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CCC.1998.7506 • TC NE CCC.1998.7506 Généré par l'IA

Enforcement of Fine Decision: Admissibility of New Evidence and Cost Assessment

Numéro de cause CCC.1998.7506
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the decision to definitively lift an opposition to a payment order based on an executable fine decision from another canton, rejecting the appellant's arguments that the summary procedure was violated by the admission of new evidence (proof of notification) and that the awarded costs were arbitrary. The reasoning established that the summary nature of the procedure permits the judge, consistent with the right to be heard and procedural flexibility under the relevant articles, to order supplementary evidence, and confirmed the judge's broad discretion in setting costs was not exceeded.

Regeste Legislator

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Art. 81 LP, Art. 376 CPC, Art. 378 CPC, Art. 379 CPC, Art. 380 CPC, Art. 219 CPC; Enforcement of Fine Decision: Admissibility of New Evidence and Cost Assessment: The reasoning established that the summary nature of the procedure permits the judge, consistent with the right to be heard and procedural flexibility under the relevant articles, to order supplementary evidence, and confirmed the judge's broad discretion in setting costs was not exceeded.

Mots-clés

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décision d'exécution fixation de l'amende appréciation arbitraire des preuves décisions incidentes action en paiement fixation des frais Mainlevée - dépôt de pièces requis d'office par le juge - droit d'être entendu.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 420 CPC

Cited in the reasoning section explaining why no costs are awarded to the opposing party due to the appeal not being communicated.

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Texte complet

que, par décision du 24 août 1998, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par G. SA à St-Blaise au commandement de payer dans la poursuite numéro ... de l'office des poursuites de Neuchâtel à concurrence de 50 francs, et condamné l'intimée aux frais et dépens par 100 francs et 150 francs, ceci sur requête du Canton du Tessin, que la décision du

7 février 1997 du Département des Institutions du canton du Tessin qui porte sur une amende de 50 francs est exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive, qu'aucune des exceptions de l'article 81 LP n'a été soulevée valablement par l'intimée, que la décision du 24 août 1998 mentionne par ailleurs que c'est à tort que celle-ci a contesté le caractère exécutoire de la décision, prétendant que la preuve de la notification n'avait pas été rapportée, puisque celle-ci l'a été, qu'au surplus la procédure s'agissant de l'administration de cette preuve a été suivie régulièrement, que G.

SA recourt contre cette décision, qu'elle fait notamment valoir que le juge de la mainlevée, en permettant l'administration de nouvelles preuves, a procédé de manière incompatible avec l'esprit et les règles de la procédure sommaire, que le juge de première instance a par ailleurs augmenté de manière arbitraire le montant des dépens alloués à l'intimée, que la procédure de mainlevée est soumise aux règles de la procédure sommaire (art.376 CPC), que selon l'article 378 CPC, aussitôt qu'il en est saisi, le juge notifie la demande au défendeur et assigne les parties à comparaître devant lui, qu'il les invite alors à produire à l'audience toutes les pièces dont elles entendent faire état et les informe qu'il rendra sa décision même en leur absence, tandis que l'article 379 CPC dispose que si la nature de la cause lui permet de statuer sans débats, le juge peut renoncer à citer les parties et inviter le défendeur à produire une réponse écrite avec pièces à l'appui, que s'agissant des preuves, elles sont en principe administrées séance tenante (art.380 CPC), que la règle n'est toutefois pas absolue, qu'ainsi que c'est le cas dans le cadre d'autres procédures, le juge peut faire administrer les preuves qu'il estime nécessaires, dans le cadre de l'article 219 CPC, que c'est ainsi qu'il peut, s'il l'estime nécessaire, fixer un délai pour le dépôt de pièces complémentaires, que dans ce cas il y a toutefois lieu de respecter le droit d'être entendu de chacune des parties, qui doivent être mises en mesure de s'exprimer à ce sujet, qu'en l'espèce le juge était ainsi en droit de requérir du requérant la preuve de ce que l'intimée contestait, soit la preuve de la notification de la décision, ce qu'il a fait en impartissant au requérant un délai qui a d'ailleurs été prolongé, qu'il a par ailleurs donné la possibilité à l'intimée de s'exprimer suite au dépôt de la preuve en question, qu'il apparaît que le premier juge a renoncé implicitement à tenir une audience, ce qui résulte de sa lettre du 8 mai 1998 au poursuivant, et ce qui est autorisé par l'article 379 CPC, que de toutes façons les droits des parties ont été respectés, en particulier celui d'être entendu, puisque l'intimée a été en mesure de s'exprimer à ce sujet, qu'on notera au surplus que la procédure de mainlevée n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience, puisque l'échange de mémoires écrits est possible (RJN 1993, p.304), que dès lors on ne saurait admettre que la preuve de la notification de la décision ait été administrée de manière irrégulière, que le premier moyen qui n'est pas dénué de témérité doit être rejeté, que le second doit l'être également, qu'en effet, s'agissant des frais et dépens, le premier juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'a pas été outrepassé en l'espèce, que déboutée la recourante supportera les frais de la procédure de recours, sans dépens, le pourvoi n'ayant pas été communiqué à l'autre partie conformément à l'article 420 CPC,

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met

les frais de la présente décision arrêtés à 110 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel,

le 23 octobre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges