Incarceration as Excusable Circumstance for Late Appeal and Procedural Irregularity in Debt Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought relief from a final lifting of opposition order issued after they failed to appear at a scheduled hearing due to incarceration, which they communicated to the court via letter, prompting the court to initially deem their subsequent communication a late appeal. The reviewing court reasoned that while the appeal was technically out of time based on the deemed notification date, the appellant's incarceration constituted an excusable circumstance justifying the implied request for restitution of the deadline. Furthermore, the initial judge erred by not applying the rules concerning debtors under detention, specifically by failing to suspend the proceedings and allow the detained party a reasonable time to appoint a representative, thereby violating essential procedural rules, thus leading the court to annul the initial order and remand the case for proper procedure under the relevant debt enforcement law provisions or restitution rules.
Regeste Legislator
OfficielMainlevée. Notification d'un acte de poursuite. Défaut de comparution du poursuivi en raison de son incarcération. Relief. Restitution des délais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied by analogy to suspend the proceedings due to the debtor's detention, leading to the annulment of the lower court's decision.
Although the court based its decision primarily on Art. 60 LP, the application of Art. 113 ss CPC regarding the implicit request for restoration of time limits was also considered relevant to the outcome.
This order dictates that no costs shall be awarded in this instance.
Texte complet
A. Le
1er avril 1998, S. a formé une requête
de mainlevée
définitive
d'opposition à l'encontre de A. devant
le Tribunal civil du
district
de Neuchâtel. Aux termes d'une convocation du 3 avril 1998, le
premier
juge a convoqué les parties à une audience fixée au lundi 4 mai 1998 à 8h.30. L'intimé ne s'y est pas présenté et ne s'y est pas non plus fait représenter. Le tribunal a rendu une décision de mainlevée définitive en date du 8 mai 1998.
B. Par
courrier du 9 juillet 1998, A.
s'adresse au premier juge et
expose
en bref qu'il a été incarcéré aux prisons de Sion le 1er mai 1998, raison pour laquelle il n'a pas pu se rendre à l'audience précitée. Il demande l'annulation de la décision du 8 mai 1998 et invite la présidente à "revoir le jugement rendu le 8 mai 1998".
En
réponse à cette lettre, la présidente du tribunal lui a fait savoir, le juillet 1998, qu'elle ne pouvait revenir sur la décision rendue le 8 mai 1998 et elle a demandé à A. s'il souhaitait que son écrit du 9 juillet 1998 soit assimilé à un recours. Le 21 juillet 1998, l'intéressé a répondu par l'affirmative.
C. Le
24 juillet 1998, la présidente du Tribunal civil du district
de
Neuchâtel a transmis à la Cour son dossier et le recours sans prendre de conclusions, mais en observant que le recours lui paraissait irrecevable.
C O N S I D E R A N
T
1. a)
Selon l'article 416 CPC, le recours est formé par le dépôt
d'un
mémoire motivé au greffe du tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Aux termes de l'article
88 al.3 CPC, lorsque le destinataire omet de retirer l'acte à la poste, celui-ci est réputé notifié le dernier jour du délai de garde. Dans cette hypothèse, l'acte est réexpédié à son destinataire sous pli simple.
En l'espèce, la décision de mainlevée du 8 mai 1998 envoyée au recourant sous pli recommandé le 12 mai 1998 n'a pas été retirée, raison pour laquelle le greffe du tribunal l'a effectivement réexpédiée sous pli simple à A. . L'acte est ainsi réputé avoir été notifié le 20 mai 1998, soit largement plus de vingt jours avant la lettre du 9 juillet 1998 que
A. a expédiée au tribunal de district.
Le délai pour former recours
n'a
donc pas été respecté, ce qui devrait conduire la Cour à déclarer le recours irrecevable parce que tardif.
b) Toutefois, selon les articles 113 ss CPC, les parties peuvent
demander
la restitution des délais péremptoires, légaux ou judiciaires, qu'elles ont laissé expirer sans accomplir l'acte auquel elles étaient tenues. La restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté et pour autant que l'accomplissement de l'acte omis soit encore de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. La demande de restitution de délai est formée par requête motivée, avec pièces à l'appui, adressée au juge dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé. L'acte omis doit être accompli dans le même délai.
En l'occurrence, on doit admettre que par ses courriers des 9 et
juillet 1998, A. a implicitement
formulé une demande de restitution de
délai,
confondue avec un recours. Il appert qu'il a effectivement été
empêché
d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de sa
volonté,
suite à son incarcération survenue un vendredi, 3 jours avant
l'audience
fixée au lundi suivant. Devant l'avis du juge disant ne pas
pouvoir
annuler la décision du 8 mai 1998 ni revoir le jugement, le
recourant
n'avait d'autre choix - suite à la demande de précision du
premier
juge - que de confirmer que sa lettre du 9 juillet soit assimilée à un recours.
2. a)
Le prononcé de mainlevée est un acte de poursuite, auquel
s'appliquent
les règles des articles 56 et suivants LP sur les féries et
suspensions
(Panchaud/Caprez, § 152 p.385). Selon l'article 60 LP, lorsque
la
poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pourvoir. La poursuite demeure suspendue, jusqu'à l'expiration de ce délai. L'article 60 LP doit aussi être appliqué par le juge (de la faillite ou de la mainlevée) lorsque le préposé n'a plus à intervenir.
S'il ne le fait pas, il viole une règle essentielle de la
procédure
et commet un déni de justice (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème édition 1993, p. 95 et les références aux ATF
96 III
8, JdT 1971 II 38 cons.3, et JdT 1976 II 64).
En l'espèce, il s'avère qu'au moment de l'audience du 4 mai
1998,
le recourant était incarcéré depuis trois jours, sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas en avoir informé le juge, et sans que ce dernier ne puisse alors se voir reprocher un quelconque déni de justice. En revanche et au reçu de la lettre de l'intimé du 9 juillet 1998, le premier juge devait faire application (analogique, voir les références ci-dessus)
de
l'article 60 LP, en constatant le vice de la procédure et en impartissant un délai raisonnable à l'intimé pour désigner un représentant apte à suivre en cause, et en reprenant celle-ci au stade de la citation. Le juge serait parvenu au même résultat en faisant application des articles 113 ss CPC sur le relief.
Actuellement, l'intimé se trouve encore en détention aux prisons de Sion. Il convient dès lors de remédier à cette omission du premier juge. La décision du 8 mai 1998 sera ainsi annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il procède au sens des considérants.
3. Au
vu du sort de la cause, il se justifie de laisser les frais à
la
charge de l'Etat, sans égard au fait que l'avance réclamée au recourant par le juge instructeur n'a pas été versée, mais sans dépens à l'intimé qui n'a pas été appelé à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Annule la décision de mainlevée définitive du 8 mai 1998. 2. Renvoie la cause au Tribunal civil du district de Neuchâtel pour qu'il procède au sens des considérants. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 15 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un des juges