Modification of Spousal Measures Based on Health-Induced Job Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought modification of protective spousal measures, citing a reduction in work activity due to health issues following a change in professional situation, but the lower court denied the request, finding his potential earnings unchanged because the medical certificate substantiating his reduced capacity was contested and no further proof was provided. The reviewing court overturned this decision, finding the lower court's complete disregard for the undisputed facts in the medical certificate regarding hospitalization constituted arbitrary decision-making in the summary proceeding, which limits full evidentiary proceedings; recalculating the available income based on the documented health-justified job change but not the reduced activity rate, the court partially granted the appeal, maintaining prior orders except to eliminate spousal support and reduce child support payments based on the revised financial assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 415 al.1 litt.c, Art. 415 al.1 litt.b, Art. 223 CPCN, Art. 372 CPCN, Art. 415 al.1 litt.b CPCN, Art. 66 al. 1 LTF; Modification of Spousal Measures Based on Health-Induced Job Change: The reviewing court overturned this decision, finding the lower court's complete disregard for the undisputed facts in the medical certificate regarding hospitalization constituted arbitrary decision-making in the summary proceeding, which limits full evidentiary proceedings; recalculating the available income based on the documented health-justified job change but not the reduced activity rate, the court partially granted the appeal, maintaining prior orders except to eliminate spousal support and reduce child support payments based on the revised financial assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the appeal was partially successful, the court implicitly relied on the appellant's challenge concerning arbitrariness in fact-finding (Art. 415 al.1 litt.b CPCN) to justify the cassation and new assessment.
Cited in the reasoning to establish that summary procedure rules apply to protective measures, informing the ground for cassation concerning arbitrariness (Art. 415 al.1 litt.b CPCN).
Cited in the reasoning when rejecting the appellant's claim regarding the violation of essential procedural rules (Art. 415 al.1 litt.c CPCN).
Cited implicitly through the order concerning the costs of the appeal instance (proceedings costs).
Texte complet
A.
G. et B. se sont mariés le 19
juin 1992. Ils ont deux enfants
communs
: M. , né le 12 septembre 1989 et A. , né le 27 janvier 1991.
B. En
raison de difficultés conjugales, les époux ont chacun saisi
le
Tribunal du district de Boudry d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Une première ordonnance a été rendue le 19 mars 1998.
Le 31 mars suivant, l'époux a déposé une nouvelle requête visant à la modification de l'ordonnance et concluant en substance à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse et de la prise en charge des frais fixes de la maison familiale. L'époux invoquait une modification de son revenu dès le 1er avril 1998 suite à un changement de situation professionnelle et à une baisse de son taux d'activité nécessités par son état de santé. A l'appui de sa requête, l'époux a notamment déposé le contrat de travail qu'il a conclu avec P. SA, signé le 5 février 1998, ainsi que le certificat médical établi le 17 novembre 1997 par le Dr R. . C.
Dans son ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 21
juillet 1998, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête de modification déposée par G. , pour le motif que le gain potentiel de l'époux était toujours le même et qu'on pourrait attendre de lui qu'il continue à le réaliser. Il a au surplus condamné le requérant à prendre à sa charge les frais de justice, par 300 francs, et à verser à son épouse, requise, une indemnité de dépens de 300 francs. D.
G. recourt contre cette
ordonnance. Dans son pourvoi du 27 août
1998,
il prend les conclusions suivantes :
"Plaise à la Cour de cassation civile :
1. Casser l'ordonnance du 21 juillet 1998.
Par voie de conséquence
2. Annuler le point 1 de l'ordonnance du 21 juillet 1998 et
ainsi demander la suppression
des points 5 et 6 alinéa 1, à
l'exception des frais d'écolage
des enfants qui resteront à
la charge de G. , de l'ordonnance rendue le 11 mars 1998
[recte : 19 mars 1998].
3. Maintenir pour le surplus l'ordonnance.
4. Renvoyer la cause à un autre tribunal pour une nouvelle
décision au sens des
considérants.
5. Sous suite de frais et dépens de première et deuxième
instances."
A
l'appui de son recours, il invoque la violation des règles
essentielles
de la procédure, selon l'article 415 al.1 litt.c CPCN, l'ar-
bitraire
dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion au
sens de l'article 415 al.1 litt.b CPCN. Les moyens développés par le recourant seront repris ci-après dans la mesure utile. E.
Dans ses observations sur recours du 3 septembre 1998, le pre-
mier
juge conclut au rejet du recours et formule quelques observations relatives notamment à la violation des règles essentielles de la procédure que le recourant lui impute et au taux d'activité professionnelle de l'épouse intimée.
Dans ses observations du 16 septembre 1998, l'épouse intimée
conclut
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
A
titre de preuves, le recourant joint à son mémoire plusieurs
documents,
qui doivent être éliminés dans la mesure où il n'y a pas
d'administration
de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour
statuant
sur la base du dossier que le juge avait en mains (RJN 1989,
p.84,
cons.4c; arrêt de la Cour de cassation civile du 26 septembre 1997 en la cause B. contre E. SA).
2. En
mesures protectrices comme en mesures provisoires, une
requête
de modification des mesures en cours ne conduit pas à une
instruction
complète de la situation financière des parties; il convient
uniquement
d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour
justifier
une modification de la réglementation en vigueur, se sont
produits
depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).
3. En
premier lieu, le recourant invoque la violation des règles
essentielles
de la procédure, au sens de l'article 415 al.1 litt.c CPCN,
dans la
mesure où le premier juge n'a pas d'office ordonné l'administration de preuves complémentaires comme le lui permet l'article 223 CPCN, s'il avait le moindre doute sur la gravité de son état de santé.
En l'espèce, le recourant a invoqué, à l'appui de sa requête du
31 mars
1998, un changement de situation professionnelle effectif au 1er
avril
suivant, nécessité par son état de santé et ordonné par son médecin.
Il a
notamment joint à sa requête un certificat médical établi le 17 novembre 1997 par le Dr R. , mais n'a pas requis d'expertise médicale complémentaire.
Les constatations du Dr R. ont
été contestées par l'intimée
(ordonnance
entreprise, p.4, ch.4, 2e §), sans que l'on sache exactement
sur
quel(s) point(s) du certificat médical la contestation a porté.
Dans la mesure où la teneur du certificat médical a été contestée, il appartenait au recourant de prouver ses allégations. Le premier juge n'a dès lors enfreint aucune règle essentielle de la procédure. Le recours doit être rejeté sur ce point.
4. En
second lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir
fait
preuve d'arbitraire dans ses constatations de fait en retenant que son gain potentiel n'avait pas changé. Il lui fait grief d'avoir retenu à son encontre les arguments de mauvaise volonté, fainéantise ou négligence grave pour lui imputer le montant du salaire réalisé avant son changement de profession, arguments qui à son avis ne sont attestés par aucune pièce au dossier. Le recourant répète que des raisons médicales l'ont poussé à changer de poste de travail et à réduire son taux d'activité.
Le premier juge a retenu qu'aucune expertise n'était venue
confirmer
les dires de l'époux au sujet d'une éventuelle incapacité à
poursuivre
la précédente activité, et que c'est plutôt par choix existentiel que le débiteur des contributions d'entretien a décidé de travailler à 80 %, et non plus à 100 %. S'il voulait vraiment changer d'activité, il aurait dû poursuivre ses recherches jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau poste dont le revenu serait équivalent au précédent.
La requête en modification des mesures protectrices du 31 mars
1998
comportait notamment comme moyens de preuve le certificat médical établi le 17 novembre 1997 par le Dr R. et le contrat de travail conclu par le recourant avec P. SA.
Les règles de la procédure sommaire sont applicables lorsqu'il
s'agit
d'ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale (art.372 CPCN, avec renvoi aux articles 376 ss CPCN). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le juge ne procède pas à une administration de preuves complète et approfondie; il dispose d'une large marge d'appréciation, limitée seulement par l'arbitraire, et peut se contenter de présomptions. En l'espèce, le premier juge ne pouvait pas faire abstraction totale du certificat médical précité. Il a certes fait l'objet d'une contestation de la partie intimée, mais on ignore sur quel(s) point(s) exactement la contestation a porté. Ce certificat mentionne des faits - hospitalisation en urgence, pertes de connaissance - dont le premier juge ne pouvait nier l'existence sans tomber dans l'arbitraire.
Il ressort du dossier que le recourant, tout à la fois victime
de
stress professionnel et confronté à un grave conflit conjugal, a dû en plus affronter des ennuis de santé ayant entraîné une hospitalisation. Vu ces circonstances, il était légitime qu'il ait cherché très rapidement à alléger son stress. Il a changé de poste de travail (directeur chez
P. SA, et non plus directeur du foyer X. ) et
de lieu de travail
(Vaumarcus,
où il habite, et non plus La Chaux-de-Fonds), et a réduit son
taux
d'activité (80 %, et non plus 100 %). Ce nouvel emploi permet au recourant d'alléger son stress professionnel, de gagner du temps et de réduire ses frais de déplacement par la suppression des courses entre Vaumarcus et La Chaux-de-Fonds. La Cour est d'avis que le certificat médical du Dr R. justifiait sans doute le changement de poste de travail et celui de lieu de travail, mais pas celui du taux d'activité. Le certificat n'établit en effet pas que le recourant ne jouirait que d'une capacité de gain réduite. En réduisant son taux d'activité alors qu'il devait faire face à de lourdes charges - loyer du domicile conjugal, deux enfants à charge, scolarisés dans une école privée - aggravées par de nouvelles, engendrées par une séparation et une procédure matrimoniale forcément coûteuses, le recourant a fait preuve d'imprévision.
Vu ce qui précède, c'est arbitrairement que le premier juge a
fait
totalement abstraction du certificat médical et a jugé que le gain potentiel du recourant n'avait pas changé. Au demeurant, si l'on calcule le salaire réalisé actuellement par le recourant sur la base d'un taux d'activité de 100 % (5'508 francs nets pour un taux de 80 %, 13e salaire compris, équivalent à 6'885 francs à un taux de 100 %), et que l'on tienne compte des frais de déplacement économisés de Vaumarcus à La Chaux-de- Fonds, par 570 francs mensuellement (soit la différence arrondie entre 1'116 francs et 545 francs, selon le calcul effectué par le recourant lui-même;
v.décompte concernant les frais de voiture, établi le 12
novembre
1997), on arrive au total de 7'455 francs nets mensuels, y
compris
13e salaire, somme qui n'est pas très éloignée du salaire que le recourant réalisait auparavant au Foyer X. , amputé des allocations familiales et des allocations complémentaires pour enfants (7'783 francs;
v.ordonnance
de mesures protectrices du 19 mars 1998, p.5, 1er §). C'est
sur la
base de 7'455 francs mensuels qu'il convient de recalculer les
pensions
dues (v.chiffre 6 infra). 5.
Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir abusé de
son
pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte du fait que son épouse intimée avait la possibilité de travailler à nouveau à 80 %, comme elle l'avait déjà fait auparavant. Il invoque les propos qu'elle a tenus en audience (vraisemblablement celle du 27 mai 1998) ainsi que les considérations du premier juge contenues dans la première ordonnance de mesures protectrices du 19 mars 1998.
Le taux d'activité de l'épouse intimée a déjà été évoqué précédemment (v.ordonnance de mesures protectrices du 19 mars 1998, p.5, 2e §).
Le recourant n'a pas jugé utile de recourir contre l'ordonnance
précitée,
qui retenait un taux d'activité de l'épouse de 60 %. Dans sa
requête
en modification du 31 mars 1998, le recourant n'invoque absolument pas le taux d'activité de son épouse. Ce n'est que dans une lettre à l'attention du premier juge, du 12 juin 1998, qu'il aborde la question.
S'il
entendait contester le taux de 60 % retenu dans l'ordonnance du 19 mars 1998, il devait le faire dans un recours interjeté contre ladite ordonnance, et non pas dans son recours du 27 août 1998 interjeté contre la deuxième ordonnance, rendue le 21 juillet 1998, qui n'aborde plus la question, et pour cause.
L'argument du recourant est dès lors irrecevable.
6. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier. Dès le
1er
avril 1998, la situation financière des parties se présente comme suit :
Pour
G. :
Revenu
moyen net, pour une activité à 100 %, fr. 7'455.--
part au
13e salaire comprise, sans allocations
familiales,
ni allocations complémentaires
pour
enfants, en tenant compte des frais de
déplacement
économisés, par 550 francs par mois
Charges
(soit 7'156 francs, sous déduction de fr. 6'956.--
francs de frais de déplacement; v. ordon-
nance
du 19 mars 1998, p.6, avant-dernier
paragraphe)
____________
Disponible
époux (en chiffres ronds) fr.
500.--
Pour B. :
Revenu
moyen net, part au 13e salaire fr. 3'870.--
comprise,
sans allocations familiales,
ni
allocations complémentaires pour enfants
(v.ordonnance
du 19 mars 1998,p.7, dernier
paragraphe).
Allocations
familiales pour deux enfants fr.
300.--
Allocations
complémentaires pour deux fr.
144.--
enfants
(taux 60 %)
_____________
Charges ./. fr.
3'753.--
Disponible
épouse (en chiffres ronds) fr.
560.--
Le disponible du couple s'élève ainsi à 1'060 francs par mois.
Ainsi
que l'a déjà retenu le premier juge (v.ordonnance du 19 mars 1998, p.8 et 9), il est équitable, vu les circonstances du cas précis, de partager le solde disponible du couple en trois parties égales, d'en attribuer une à chacun des conjoints et la troisième à la mère, en faveur des enfants. L'épouse, qui doit se voir ainsi attribuer 705 francs en chiffres ronds et qui dispose déjà de 560 francs, doit donc encore recevoir francs. De cette façon, l'époux conservera un disponible personnel de francs (soit 500 francs moins 145 francs), et l'épouse verra sa contribution d'entretien supprimée, alors que les pensions pour les enfants seront réduites à 72.50 par enfant, allocations familiales éventuelles en sus.
7. Le
recourant obtient gain de cause sur le principe, et très
partiellement
sur le montant. Les frais de justice des deux instances
seront
mis pour moitié à la charge de chacune des parties, et les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Casse l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 1998. Statuant au fond : 2. Confirme les chiffres 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 1998. 3. Condamne le recourant à contribuer à l'entretien de chacun des enfants communs du couple par le versement en mains de la mère, mensuellement et d'avance, dès le 1er avril 1998, de
72.50 francs (total :
145 francs), allocations familiales
éventuelles en sus.
4. Dit
que les frais de première instance, arrêtés à 300 francs et avancés par le recourant, seront mis pour moitié à charge de chacune des parties, et que les dépens de première instance seront compensés. 5. Arrête les frais de l'instance de recours à 440 francs, avancés par le recourant, et les met pour moitié à charge de chacune des parties, et compense les dépens.
Neuchâtel,
le 22 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges