mémoire du 16

octobre

1998, elle relate les faits déjà connus avant de reprocher au

président

du Tribunal civil du district de Neuchâtel d'avoir rejeté sa

requête

"sur la base de déductions et de suppositions qui ne semblent pas relever du jugement en mainlevée, au sens de l'art.82 LP". Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la levée de l'opposition, avec suite de frais et dépens. Elle dépose cinq pièces en sus de la décision dont est recours.

D. Le

président ne formule pas d'observations. L'intimée ne procède

pas.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à ce

titre.

La recourante invoque implicitement comme motif de cassation la

fausse

application du droit matériel (art.82 LP), motif recevable en soi (art.415 al.1 litt.a CPCN).

2. Un

recours en cassation doit être motivé (art.416 CPCN),

c'est-à-dire

indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs

de

cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé. Il ne suffit donc pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours. Il faut encore indiquer en quoi le jugement attaqué pèche, soit en quoi le motif de recours est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN 1986, p.84, cons.4).

Le recours en cassation peut notamment être formé pour fausse

application

du droit matériel (art.415 al.1 litt.a CPCN), motif invoqué

par la

recourante.

Contrairement à ce que soutient cette dernière, le juge de

mainlevée

était bien tenu, pour appliquer l'article 82 LP, de qualifier la convention invoquée comme titre de mainlevée; l'interprétation qu'il en a donnée relève bien d'un jugement de mainlevée, au sens de l'art.82 LP.

Pour arriver à la qualification retenue, le juge a procédé à une interprétation que la recourante ne critique nullement. Elle invoque la fausse application du droit matériel en deux lignes, sans motiver son grief à satisfaction de droit. Elle n'indique en effet pas en quoi la décision entreprise procéderait d'une fausse application du droit matériel.

Non motivé, le recours est irrecevable.

3. La

recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge

les

frais de justice de l'instance de recours.

L'intimée n'ayant pas procédé, nuls dépens ne lui seront

alloués.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours, irrecevable.

2. Met

les frais de justice relatifs à l'instance de recours, fixés à

150 francs, à la charge de la recourante.

Neuchâtel,

le 16 décembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges