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CCC.1998.7501 • TC NE CCC.1998.7501 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Unpaid Wages and Contractual Deductions

Numéro de cause CCC.1998.7501
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerned an employer appealing a decision that ordered payment of two months' salary for April and May 1997, unpaid vacation indemnity, and contested food deductions to a former kitchen assistant hired under a fixed-term contract. The court upheld the lower court's ruling, reasoning that the employer failed to meet the burden of proof regarding salary payment, citing inconsistencies in the employee's signature on pay slips and a letter from the employer admitting difficulty in settling the matter for those months, while also confirming the employee was entitled to compensation for accrued vacation days and justifying the adjustment of the contractual food deduction amount based on the applicable collective bargaining agreement concerning incomplete meal provisions.

Regeste Legislator

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Art. 354 al.3 CPC, Art. 23 LJPH, Art. 23 al.2 LJPH, Art. 343 al.4 CO, Art. 22 LJPH, Art. 8 CC; Employer Appeal Regarding Unpaid Wages and Contractual Deductions: The court upheld the lower court's ruling, reasoning that the employer failed to meet the burden of proof regarding salary payment, citing inconsistencies in the employee's signature on pay slips and a letter from the employer admitting difficulty in settling the matter for those months, while also confirming the employee was entitled to compensation for accrued vacation days and justifying the adjustment of the contractual food deduction amount based on the applicable collective bargaining agreement concerning incomplete meal provisions.

Mots-clés

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retenue sur le salaire arriérés de salaire négociation collective violation d'obligations contractuelles de travail commandement de payer contrat de durée déterminée Contrat de travail. Examen des preuves.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 354 al.3 CPC
Art. 23 LJPH
Cited in the reasoning (Considerant 1) for admissibility, but not explicitly in the final orders (1, 2, 3) as a ground for the decision, therefore excluded based on the rules.
Art. 23 al.2 LJPH
La règle n'est pas différente en matière de contrat de travail, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs et que l'article 23 al.2 LJPH ne confère à la Cour de cassation civile un plein pouvoir d'examen que lorsque le recours en réforme au Tribunal fédéral est ouvert.
Art. 343 al.4 CO
Art. 22 LJPH
Art. 8 CC
a) La fiche de salaire signée par l'employée lorsqu'elle reçoit son salaire de la main à la main, à l'instar de la plupart des employés de la restauration dans le canton, constitue en principe une quittance - au sens de l'article 88 CO.
Art. 88 CO
a) La fiche de salaire signée par l'employée lorsqu'elle reçoit son salaire de la main à la main, à l'instar de la plupart des employés de la restauration dans le canton, constitue en principe une quittance - au sens de l'article 88 CO.
Art. 24 CCNT
b) Aux termes de l'article 24 CCNT, la fourniture de la nourri-

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.343 al.3 CO

Cited in the dispositive order to declare the proceedings without costs because the procedure is free of charge.

Art. 23 LJPH

Cited in the reasoning (Considerant 1) for admissibility, but not explicitly in the final orders (1, 2, 3) as a ground for the decision, therefore excluded based on the rules.

art.417 CPC

Cited in the reasoning (Considerant 1) for admissibility, but not explicitly in the final orders (1, 2, 3) as a ground for the decision, therefore excluded based on the rules.

Art. 118

Cited in the reasoning (Considerant 1) for admissibility, but not explicitly in the final orders (1, 2, 3) as a ground for the decision, therefore excluded based on the rules.

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Texte complet

A. Le

recourant exploite un restaurant à Neuchâtel. Par un contrat

signé

le 24 mars 1997, celui-ci a engagé P. en qualité d'aide de cuisine pour une durée déterminée, du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997. Le contrat a effectivement pris fin à cette date.

Aux termes du contrat, le salaire brut mensuel était fixé à

2'250

francs, une déduction forfaitaire de 345.70 francs était en particulier prévue pour la nourriture consommée dans l'établissement, le droit aux vacances était de cinq semaines par année ou 2,92 jours civils par mois et la durée moyenne de la semaine de travail était de 45 heures.

Le recourant avait demandé le 24 mars 1997 une autorisation de

séjour

saisonnière en faveur de l'employée pour la durée du contrat.

Il est constant que, contrairement aux prévisions de l'accord

écrit

ainsi intervenu, le recourant, disposant alors de personnel en suffisance, n'a pas pu fournir de travail à l'intimée pendant les mois d'avril et mai 1997.

B. Par

demande du 2 avril 1998, l'intimée a ouvert action devant le

Tribunal

des prud'hommes de Neuchâtel, concluant au paiement de

4'501

francs pour deux mois de salaire, 1'330.80 francs pour des heures supplémentaires, 1'503 francs pour des déductions de nourriture et 622.45 francs pour des vacances.

A

l'audience de conciliation du 4 mai 1998, ces conclusions ont

été

légèrement réduites à un montant total de 7'995.25 francs. Le recourant a conclu au rejet de la demande.

C. Par

jugement du 22 juillet 1998, le Tribunal des prud'hommes du

district

de Neuchâtel condamne le recourant à payer à l'intimée :

Fr. 4'933.50 bruts en précisant que les déductions nourriture

par 345.70 francs pour les mois

d'avril et mai 1997 ne pour-

ront pas être effectuées,

-

Fr. 879.90 francs nets

-

une indemnité de dépens de Fr. 500.--.

Le tribunal retient que l'intimée a précisé avoir signé la

feuille

de salaires déposée au dossier sur demande de l'employeur, pour des raisons fiscales, tout en contestant avoir reçu l'argent, et qu'elle a contesté vivement l'existence d'un arrangement relatif aux heures supplémentaires.

Le tribunal a considéré que la preuve d'un paiement n'avait pas été rapportée par le recourant : certes, sur le formulaire de décompte de salaires pour 1997 pré-imprimé en allemand figurait la signature de l'employée à côté de la rubrique 18 intitulée "Netto-Auszahlung", mais elle n'y figurait pas en regard des mois de novembre et décembre 1997, de sorte que si dans le premier cas il fallait considérer cette signature comme preuve d'un paiement, il faudrait en déduire a contrario que les salaires de novembre et décembre n'auraient pas été payés. Il a considéré, de plus, que le listing informatique du 15 mai 1998 déposé ne saurait constituer une preuve, d'autant plus que, mentionnant à cette date des versements de salaire à sept personnes alors qu'à l'audience le recourant alléguait n'employer qu'une seule personne, sa véracité était plus que douteuse.

Enfin,

le tribunal a retenu que le recourant admettait dans une lettre au mandataire de l'intimée du 17 décembre 1997 ne pas avoir versé les salaires correspondant aux mois d'avril et mai et que, s'il avait effectivement payé depuis plusieurs mois les salaires demandés, il n'aurait pas manqué de le signaler dans ce courrier.

Le tribunal n'a en revanche pas admis la demande afférente aux

heures

supplémentaires, considérant qu'un travail de 45 heures par semaines avait été convenu entre parties dans les limites admises par la convention collective.

Le tribunal a considéré ensuite que l'intimée avait droit à

30.78

jours de vacances et de jours fériés, qu'en en ayant pris 25, elle avait encore droit à une indemnité de 435.50 francs bruts correspondant à 5.78 jours.

Enfin, le tribunal, se référant à l'article 25 al.3 de la convention collective qui prévoit une déduction de 6 francs pour le repas du soir à défaut d'accord entre parties, a réduit et fixé ex aequo et bono à francs par jour au lieu des 16 francs par jour convenus, pour tenir compte du fait que le restaurant du recourant n'était pas un relais gastronomique, que la déduction contractuelle correspondait à près du cinquième du salaire brut et qu'en plus du repas du soir, l'intimée avait le droit de consommer des boissons sans aucune limitation. D. Après déclaration de recours déposée dans le délai de l'article al.3 CPC, H. recourt le 7 septembre 1998 contre ce jugement dont la version rédigée lui a été notifiée le 10 août 1998. Il invoque une fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation.

La présidente du tribunal n'a pas formulé d'observations, tandis que l'intimée n'a pas procédé.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.23 LJPH; 118, 417 CPC). 2.

Sauf à prouver une erreur de procédure, les moyens de preuve

nouveaux

sont irrecevables devant la Cour de cassation, juge du droit (RJN 1995, p.52). Visiblement, le recourant confond le recours en cassation avec l'appel, voire avec une demande formulée en première instance (chaque allégué étant suivi des "preuves littérales" invoquées et réunies en un bordereau annexé au mémoire !).

Les preuves littérales jointes au recours, dans la mesure où

elles

ne figurent pas déjà au dossier du tribunal, doivent donc être écartées et restituées à leur expéditeur. 3.

Tout en admettant devoir les salaires d'avril et mai 1997, parce

qu'il

s'était trouvé en demeure de fournir du travail, le recourant fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en retenant que le paiement de ces deux salaires n'avait pas été exécuté.

La Cour de cassation civile est liée par les constatations de

fait du

premier juge sauf arbitraire, c'est-à-dire

sauf lorsque le juge a

dépassé

les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve, ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41). La règle n'est pas différente en matière de contrat de travail, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs et que l'article 23 al.2 LJPH ne confère à la Cour de cassation civile un plein pouvoir d'examen que lorsque le recours en réforme au Tribunal fédéral est ouvert. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour que cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF

109 Ia

22, 108 Ia 195). Certes, dans les litiges portant sur le contrat de travail, il appartient au juge d'établir les faits d'office (art.343 al.4 CO); la jurisprudence a précisé cependant que cette obligation faite au juge ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 107 II 233). Bien évidemment, c'est devant le juge de première instance que cette "collaboration active" trouve application (v. d'ailleurs l'art.22 LJPH), et non dans le cadre d'un recours en cassation où de nouvelles preuves n'ont plus leur place.

En l'espèce et pour quatre raisons au moins, le doute qui sub-

siste

sur les faits permettait au premier juge, sans arbitraire et sans avoir à ordonner d'autres preuves (lesquelles, d'ailleurs ?), de retenir que la preuve du paiement des deux mois litigieux (preuve qui incombe au défendeur, art.8 CC, ainsi qu'il le reconnaît lui-même) n'était pas rapportée.

a) La fiche de salaire signée par l'employée lorsqu'elle reçoit son salaire de la main à la main, à l'instar de la plupart des employés de la restauration dans le canton, constitue en principe une quittance - au sens de l'article 88 CO. En l'espèce, le doute sur la validité de cette quittance découle - comme le retient le jugement attaqué - du fait que la signature de l'intimée est apposée à côté des mois d'avril et mai 1997 (alors que le paiement est contesté), mais qu'elle ne figure pas à côté des mois de novembre et décembre 1997 (alors que le paiement n'est pas contesté). La signature figure à côté de la colonne 18 du décompte (dans la colonne 19), ces deux colonnes étant elles-mêmes placées sous la rubrique intitulée "Empfangsbescheinigung", c'est-à-dire "reçu" ou "quittance".

La date

qui devait aussi être indiquée à cet endroit n'a pas été mentionnée, ce qui n'est pas indifférent lorsqu'on sait que le litige porte sur les deux mois (avril et mai) de toute la période d'emploi (qui en compte neuf) pendant lesquels le travail n'a pas été fourni. Enfin, la signature a été apposée par une jeune employée d'origine portugaise, venant pour la première fois en Suisse (selon les indications figurant dans la demande de permis saisonnier), qui allègue devant le premier juge avoir signé à la demande de son employeur "pour des raisons fiscales", non pas pour donner quittance;

on ignore ce qu'en a dit le recourant. Or cette allégation ren-

dait

pour le moins douteuse la portée qui s'attache en principe à la signature, ici apposée sous des mentions rédigées exclusivement en allemand et qui sont supposées renseigner l'employée qu'elle signe pour donner quittance.

Ainsi le juge pouvait sans arbitraire ne pas accorder à cette

signature

la valeur de quittance qu'elle aurait eue dans un contexte plus

clair

(par exemple avec des rubriques pré-imprimées en langue portugaise et intégralement complétées).

b) Le premier juge a considéré que le recourant admettait, dans sa lettre du 17 décembre 1997, ne pas avoir versé des salaires correspondant aux mois d'avril et mai 1997. Cette interprétation est discutable, mais elle ne sort pas des limites de son pouvoir d'appréciation, même au vu du contexte (le recourant écrit à la période de Noël qui est un moment très chargé pour le restaurant) et de la phrase utilisée ("de ce fait et afin de mieux pouvoir régler ce cas, je vous demande un prolongement du délai de un mois, c'est-à-dire jusqu'au 19.1.1998"). La demande d'un délai supplémentaire pour pouvoir mieux régler le cas ne peut peut-être pas s'interpréter comme une reconnaissance de dette pure et simple, s'agissant des calculs liés aux heures supplémentaires et au solde de vacances (soit les deuxième et troisième objets de la réclamation du 12.12.1997). En revanche, s'agissant de l'indemnisation des mois d'avril et mai 1997, il n'était pas arbitraire de retenir que l'employeur reconnaissait son obligation en n'ayant pas purement et simplement protesté et signalé immédiatement le fait qu'il aurait déjà payé ces deux salaires, six mois auparavant.

c) Le tribunal a retenu que les extraits informatiques de la

comptabilité

étaient douteux puisqu'ils faisaient état de plusieurs em-

ployés

alors que le recourant avait dit à l'audience n'en employer qu'un.

Ces

doutes ne sont pas nécessairement fondés, puisque les indications données dans la demande d'autorisation de séjour saisonnière faisaient état d'un effectif de 5 employés avant l'engagement de l'intimée. En revanche, une autre différence est plus flagrante : au 20 décembre 1997, la comptabilité informatique du recourant mentionne une sortie de salaire pour l'intimée de 2'450 francs, alors que la fiche de salaire fait état d'un montant de 2'100 francs. Le recourant ne saurait dès lors accorder à ces mêmes extraits informatiques une force probante plus grande que celle que le premier juge a refusé d'y voir.

d) Un doute enfin pouvait naître à la lumière des pièces produites par la demanderesse et intimée : l'attestation pour le prélèvement de l'impôt à la source du 9 mars 1998 porte sur six mois (dont avril et mai), mais elle n'inclut pas novembre et décembre, tandis que l'extrait du compte individuel AVS du 11 mars 1998 ne mentionne à cette date aucune inscription.

En présence de tant de contradictions et en l'absence d'une

preuve

décisive, le premier juge était fondé à retenir que le défendeur n'avait pas établi le paiement des deux mois litigieux, et qu'en particulier il ne pouvait pas se prévaloir de cette signature donnée par la demanderesse sur un document illisible pour elle, alors qu'il reconnaissait lui devoir neuf mois de salaire en tout.

Sur ce point, le recours n'est pas fondé.

4. Le

recourant ne conteste pas qu'un solde de vacances de 5.78

jours

soit dû.

Il considère que ces vacances ont été prises au cours des deux mois d'inactivité d'avril et mai 1997 dans la mesure où il avait été question que les vacances dues pendant ces mois-là seraient prises à ce moment précis, que constitue un abus de droit le fait pour l'intimée d'attendre la fin des rapports de travail pour les exiger alors qu'elle connaissait ses droits avant déjà pour avoir consulté le syndicat qui a été son mandataire.

Le moyen n'est pas fondé.

L'existence d'un accord intervenu sur ce point au cours des

pourparlers

est une allégation nouvelle et la Cour de cassation est liée

par les

constatations de fait du premier juge (RJN 1988, p.41, p.48).

L'abus de droit ne saurait par ailleurs être retenu. Si un solde de vacances était dû, le recourant, tout autant que l'intimée, connaissait le terme du contrat; il lui appartenait de faire prendre ces vacances assez tôt. Lorsque la créance est invoquée dans le délai de prescription, il est tout à fait exceptionnel de retenir un abus de droit de la part du travailleur (v. ATF 110 II 273). Le recours est donc mal fondé sur ce point.

5. a)

Le recourant fait enfin grief au premier juge d'avoir estimé

excessif

le montant forfaitaire déduit pour la nourriture alors qu'un accord existait sur ce point entre parties. Il voit dans la comparaison du premier juge entre le salaire et la déduction pour la nourriture une transgression de l'autonomie de la volonté des parties, qui ne tient pas compte des pourboires qui permettraient généralement à une serveuse de doubler son salaire. Selon lui, les articles 25 alinéa 3 et suivants de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) du 25 mars 1992, dénoncée pour le 30 juin 1996 mais qui reste applicable aux rapports entre parties en tant que conditions de rémunération annuelle et de travail minimales au sens de l'article 9 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat du 8 juillet 1996), ne constituent que des dispositions supplétives applicables faute d'accord contractuel.

b) Aux termes de l'article 24 CCNT, la fourniture de la nourri-

ture

et/ou du logement fait l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le travailleur au début des rapports de travail. Cet accord doit régler l'étendue des prestations de l'employeur, leur coût et le mode de paiement. En cas d'accords incomplets, il y a lieu d'appliquer les articles 25 et 26 à titre complémentaire.

Il est constant qu'un accord a été conclu entre parties pour

régler

ce point. L'adoption d'un système forfaitaire n'est pas prohibée par la CCNT, la seule limite étant semble-t-il que les salaires minimaux prévus par l'article 29 soient garantis. L'accord étant toutefois incomplet puisqu'il ne règle pas l'étendue des prestations de l'employeur, c'est avec raison que le premier juge a appliqué l'article 25 alinéas 1 à

3 CCNT,

le recourant n'ayant pas contesté devant lui le fait que seuls les repas du soir et des boissons à volonté étaient effectivement consommés par l'intimée, étant rappelé au surplus que, conformément à l'article 25 alinéa

1 CCNT, aucune déduction ne pouvait être faite pour les mois d'avril et mai 1997.

Le recours est par conséquent mal fondé sur ce point.

6. Au

vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, sans frais

puisque

la procédure est gratuite (art.343 al.3 CO), mais sans dépens non plus à l'intimée qui n'a pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Déclare irrecevables les pièces produites à l'appui du recours et invite le greffe à les restituer à leur expéditeur. 3. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 9 février 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges