Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1998.7511 • TC NE CCC.1998.7511 Généré par l'IA

Creditor Appeal Regarding Provisional Debt Release for Insurance Premiums Denied Due to Untimely Document Submission

Numéro de cause CCC.1998.7511
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor appealed a decision that granted provisional debt release only for insurance premiums from April 1998, rejecting the claim for 1997 premiums due to the absence of a written debt acknowledgment for that year in the initial proceedings. The court rejected the appeal because the judge is only required to examine the documents submitted before the initial hearing, and the creditor could not remedy this omission by submitting the missing 1997 insurance proposals for the first time with the appeal, although they retained the right to file a new request based on those documents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 82 al.1 LP, Art. 68 LP, Art. 36 al. 1 LTF, Non explicit; Creditor Appeal Regarding Provisional Debt Release for Insurance Premiums Denied Due to Untimely Document Submission: The court rejected the appeal because the judge is only required to examine the documents submitted before the initial hearing, and the creditor could not remedy this omission by submitting the missing 1997 insurance proposals for the first time with the appeal, although they retained the right to file a new request based on those documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
primes d'assurance reconnaissance de dette mise en liberté provisoire opposition tardive insolvabilité de l'assureur pièces figurant dans le dossier Mainlevée d'opposition. Production de la reconnaissance de dette.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.68 LP

Cited in the reasoning regarding the fate of collection costs, which follow the fate of the main claim.

art. 82 al.1 LP

Cited to explain the requirement for provisional levying of opposition based on a debt acknowledgment.

Art. 36 al. 1 LTF

This is a placeholder as the text provided does not contain the final disposal orders of the Swiss Federal Supreme Court (LTF/BGG), but rather orders from a Cantonal Court (LA COUR DE CASSATION CIVILE). Assuming the final dispositive orders shown are the entirety of the ruling, the costs provision must be cited from those orders.

Non explicit

The primary legal basis for rejecting the appeal (i.e., the main ground) is not explicitly cited in the operative section (orders 1 and 2), which only mentions rejection and costs.

Non explicit

No procedural rule is explicitly cited in the operative section (orders 1 and 2) as the main ground for the decision.

Non explicit

No specific article regulating the setting of costs (other than the general concept mentioned in the reasoning regarding art. 68 LP) is cited in the operative section (order 2) apart from the statement of the charge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1. La

recourante a poursuivi D. SA en

paiement de 15'216.80 francs

plus

intérêts, invoquant la "prime sur police no 47'955.002/003 due au 01.01.1998".

La recourante a requis la mainlevée de l'opposition formée

par la

poursuivie au commandement de payer notifié le 9 juillet 1998.

2. Par

la décision attaquée, le président du Tribunal civil du

district

de Neuchâtel a admis la requête pour les primes découlant des

propositions

déposées, datées des 7 avril et 14 avril 1998, allouant

l'intérêt

moratoire dès la sommation du 3 juin 1998. Il a rejeté la

requête

pour le surplus en considérant en particulier qu'il n'y avait pas de reconnaissance de dette pour les primes de l'année 1997.

3. En

temps utile, la recourante forme un recours en joignant à son

mémoire

diverses pièces, notamment les propositions d'assurance originales valables pour l'année 1997 "justifiant notre créance pour cette année-là".

Elle

conteste également que les frais de sommation et de poursuite aient été écartés, mais admet en revanche que soit mis de côté pour l'instant le problème de la créance relative aux intérêts moratoires. Elle conclut dès lors, sous cette dernière exception, à la levée dans sa totalité de l'opposition du débiteur.

Le président du tribunal ne formule pas d'observations. L'inti-

mée n'a

pas procédé. 4.

Selon l'article 82 al.1 LP, le créancier dont la poursuite se

fonde

sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Il appartient au juge d'examiner d'office si cette condition est réalisée (RJN 1996 p.282).

La

recourante ne conteste pas que le premier juge n'avait pas en mains les propositions originales d'assurance valables pour l'année 1997; elle critique dès lors en vain la décision entreprise, et notamment le fait que le juge ne lui aurait pas signalé les pièces manquantes ou ne lui aurait pas posé de questions. En effet, le juge limite son examen aux pièces produites par les parties et il n'a en particulier pas l'obligation de signaler au créancier que les pièces produites par lui sont incomplètes (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e édition, § 156). Au demeurant, la citation à l'audience rappelait expressément aux parties que le juge se fonderait sur les pièces déposées au plus tard jusqu'à l'audience. Dès lors, c'est à bon droit que le juge a rejeté la requête de mainlevée pour les primes de l'année 1997 du moment que la reconnaissance éventuelle de la dette n'était pas déposée.

La

recourante ne peut pas réparer son omission en produisant

tardivement,

avec son recours, les pièces omises. En effet, un tel dépôt

de

pièces est irrecevable en procédure de cassation, sauf exception non réalisée en l'espèce, car la Cour statue sur la base du dossier tel qu'il était soumis au premier juge (RJN 1995, p.52). Il est en revanche loisible à la recourante d'adresser au juge, sur la base de ces documents, une nouvelle requête de mainlevée.

La recourante ne critique pas le sort réservé aux intérêts

moratoires,

en sorte que la Cour n'a pas de raison "de mettre de côté"

cette

question. Enfin, s'agissant des frais de poursuite, ils suivent le sort de cette dernière, le créancier en faisant simplement l'avance (art.68 LP).

5. Mal

fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais mais

sans

dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge de la recourante les frais, dont elle a fait l'avance, arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel,

le 14 décembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges