Appellant v. City Regarding Payment of Traffic Fine to Municipal Police
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter being fined for a traffic infraction and subsequently paying the initial fine amount and a portion of the subsequent costs via payment slips directed to the Municipal Police account, the appellant contested a final payment order which sought the full amount of the fine and associated fees. The court overturned the lower court's decision granting final relief from the opposition, reasoning that the lower court arbitrarily dismissed the payments as not having a discharging effect because they were made to the Municipal Police rather than directly to the City; the court found that the City failed to establish that the Municipal Police possessed independent legal personality or that it had provided specific instructions to the appellant to pay into a different account, especially since the creditor itself did not clearly identify the underlying decision in its subsequent demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 415 litt.a, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Appellant v. City Regarding Payment of Traffic Fine to Municipal Police: The court overturned the lower court's decision granting final relief from the opposition, reasoning that the lower court arbitrarily dismissed the payments as not having a discharging effect because they were made to the Municipal Police rather than directly to the City; the court found that the City failed to establish that the Municipal Police possessed independent legal personality or that it had provided specific instructions to the appellant to pay into a different account, especially since the creditor itself did not clearly identify the underlying decision in its subsequent demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the losing party (intimée) to pay the court costs advanced by the appellant.
This provision was applied to order the losing party (intimée) to pay the appellant a party fee (indemnité de dépens).
Texte complet
A. Le
26 février 1997, le recourant n'a pas observé un signal
lumineux,
à Zurich. Suite à cette infraction, la police municipale de
Zurich
lui a notifié une amende de 250 francs, qu'il n'a pas honorée dans le délai indiqué.
B. Le
16 juin 1997, le Tribunal de police de la Ville de Zurich a
rendu
une ordonnance condamnant le recourant à une amende de 250 francs, francs de frais et 25 francs de frais de rédaction, soit 535 francs au total.
Utilisant vraisemblablement le bulletin de versement qui lui
avait
été remis lors de la notification de l'amende d'ordre, le recourant a payé
250 francs, le 4 septembre 1997, sur le compte intitulé "Stadtpolizei Zürich, Zentralstelle für Verkehrsund Ordnungsbussen, 8021 Zürich". C.
Agissant par son "Polizeirichteramt", la Ville de Zurich a
fait
notifier
au recourant un commandement de payer, le 27 novembre 1997. Le
recourant
a fait opposition à ce commandement de payer, le même jour.
A
une date qui ne ressort pas du récépissé qu'il a produit dans
la procédure
de mainlevée d'opposition, le recourant a versé 262 francs
sur le
compte de la Police municipale de Zurich.
D. Par
requête du 2 juillet 1998, la Ville de Zurich, agissant par
le
"juge de police Ville de Zurich", a introduite une requête de mainlevée d'opposition auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Travers. Elle concluait à ce que la mainlevée d'opposition définitive soit prononcée pour
535 francs avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 1997, 10 francs de frais de rappel et 50 francs de frais de commandement de payer.
Par décision du 8 septembre 1998, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par le recourant, à concurrence de 535 francs + intérêts à 5 % dès le 19 juillet 1997. Il a considéré que les 535 francs étaient dus au juge de police, selon l'ordonnance du 16 juin 1997, et que les paiements du requis, postérieurs à cette décision, ne le libéraient pas puisqu'ils avaient été faits à un tiers. E.
O. recourt contre cette
décision. Il se prévaut d'une fausse
application
du droit matériel ainsi que d'un arbitraire dans la
constatation
des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens de
l'art.415
litt.a et b CPCN. F. L'autorité de jugement ne formule pas d'observations, l'intimée ne procède pas.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai légal contre un acte susceptible de
recours
en cassation, le recours est recevable, quand bien même il n'a été déposé qu'en un seul exemplaire (comp.RJN 4 I 16, 104).
2. La
décision attaquée retient que selon l'ordonnance invoquée à
l'appui
de la poursuite, les 535 francs litigieux étaient dus au juge de police de la Ville de Zurich. Si cette affirmation était exacte, ce qui n'est pas le cas, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée, la requérante, et créancière prétendue, étant la Ville de Zurich, le greffe du Tribunal de police de Zurich n'étant mentionné qu'en qualité de mandataire.
3. Il
reste à déterminer si la police municipale de Zurich peut
être
considérée comme un tiers par rapport à la Commune de Zurich. En règle générale, la commune est la plus petite collectivité publique du canton;
elle n'est donc pas divisible (A. Grisel, Traité de droit
administratif vol. I Neuchâtel 1984, p.251). Certes, la gestion d'une collectivité publique de l'importance de la Ville de Zurich présente sans doute une complexité telle qu'il peut apparaître légitime, jusqu'à un certain point, d'exiger des administrés qu'ils opèrent leurs versement sur tel compte plutôt que tel autre. En l'espèce cependant, l'intimée n'établit pas qu'elle ait donné des instructions particulières au recourant, ou même qu'elle l'ait invité, avant la notification du commandement de payer, à verser le montant réclamé sur un compte particulier.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au recourant
d'avoir
utilisé, pour s'acquitter de l'amende à laquelle il avait été condamné, le bulletin de versement original qui lui avait été communiqué.
Le
recourant allègue avoir effectué son second versement le 28 novembre 1997 (après correction du lapsus), soit le lendemain du jour où le commandement de payer de l'intimée lui a été notifié. Il aurait certes été préférable qu'il s'acquittât du solde du montant dû sur le compte dont le numéro était indiqué sur le commandement de payer, mais la créancière elle-même n'est pas exempte de tout reproche puisqu'elle n'a même pas identifié, ne fût-ce que par un numéro, la décision sur laquelle elle fondait sa poursuite. D'autre part, l'intimée évoque, dans sa requête de mainlevée d'opposition, la possibilité que le recourant produise des récépissés de paiement à la police municipale de Zurich, ce qui constitue un indice du fait qu'elle avait connaissance du deuxième paiement opéré par le recourant. Dans ces conditions, il était effectivement arbitraire de considérer que les paiements opérés par le recourant n'avaient pas d'effet libératoire jusqu'à due concurrence, dès lors que l'intimée n'a nullement établi que la police municipale de Zurich était une entité dotée d'une personnalité juridique autonome.
4. Vu
le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de
l'intimée
qui succombe dans une large mesure, ainsi qu'une indemnité de
dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours. 2. Casse la décision attaquée. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant dans la poursuite No …, à concurrence de 23 francs plus intérêts à 5 % dès le 19 juillet 1997;
4. Met
les frais par 160 francs, avancés par le recourant, à la charge de l'intimée. 5. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de
300 francs.
Neuchâtel,
le 20 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La juge présidant