Employees v. Former Employer (Wrongful Dismissal - Collective Redundancy Procedure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFifteen employees sued their former employer after their contracts were terminated, alleging the employer failed to comply with the mandatory consultation procedure required for collective dismissals under federal law. The lower court ruled in favor of the employees, awarding each two months' salary as an indemnity for abusive dismissal because the employer, whose average workforce in the year preceding termination exceeded the threshold of 20 employees, had violated the collective dismissal notification and consultation rules. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the calculation of the average number of habitually employed workers correctly included contested staff counts and that the employer's failure to meet procedural obligations constituted a gross violation justifying the maximum statutory penalty.
Regeste Legislator
OfficielLicenciement collectif. Calcul du nombre de travailleurs "habituellement" occupés dans une entreprise. Octroi d'une indemnité pour congé abusif en cas de licenciement collectif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the legal basis for granting the indemnity for abusive dismissal in case of collective dismissal.
Cited in the dispositive as the basis for setting the indemnity amount at two months' salary.
Cited in the dispositive to rule that the appeal proceedings are without costs.
Though not explicitly mentioned as 'Art. 66 al. 1 LTF' but rather as an order on costs ('Condamne la recourante à verser aux intimés la somme de 800 francs à titre d'indemnité de dépens pour l'instance de recours'), the underlying principle of awarding costs is applied, however, based on the text, only Art. 66 al. 1 LTF would typically govern cost awards, but since the order cites 'art. 66 al. 1 LTF' is not cited, I rely only on the explicitly cited procedural/substantive articles and the explicit cost ruling.
Texte complet
A. La
société P. SA s'occupait principalement
de la fabrication
d'outillage
et de coquilles pour la production de jantes automobiles. En
raison
de difficultés liées notamment à la conjoncture, elle a dû recourir au chômage partiel dès 1996, à des taux variables selon les périodes. Par courriers du 19 août 1997, les personnes encore employées par la société ont vu leurs contrats de travail résiliés pour le 31 octobre 1997 (MM.
B. , C. , L. , P. , V. ), ou le 30 novembre 1997 (Mme et MM. M., A. , D. ,
F. , G.
, H. , N. , O. , T. , E. ). Les travailleurs précités ont tous
fait
opposition à leur licenciement, par courriers recommandés du 11 septembre 1997 à l'adresse de P. SA.
B. Par
demandes datées du 15 décembre 1997, les quinze employés
licenciés
ont individuellement saisi le Tribunal de prud'hommes du
district
de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement dirigée contre P. SA. Invoquant une violation de la procédure de consultation prévue aux art.335f ss CO, ils demandaient le paiement d'une indemnité pour congé abusif dans le cadre d'un licenciement collectif au sens de l'art.336 al.2 litt.c CO, s'élevant à deux mois de salaire (art.336a al.3 CO) avec suite de dépens.
C. La
conciliation a été tentée sans succès lors des audiences des
janvier 1998 et 4 mai 1998 dans la cause
H. . La jonction des causes a
été
ordonnée lors de l'audience du 4 mai 1998.
Rendu ce même jour, le jugement du Tribunal de prud'hommes du
district
de La Chaux-de-Fonds condamne la société P.
SA à verser à chacun
de ses
ex-employés les deux mois de salaire réclamés, à titre d'indemnité pour congé abusif dans le cadre d'un licenciement collectif. Les premiers juges ont ainsi retenu que P. SA avait bien procédé à un licenciement collectif au sens de l'article 335d ch.1 CO et que la procédure prévue aux articles 335f et 335g CO, applicables en l'espèce, n'avait pas été respectée.
D. La
société P. SA recourt contre ce
jugement. Dans son mémoire
du 2
septembre 1998, elle invoque une fausse application du droit matériel, en particulier des articles 335d ss CO, l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Les développements de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Par
ordonnance du 11 septembre 1998, le président de la Cour de
cassation
civile a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la
recourante.
F. Le
président du Tribunal de prud'hommes du district de La
Chaux-de-Fonds
n'a pas formulé d'observations.
Dans les leurs du 23 septembre 1998, les intimés concluent au
rejet
du recours dans toutes ses conclusions, avec suite de dépens en
seconde
instance.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
Dans la mesure où la jonction des causes a été ordonnée en
première
instance, où a été rendu un seul jugement ayant entraîné un seul recours et où les quinze intimés ont présenté ensemble leurs observations, il n'est pas nécessaire en instance de recours de prononcer formellement la jonction des causes, qui continueront d'être examinées conjointement.
2. La
valeur litigieuse de chacune des causes jointes - sauf celle
des
causes C. et V. - permet un recours en
réforme au Tribunal fédéral,
de
sorte que la Cour de cassation civile statuera avec plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH). Cette disposition signifie certes que l'appréciation des faits ne sera plus revue sous le seul angle restreint de l'arbitraire.
Cependant, il n'en découle pas que la Cour substitue dans
toutes
les hypothèses son appréciation à celle des juges prud'hommes. Dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1995, p.124, 1993, p.175 ch.2b in fine, 1990, p.101 ss).
3. En
premier lieu, la recourante fait grief aux premiers juges
d'avoir
retenu, à tort, l'application des articles 335d ss CO. A son avis, les licenciements auxquels elle a procédé en août 1997 ne constituent en effet pas un "licenciement collectif" tel que défini à l'art.335d CO, dans la mesure où elle employait habituellement moins de 21 travailleurs.
a) La recourante admet, à l'instar des premiers juges, qu'il
convient
de prendre en considération le nombre moyen de travailleurs
employés
dans l'entreprise durant une période déterminée (recours p.7,
ch.7,
2e §, et jugement entrepris, p.4, cons.4b), et de fixer cette
dernière
à l'année précédant les licenciements (recours p.7, ch.8, et
jugement
entrepris p.5, cons.4c).
b) Le nombre moyen des travailleurs employés dans l'entreprise
durant
l'année précédant les licenciements, tel qu'il est calculé par les premiers juges, est contesté par la recourante, pour deux raisons :
aa) Pour janvier 1997, les premiers juges ont retenu un nombre
de 22
employés, alors que S. n'a travaillé
que du 1er au 2 janvier 1997.
De l'avis
de la recourante, cette circonstance exclut la personne précitée de la notion d'"employé habituel" de la société pour le mois de janvier 1997.
Il ressort des pièces déposées au dossier et établies par la
recourante
elle-même que le travailleur précité a oeuvré au sein de
l'entreprise
durant toute l'année 1996 au moins, pour cesser son activité
au 2
janvier 1997. Toutefois, rien ne prouve que son contrat de travail ait effectivement pris fin au 2 janvier 1997 précisément. Il n'est pas exclu que le travailleur en question ait pris un solde de vacances dès le janvier. En outre et surtout, le travailleur précité figure dans la liste établie par la CICICAM comme personne affiliée pour le mois de janvier 1997 avec un salaire soumis aux cotisations AVS/AC de 3'428.30 francs. Vu ce qui précède, il n'est pas arbitraire de retenir que la personne en question entrait dans la catégorie des travailleurs habituellement employés par l'entreprise au mois de janvier 1997.
bb) En février 1997, W. a
remplacé J. , de sorte qu'il
conviendrait
de ne retenir qu'un seul poste dans la mesure où il y a eu
remplacement.
L'affirmation de la recourante ne repose sur aucun document
figurant
au dossier. L'attestation de salaires AVS et chômage 1997 qu'elle a elle-même établie indique certes que l'engagement de J. cesse au 12 février 1997 et que celui de W. débute le 13 février. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette coïncidence de dates ne prouve rien. On ignore notamment quel(s) poste(s) occupaient les deux travailleurs précités et quelle était la date exacte de la fin des rapports contractuels entre J. et la recourante. Des documents établis par la CICICAM, il ressort que J. a travaillé pour la recourante en janvier et février 1997, et W. de février à août 1997. En l'absence de preuve contraire, qu'il appartenait à la recourante d'apporter, il n'est pas arbitraire de compter, ainsi que les premiers juges l'ont fait, les deux personnes précitées au nombre des travailleurs habituellement engagés dans l'entreprise pour le mois de février 1997.
Vu ce qui précède, les chiffres retenus par les premiers juges
pour
les mois de septembre 1996 à août 1997 sont exacts. Le nombre moyen de travailleurs habituellement occupés au sein de l'entreprise dans l'année précédant les licenciements s'élève à un chiffre supérieur à 20 (20,17). Il en va de même avec un calcul fondé sur les mois d'août 1996 à juillet 1997 (20,92). Cela signifie que la recourante entre bien dans la catégorie des établissements employant habituellement plus de 20 (et non "au moins 21", comme le soutient en vain la recourante au mépris du texte clair de la loi) et moins de 100 travailleurs visés par l'art.335d ch.1 CO, partant que la procédure prévue aux art. 335f et 335g CO en cas de licenciement collectif devait en l'espèce être respectée.
Enfin, l'argument selon lequel il conviendrait de tenir compte
du fait
que l'entreprise a dû recourir au chômage partiel entre novembre 1996 et février 1997, et de répercuter le taux moyen de chômage partiel sur la moyenne arithmétique des travailleurs habituellement employés au sein de l'entreprise est un argument hautement fantaisiste qui heurte le sentiment de justice sociale et va à l'encontre du but poursuivi par la législation mise en place pour protéger les travailleurs. Il suffirait ainsi à une entreprise de recourir aux prestations d'une assurance sociale pour réduire artificiellement le nombre de travailleurs qu'elle emploie habituellement afin d'échapper à l'application des art.335d ss CO ... . Au surplus, ainsi que le font remarquer à juste titre les intimés dans leurs observations, la période de réduction de l'horaire de travail était limitée et extraordinaire; il était par conséquent logique de ne pas en tenir compte pour calculer le nombre moyen des travailleurs habituellement employés.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges
ont
retenu que les art.335d ss CO étaient applicables en l'espèce. Le recours doit dès lors être écarté sur ce point.
Si en l'espèce la notion de travailleurs "habituellement"
occupés
dans l'entreprise retenue par les premiers juges - nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise considérée pendant l'année précédant les licenciements - a expressément été admise par la recourante (v.cons.3a), il convient de relever, à l'instar des premiers juges (v.jugement entrepris, p.4, cons.4b in fine), qu'un tel critère peut se révéler inadéquat en d'autres circonstances. Dans la présente affaire même, une autre période de référence aurait été envisageable : in casu, la société avait pris la décision de "stopper l'entreprise" en mars 1995 déjà, année durant laquelle son effectif était compris entre 34 et 41 travailleurs (v.jugement entrepris, p.3, cons.2 et p.5). Dans la mesure où la procédure de consultation doit être commencée et terminée avant le moment des licenciements (ATF 123 III 180 cons.4a = JT 1998 I 19 cons.4a), il aurait été concevable de prendre en considération le nombre moyen de travailleurs habituellement occupés dans l'entreprise de mars 1995 à août 1997.
La moyenne arithmétique obtenue aurait alors été nettement
supérieure
à 20. C'est dire que la période de référence ne saurait être schématiquement limitée à l'année précédant les licenciements, mais doit s'apprécier de cas en cas.
4. En
second lieu, la recourante reproche aux premiers juges
d'avoir
retenu que l'octroi de l'indemnité maximale prévue aux art. 336, al.2 litt.c et 336a al.3 CO se justifiait en raison du manquement grossier de l'entreprise à ses obligations d'information des travailleurs. Elle estime cette appréciation arbitraire.
Il ressort du dossier que la recourante a une vision toute
personnelle
de son obligation légale de consultation découlant de
l'art.335f
CO : les conditions posées aux alinéas 3 et 4, à tout le moins, n'ont absolument pas été respectées, pas plus que celle découlant de l'art.335g al.1 CO (ATF 123 III 176 cons.4, JdT 1998 I 14). Il s'ensuit que c'est bien à juste titre que les premiers juges ont retenu à charge de la recourante une violation grossière de ses obligations justifiant l'octroi, à chaque travailleur en ayant fait la demande, d'une indemnité pour congé abusif en cas de licenciement collectif (art.336, al.2, litt.c CO) s'élevant à deux mois de salaire (art.336a, al.3 CO). Le recours doit ainsi être écarté sur ce point également.
5. Le
recours est rejeté dans toutes ses conclusions. La recourante
sera
dès lors condamnée à verser aux intimés la somme de 800 francs à titre de dépens pour l'instance de recours, ces derniers ayant conclu à l'octroi d'une telle indemnité. Le fait d'être représentés par une déléguée syndicale n'y fait pas obstacle (RJN 1993, p.103).
La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à verser aux intimés la somme de 800 francs à titre d'indemnité de dépens pour l'instance de recours. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 25 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges