Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1998.7509 • TC NE CCC.1998.7509 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Release Calculation and Interest Clause Validity

Numéro de cause CCC.1998.7509
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant appealed a lower court's decision to grant provisional release of opposition (mainlevée provisoire) only for the principal debt amount plus specific interest, asserting the lower court incorrectly calculated or excluded accrued interest from a loan agreement following the borrower's default and subsequent enforcement action in 1998, after an initial unsuccessful attempt in 1990. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to sufficiently articulate how the lower court's interpretation of the loan's default interest clause (Article 6) constituted a misapplication of law or abuse of discretion, instead relying on an obscure calculation method, and further, the court found that even if admissible, the claim for interest would fail because the underlying contractual clause did not clearly and precisely establish the amount of debt constituting a recognized title for provisional release.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 415 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Provisional Release Calculation and Interest Clause Validity: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to sufficiently articulate how the lower court's interpretation of the loan's default interest clause (Article 6) constituted a misapplication of law or abuse of discretion, instead relying on an obscure calculation method, and further, the court found that even if admissible, the claim for interest would fail because the underlying contractual clause did not clearly and precisely establish the amount of debt constituting a recognized title for provisional release.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêts de retard mise en liberté provisoire action en libération de dette validité de la poursuite contrat de prêt dette principale Reconnaissance de dette.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 415 CPC

The provision defining the grounds for appeal (cassation) was cited to justify declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the imposition of court costs, which were ordered against the appellant in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. La

recourante a consenti à l'intimé un prêt de 8'000 francs aux

conditions

spécifiées dans un contrat de prêt du 22 mai 1989. Dès le

printemps

1990, l'intimé a cessé de s'acquitter des mensualités convenues.

Le 4

mai 1990, la recourante a introduit une première poursuite contre l'intimé dont les versements avaient cessé en février 1990. Cette poursuite est restée sans suites, le domicile de l'intimé restant introuvable jusqu'en 1998. La recourante ayant retrouvé la trace de l'intimé, elle lui a fait notifier un nouveau commandement de payer le 13 juillet 1998, pour un montant de "{frs 6'253.85 intérêts à 14.740 % dès le } {18.06.1998 sur frs 8'751.60 intérêts et frais échus au 17.06.1998}".

L'intimé

ayant frappé ce commandement de payer d'opposition totale, la

recourante

a introduit une demande en mainlevée d'opposition dans laquelle

elle

concluait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition pour une somme totale de 15'105.45 francs ainsi décomposée : 6'253.85 francs correspondant à la somme due en capital, plus intérêts de retard de 12 % l'an, plus 2.74 % de frais administratifs dès le 18 juin 1998, 8'751.60 francs d'intérêts et frais échus au 17 juin 1989 et 100 francs de frais relatifs à l'établissement d'un commandement de payer.

B. Par

décision du 14 septembre 1998, le président du Tribunal de

district

de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire dans la poursuite en cause à concurrence de 6'253.85 francs plus intérêts à 12 % sur 6'666.65 francs du 26 avril 1990 au 13 octobre 1993 et sur 6'253.85 francs dès le

14 octobre 1993. Il a constaté notamment qu'au 26 avril 1990,

l'intimé

avait effectué 8 versements, ce qui ramenait le capital à

6'666.65

francs, qu'il avait effectué un nouveau versement le 14 octobre

1993, à

concurrence de 412.80 francs, que la banque pour une raison restée obscure, avait imputé entièrement sur le capital, lequel passait ainsi à 6'253.85 francs, c'est-à-dire la somme mentionnée dans le commandement de payer. L'autorité de jugement retint également que les frais n'étaient pas prouvés et que le calcul d'intérêts présenté par la recourante était insuffisamment compréhensible pour qu'un profane pût prononcer la mainlevée.

Il constata aussi, à la lumière du décompte, qu'une poursuite

avait

été intentée au début du mois de mai 1990, ce qui entraînait l'application du chiffre 6 des conditions générales du contrat en vertu duquel : "{Lorsque la demeure de l'emprunteur pour deux mensualités } {excédera

10 jours, la Banque sera autorisée à recouvrir immédiatement les } {sommes restant dues. L'emprunteur sera redevable dès cet instant d'un } {intérêt moratoire de 12 % l'an, calculé sur la somme restant due en } {capital, augmentée des frais administratifs et débours justifiés}". Il s'en est donc tenu à un intérêt moratoire de 12 %, accordant ainsi la mainlevée provisoire à concurrence des montants mentionnés ci-dessus.

C. La

banque X. SA recourt contre cette

décision. Elle allègue que le

capital

a été fixé correctement à 6'253,85 francs, mais que les intérêts échus durant la période du 22 mai 1989 au 17 juin 1998 ont purement et simplement été écartés. Elle attire l'attention de la Cour sur le fait que le décompte qu'elle a présenté reflète la méthode de calcul de l'intérêt selon le calcul de l'échéance moyenne, appelée méthode hambourgeoise. Elle ajoute que si cette méthode est encore trop hermétique pour un lecteur profane, elle demande que la mainlevée lui soit accordée aux conditions suivantes : capital du contrat, soit 8'000 francs à 12 % l'an dès le 22 mai 1989, sous déduction des divers versement effectués et en faisant abstraction des frais non motivés. Elle conclut également à ce que les frais de première et seconde instance soient supportés par l'intimé.

L'autorité de jugement ne formule pas d'observations; l'intimé

ne

procède pas.

C O N S I D E R A N

T

1.

Bien que la motivation du recours soit concise, elle satisfait

aux

conditions de recevabilité posées par la jurisprudence. Intervenant au surplus dans le délai légal, il sera déclaré recevable.

2. La

recourant, tout comme le juge de première instance, est

d'accord

que le capital a été fixé correctement à 6'253.85 francs. Il n'y a pas contestation non plus sur les frais non prouvés. Seul est en cause le calcul des intérêts. La recourante ne remet pas en cause la constatation du premier juge, selon laquelle une première poursuite a été intentée le 4 mai 1990. Le juge de la mainlevée a retenu que cette poursuite portait sur le solde des sommes restant dues, et que l'art.6 du contrat était applicable, ce qui n'est pas contesté non plus. Sans expliquer en quoi l'interprétation qu'a donné le juge de la mainlevée de l'art.6 du contrat de prêt procédait d'une fausse application du droit ou d'un abus du pouvoir d'appréciation, la recourant se borne, après s'être référée à une méthode de calcul qui n'a rien d'une règle de droit et que de ce fait les tribunaux ne sont pas censés maîtriser, à proposer une autre méthode, à titre subsidiaire, pour le cas où celle qu'elle avait appliquée dans son décompte serait encore trop hermétique pour un lecteur profane.

3. Il

est vrai que l'art.6 du contrat de prêt comporte, après le

passage

cité dans la décision attaquée, une phrase ainsi libellée : "{Le } {montant total des agios n'excédera toutefois pas en pourcentage annuel le } {taux de la majoration contractuelle}", et il n'est pas exclu que, retraduite dans un langage compréhensible, cette clause eût permis de remettre en cause l'interprétation que le juge de la mainlevée a faite de l'art.6 du contrat. Encore aurait-il fallu que la recourante expose, même en termes sommaires, en quoi l'une des ouvertures à cassation de l'art.415 CPC était réalisée. En se bornant à prendre une conclusion fondée sur une méthode de calcul qui, selon ses propres dires, n'est même pas celle qui a servi de fondement aux prétentions dans la procédure de poursuite, la recourante ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation du recours en cassation. Le recours est irrecevable.

4. De

toute manière, même si le recours était recevable, il devrait

être

déclaré mal fondé. En effet, pour valoir titre de mainlevée

provisoire,

une reconnaissance de dette doit indiquer clairement le

montant

à concurrence duquel le débiteur s'engage ou permettre de le

déterminer

de façon précise (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,

Zurich,

1980 § 1, notamment Nos 1, 4, 5, 7, 8). En l'espèce, ce qui est compréhensible, dans l'art.6 du contrat, c'est qu'en cas de demeure de l'emprunteur pour deux mensualités, excédant 10 jours, il sera redevable d'un intérêt moratoire de 12 % l'an calculé sur la somme restant due en capital, augmentée de frais administratifs et débours justifiés. Supposé que le contrat mette à la charge de l'emprunteur une dette d'intérêts plus élevée, il ne le ferait pas de façon claire et précise. De ce fait, même si le recours était recevable, il serait mal fondé. 5.

Etant donné le sort de la cause, les frais seront mis à la

charge

de la recourante, sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Fixe

les frais à 220 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

Neuchâtel,

le 17 novembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier La juge présidant