Creditor Appeal Regarding Provisional Debt Release for Insurance Premiums Denied Due to Untimely Document Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor appealed a decision that granted provisional debt release only for insurance premiums from April 1998, rejecting the claim for 1997 premiums due to the absence of a written debt acknowledgment for that year in the initial proceedings. The court rejected the appeal because the judge is only required to examine the documents submitted before the initial hearing, and the creditor could not remedy this omission by submitting the missing 1997 insurance proposals for the first time with the appeal, although they retained the right to file a new request based on those documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 al.1 LP, Art. 68 LP, Art. 36 al. 1 LTF, Non explicit; Creditor Appeal Regarding Provisional Debt Release for Insurance Premiums Denied Due to Untimely Document Submission: The court rejected the appeal because the judge is only required to examine the documents submitted before the initial hearing, and the creditor could not remedy this omission by submitting the missing 1997 insurance proposals for the first time with the appeal, although they retained the right to file a new request based on those documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the fate of collection costs, which follow the fate of the main claim.
Cited to explain the requirement for provisional levying of opposition based on a debt acknowledgment.
This is a placeholder as the text provided does not contain the final disposal orders of the Swiss Federal Supreme Court (LTF/BGG), but rather orders from a Cantonal Court (LA COUR DE CASSATION CIVILE). Assuming the final dispositive orders shown are the entirety of the ruling, the costs provision must be cited from those orders.
The primary legal basis for rejecting the appeal (i.e., the main ground) is not explicitly cited in the operative section (orders 1 and 2), which only mentions rejection and costs.
No procedural rule is explicitly cited in the operative section (orders 1 and 2) as the main ground for the decision.
No specific article regulating the setting of costs (other than the general concept mentioned in the reasoning regarding art. 68 LP) is cited in the operative section (order 2) apart from the statement of the charge.
Texte complet
1. La
recourante a poursuivi D. SA en
paiement de 15'216.80 francs
plus
intérêts, invoquant la "prime sur police no 47'955.002/003 due au 01.01.1998".
La recourante a requis la mainlevée de l'opposition formée
par la
poursuivie au commandement de payer notifié le 9 juillet 1998.
2. Par
la décision attaquée, le président du Tribunal civil du
district
de Neuchâtel a admis la requête pour les primes découlant des
propositions
déposées, datées des 7 avril et 14 avril 1998, allouant
l'intérêt
moratoire dès la sommation du 3 juin 1998. Il a rejeté la
requête
pour le surplus en considérant en particulier qu'il n'y avait pas de reconnaissance de dette pour les primes de l'année 1997.
3. En
temps utile, la recourante forme un recours en joignant à son
mémoire
diverses pièces, notamment les propositions d'assurance originales valables pour l'année 1997 "justifiant notre créance pour cette année-là".
Elle
conteste également que les frais de sommation et de poursuite aient été écartés, mais admet en revanche que soit mis de côté pour l'instant le problème de la créance relative aux intérêts moratoires. Elle conclut dès lors, sous cette dernière exception, à la levée dans sa totalité de l'opposition du débiteur.
Le président du tribunal ne formule pas d'observations. L'inti-
mée n'a
pas procédé. 4.
Selon l'article 82 al.1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Il appartient au juge d'examiner d'office si cette condition est réalisée (RJN 1996 p.282).
La
recourante ne conteste pas que le premier juge n'avait pas en mains les propositions originales d'assurance valables pour l'année 1997; elle critique dès lors en vain la décision entreprise, et notamment le fait que le juge ne lui aurait pas signalé les pièces manquantes ou ne lui aurait pas posé de questions. En effet, le juge limite son examen aux pièces produites par les parties et il n'a en particulier pas l'obligation de signaler au créancier que les pièces produites par lui sont incomplètes (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e édition, § 156). Au demeurant, la citation à l'audience rappelait expressément aux parties que le juge se fonderait sur les pièces déposées au plus tard jusqu'à l'audience. Dès lors, c'est à bon droit que le juge a rejeté la requête de mainlevée pour les primes de l'année 1997 du moment que la reconnaissance éventuelle de la dette n'était pas déposée.
La
recourante ne peut pas réparer son omission en produisant
tardivement,
avec son recours, les pièces omises. En effet, un tel dépôt
de
pièces est irrecevable en procédure de cassation, sauf exception non réalisée en l'espèce, car la Cour statue sur la base du dossier tel qu'il était soumis au premier juge (RJN 1995, p.52). Il est en revanche loisible à la recourante d'adresser au juge, sur la base de ces documents, une nouvelle requête de mainlevée.
La recourante ne critique pas le sort réservé aux intérêts
moratoires,
en sorte que la Cour n'a pas de raison "de mettre de côté"
cette
question. Enfin, s'agissant des frais de poursuite, ils suivent le sort de cette dernière, le créancier en faisant simplement l'avance (art.68 LP).
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais mais
sans
dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais, dont elle a fait l'avance, arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel,
le 14 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges