Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1998.7487 • TC NE CCC.1998.7487 Généré par l'IA

Employer v. Former Employee: Software Access Codes Dispute

Numéro de cause CCC.1998.7487
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer sought provisional measures to compel a former employee to provide access codes to a software application the employee developed, which the employer claimed rights to under the employment contract, particularly given the employee's post-termination non-compete obligations related to clients. The lower court revoked the initial order, finding the employee the exclusive author with pre-existing rights. The appellate court partially upheld the appeal, reasoning that while the exact authorship of improvements made during employment was uncertain, the employer had the right to access the codes during the contract term for the development work it paid for, and denying access now would nullify the benefit of that work and violate the non-compete clause against servicing existing clients; however, the court remanded the case to ensure the employer still had an interest and to potentially limit the scope of code use pending a full action to avoid granting irreversible measures as an anticipatory judgment.

Regeste Legislator

Officiel

Contrat de travail portant notamment sur le développement, par le travailleur, d'un programme informatique qu'il a conçu avant son engagement. Vente du programme par l'employeur. Refus du travailleur de remettre à l'employeur le code d'accès au logiciel. Mesures provisoires.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail droit d'utilisation cause de l'obligation demande partielle prestations à titre provisionnel oeuvre préexistante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 122 litt.e CPC

Cited in the reasoning as the basis allowing for provisional execution of an obligation to do or not to do, which influenced the partial admission of the appeal concerning provisional measures.

Art. 65 LDA

Mentioned to contrast the claimant's request, based on contract law, with what this article would allow under copyright law, thereby framing the issue addressed in the judgment.

Art. 17 LDA

Cited in the reasoning to discuss the potential applicability to improvements made to the software during employment.

Art. 6 LDA

Cited in the reasoning to confirm the lower court's finding that the respondent was the author of the software.

Art. 2 al.4 LDA

Cited in the reasoning to discuss whether improvements to the software could be considered derivative works.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the respondent to pay the costs of the appeal procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. La

recourante a engagé l'intimé par contrat du 1er novembre

1995,

en qualité de responsable du secteur de l'arc jurassien et chef de projets et support technique, responsable des activités de laboratoire d'analyses. Le contrat précise que l'intimé serait chargé des travaux suivants : "Développement d'applications, installation de divers logiciels, gestion complète de dossiers clients et tous autres travaux éventuels imposés par les circonstances". La rémunération convenue était de 8'500 francs auxquels s'ajoutaient la mise à disposition d'un véhicule, aux frais de la recourante. Sous la rubrique "Non-concurrence" le contrat prévoyait : "En accord avec le Code des obligations et après la fin du contrat de travail, l'employé s'engage à ne pas fournir pour son compte personnel, ni pour le compte d'autrui, à titre lucratif ou gratuit, des prestations chez les clients de S. SA. De même qu'il s'engage à ne garder en sa possession aucun des logiciels développés par la société. Ces points s'étendent aux territoires sur lesquels l'employeur déploie son activité et ce pour une période de trois ans dès la fin du contrat".

Un avenant au contrat de travail a été conclu le 1er décembre

1995. Il disposait en particulier : "V.

s'engage à ne pas développer de

manière

directe ou indirecte en Magic des produits correspondant aux

produits

de S. SA pendant une période de 3 ans, dès la fin des rapports de travail".

L'intimé a élaboré un logiciel, intitulé L. avant d'entrer au service de la recourante. Le dossier ne révèle pas quel degré de développement ce programme avait atteint. Il ressort toutefois de deux courriers émanant des laboratoires B. d'une part, de la société I. SA d'autre part, que le programme L. était commercialisable dès avant l'entrée en fonction de l'intimé auprès de la recourante. Les feuilles d'activité du recourant (annexes 9 et 11 à la requête de mesures provisoires urgentes du 3.3.1998) révèlent cependant que l'intimé a déployé une activité considérable pour améliorer ce logiciel.

Selon l'intimé (requête en révocation de mesures provisoires

urgentes,

p.2 no.9), il avait été convenu oralement qu'il apportait son

logiciel

L. ainsi que ses clients, et qu'en cas

de fin des rapports de

travail,

V. repartirait avec son logiciel L. .

Le 31 décembre 1997, l'intimé a déclaré résilier le contrat de travail qui le liait à la recourante pour la fin du mois de février 1998.

Ayant conclu un contrat relatif à la livraison et à l'installation du logiciel L. avec l'Hôpital X. en automne 1997, la recourante a sommé l'intimé de lui livrer le code d'accès (super right key), soit la clé donnant un accès total aux sources de l'application, par courrier du janvier 1998.

L'intimé s'y est refusé. Une nouvelle mise en demeure est intervenue le 26 février 1998, sans succès.

B. Par

requête de mesures provisoires urgentes, la recourante a

saisi

le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. Elle concluait notamment à ce que l'intimé soit astreint à fournir les codes informatiques d'accès au logiciel L. , sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende et réservait le droit d'opposition de l'intimé.

C. Le

président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds fit

droit

aux conclusions de la requête, le 4 mars 1998.

D. Le

11 mars 1998, l'intimé a saisi le président du Tribunal civil

du

district de La Chaux-de-Fonds d'une requête en révocation de mesures provisoires urgentes, ainsi que d'une opposition à l'ordonnance du 4 mars 1998.

E. Par

décision du 8 juin 1998, le Tribunal civil du district de La

Chaux-de-Fonds

a révoqué les mesures provisoires urgentes ordonnées à

l'encontre

de l'intimé par ordonnance du 4 mars 1998. Il a considéré en

substance

qu'il ne faisait pas de doute que le logiciel L. était la

propriété

exclusive de l'intimé, qui en était l'auteur au sens de l'article 6 LDA, que ce logiciel avait été divulgué par l'intimé en 1989 et 1990 et que dès lors l'intimé possédait des droits qui méritaient protection.

F. S.

SA recourt contre cette décision. Elle invoque une fausse

application

du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des

faits,

ainsi qu'un défaut de motivation. En bref, elle allègue que lors de l'engagement de l'intimé, le logiciel L. était à l'état de prototype, que l'intimé a consacré plus de 880 heures de travail à la réalisation de ce logiciel, qu'en application de l'article 17 LDA la recourante est seule autorisée à exercer les droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel, et que c'est à tort que le juge s'est fondé sur des témoignages et des pièces non crédibles pour admettre que l'intimé était resté titulaire des droits d'auteur attachés au logiciel L. . Ses arguments seront repris plus bas dans la mesure utile. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la confirmation de l'ordonnance du 4 mars 1998, avec suite de frais et dépens. G.

L'autorité de jugement ne formule pas d'observations et conclut

au

rejet du recours. L'intimé conclut au rejet du recours, très subsidiairement à la cassation avec renvoi au premier juge pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

1. Le

recours a été déposé dans les formes et les délais légaux; sa motivation est suffisante. L'intimé conteste l'urgence, ce qui pose le problème de l'intérêt pour recourir de la recourante. Incontestablement, l'urgence existait lorsque la recourante a saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, trois jours après l'expiration du contrat qui la liait à l'intimé. C'est la requête de révocation des mesures provisoires, ainsi que l'opposition de l'intimé, qui ont eu pour effet de ralentir la marche de la procédure. Il est vrai que l'intérêt pour agir doit subsister en principe tout au long de l'instance (H. Schüpbach, Le recours en cassation, spécialement en procédure civile neuchâteloise, Lausanne 1961, p.247). La Cour de céans ignore cependant où en sont les relations actuelles entre la recourante et l'Hôpital X. . Il incombe au recourant de prouver son intérêt pour agir en justice, et notamment pour recourir. On ne saurait toutefois présumer qu'un tel intérêt a disparu, lorsqu'il existait lors de l'introduction de la procédure. Au contraire, il convient d'admettre, jusqu'à preuve du contraire, que l'intérêt demeure actuel. Le recours est recevable.

2. La

titularité du droit d'auteur sur le logiciel développé par

l'intimé

est contestée. En revanche il est constant que, lors de son engagement, l'intimé avait "apporté", pour reprendre l'expression de son mandataire, le logiciel L. , à son stade d'évolution de l'époque, et qu'il a passé des centaines d'heures à le développer. Sans qu'on sache au juste en quoi consistent ces mises à jour, celles-ci ont été exécutées dans l'exercice de son activité au service de son employeur. On ignore ainsi si les améliorations apportées au logiciel L. peuvent être considérées comme des parties d'oeuvre au sens de l'article 2 al.4 LDA. Si tel était le cas, il conviendrait sans doute de considérer que l'article 17 LDA leur est applicable.

En effet, selon D. Barrelet/W. Egloff, Le nouveau droit d'au-

teur,

commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, Berne 1994, p.88 no 5 : "Si un logiciel est commencé pendant que le travailleur était au service de l'employeur, mais qu'il est terminé seulement après la fin du rapport de travail, l'article 17 ne s'applique qu'aux parties et au projet qui existait à la fin de ce rapport, pour autant qu'il donne lieu à des droits d'auteur". L'inverse paraît également vrai, prima facie (cf. également M. J. Lutz, Les programmes de l'ordinateur, in La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, Cedidac no 26, Lausanne 1994, p.181).

La question peut toutefois rester indécise. Il est certain en

effet

que, pendant la durée du contrat de travail à tout le moins, la recourante était en droit de prendre connaissance des codes d'accès au programme développé par l'intimé, qu'elle rémunérait notamment pour développer des logiciels. Le fait que le contrat de travail liant les parties soit arrivé à échéance à la fin du mois de février 1998 n'y change rien.

Suivre

la position de l'intimé aurait pour conséquence que l'Hôpital X.

ne

pourrait disposer de l'installation qu'il a commandée, puisque l'intimé avait pris l'engagement de ne pas fournir pour son compte personnel ni pour le compte d'autrui des prestations chez des clients de la recourante après la fin des rapports de travail. Cela signifierait que la recourante aurait rémunéré l'intimé pendant plus de deux ans pour développer le logiciel

L. , en pure perte. 3.

L'intimé met en doute la compétence du Tribunal civil du dis-

trict

de La Chaux-de-Fonds, sans en tirer toutefois un déclinatoire formel. Au demeurant, la compétence territoriale du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds résulte de l'article 124 litt.a, avant dernière proposition, combinée avec l'article 10 CPC, dans la mesure où la recourante ne sollicite pas des mesures provisoires se rattachant à la protection du droit d'auteur, on le verra. 4.

L'intimé conteste également l'urgence. Pour autant que les au-

tres

conditions de l'admission de la requête soient réunies, il y aura lieu à instruction complémentaire sur ce point. 5.

L'intimé relève également que l'ordonnance du 4 mars 1998 ne

fixait

pas à la recourante un délai pour ouvrir action au fond, et qu'elle a été indûment dispensée de fournir des sûretés. Il observe aussi que, par la remise du mot de passe, la recourante pouvait librement disposer du logiciel litigieux sans avoir à engager un quelconque procès au fond. Cette observation pose le problème du contenu admissible d'une mesure provisoire. A lire l'article 65 LDA, il semblerait que les conclusions prises par la recourante ne seraient pas admissibles, puisqu'elles sortent du spectre des possibilités offertes par cette disposition.

Cependant, la recourante n'exerce pas à proprement parler une prétention fondée sur la protection du droit d'auteur. Elle exige simplement l'exécution du contrat qu'elle a conclu avec l'intimé, de sorte que la question doit être examinée plutôt à la lumière du droit commun. Or sur ce point, les opinions sont éminemment partagées. I. Meyer (Grundlagen des einstweiligen Rechtschutzes, Zurich 1983, p.31, 150 Iss, 154ss, 291, 292) relève la grande diversité des systèmes cantonaux quant à la possibilité de faire exécuter par provision la prestation même qui fait ou pourrait faire l'objet de la procédure au fond, voire qui rendrait celle-ci inutile.

Le Code de procédure civile neuchâtelois ne prohibe pas les mesures provisoires dont le contenu serait identique à celui d'une éventuelle procédure au fond, puisque l'article 122 litt.e permet au juge d'ordonner l'exécution provisoire d'une obligation de faire ou de ne pas faire. Il est vrai que certains auteurs considèrent que même dans cette hypothèse il y a lieu de ne pas prononcer une mesure dont l'effet serait irréversible, ce qui semblerait être le cas à première vue si l'intimé devait divulguer à la recourante le code d'accès au logiciel L. , sans restriction (cf. Meyer, op.cit. p.158 à la hauteur de la note 45 et les références, 300).

Cet auteur relève cependant, p.300, qu'il faut tenir également compte du risque que le maintien de l'état de fait existant cause un préjudice irréparable au requérant (dans le même sens V. Pellet, Mesures provisionnelles : droit fédéral ou droit cantonal, Lausanne 1987, p.110). Lors de l'introduction de la requête de mesures provisoires urgentes à tout le moins, cette condition était remplie. Au demeurant, il est possible de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce pour limiter la portée de l'injonction donnée à l'intimé, ce qui reviendrait à octroyer à la recourante non pas autre chose, mais moins que ce qu'elle réclame.

Ainsi, il pourrait être tenu compte de l'intérêt respectif des parties en ordonnant à l'intimé de fournir le code d'accès au logiciel L. , mais en astreignant la recourante à ne faire usage de ce code que dans les limites des contrats qu'elle avait déjà souscrits lorsque l'intimé était à son service. Pour le surplus, la recourante pourrait être renvoyée à faire valoir en justice ses droits prétendus à une utilisation (plus étendue le cas échéant) du logiciel litigieux. A l'inverse, s'il devait se révéler que la recourante ne s'est pas limitée à l'utilisation du logiciel ordonnée, l'intimé conserverait la possibilité d'agir en vue d'obtenir la protection du droit dont il se prétend titulaire, ainsi qu'en dommages et intérêts.

Une injonction ainsi limitée n'entrerait pas en contradiction avec la jurisprudence selon laquelle les mesures qui équivalent à une exécution anticipée du jugement à intervenir au fond doivent rester exceptionnelles (RJN 1996, p.65, 1985, p.50 et les références).

6. Le

recours se révèle ainsi partiellement bien fondé. La cause

sera

renvoyée au Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, qui s'assurera notamment que la requérante a toujours intérêt à obtenir la protection provisoire qu'elle sollicite et, le cas échéant, examinera s'il y a lieu de l'astreindre à fournir des sûretés et lui fixera un délai pour agir au fond.

7. Vu

le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de

l'intimé,

qui paiera à la recourante une indemnité de dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Admet partiellement le recours. 2. Renvoie la cause au Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds pour une nouvelle décision au sens des considérants.

3. Met

les frais de la procédure de recours, par 550 francs avancés par la recourante, à la charge de l'intimé et condamne celui-ci à verser à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel,

le 24 septembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président