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CCC.1998.7477 • TC NE CCC.1998.7477 Généré par l'IA

Building Owner v. Repair Company: Replevin and Coercion After Unlawful Seizure of Dryer

Numéro de cause CCC.1998.7477
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A repair company serviced a building owner's dryer but subsequently seized the appliance and refused its return until payment of the repair invoice, leading to a criminal conviction for coercion against the company, and a civil suit by the owner seeking replevin and damages. The court dismissed the appeal against the initial ruling which ordered the return of the dryer, reasoning that the appeal lacked proper motivation regarding claims of arbitrary fact-finding or abuse of discretion, and further, that while the repair constituted a delivered work product under contract law, the company's act of self-help in retaining the property was an unlawful act, precluding its right to claim contractual payment until the illegal situation was rectified by returning the dryer.

Regeste Legislator

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Art. 895 al.1 CC, Art. 415 al.1 litt.b, Art. 416 CPCN, Art. 415 CPCN, Art. 363 CO, Art. 641 al.2 CC; Building Owner v. Repair Company: Replevin and Coercion After Unlawful Seizure of Dryer: The court dismissed the appeal against the initial ruling which ordered the return of the dryer, reasoning that the appeal lacked proper motivation regarding claims of arbitrary fact-finding or abuse of discretion, and further, that while the repair constituted a delivered work product under contract law, the company's act of self-help in retaining the property was an unlawful act, precluding its right to claim contractual payment until the illegal situation was rectified by returning the dryer.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels infraction de contrainte droit au retour expulsion de locataire commercial propriété immobilière construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 641 al.2 CC

The main claim for the return of the dryer, granted by the first instance judge, was founded on this provision, even though the appeal was ultimately rejected.

art.415 al.1 litt.b CPC

This provision was cited as the basis for the admissibility of the grounds of appeal (arbitrariness in fact-finding and abuse of discretion), although the appeal was ultimately rejected for lack of proper reasoning under this article.

art.416 CPCN

Cited as the procedural requirement that the appeal must be motivated, which was found lacking.

art.363 CO

Cited in the reasoning to define the contract as a contract for work, but not explicitly used in the final orders.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive provided in the text (which uses different article numbering for costs, i.e., referring to the decision of the Cour de Cassation Civile), the costs allocation implies the application of the relevant procedural code articles for costs (Art. 66 LTF equivalent in the relevant cantonal code/CPC).

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Texte complet

A. La

société N. SA est propriétaire d'un

immeuble locatif à La

Chaux-de-Fonds.

La gérance en a été confiée à l'étude X. , du Locle. Le 23

juillet

1996, le sèche-linge de l'immeuble est tombé en panne. P. ,

concierge

attitrée, a fait appel à la société S. SA pour réparer

l'appareil.

La concierge n'a pu s'en référer à la gérance, fermée pour

cause

de vacances.

Les 24 et 25 juillet 1996, la société S. SA a procédé à la

réparation

sur place. Elle a remplacé l'"électronique de puissance" et

l'"électronique

de commande". Elle a adressé sa facture datée du 31 juil-

let

suivant, d'un montant de 837.10 francs, à la gérance X. , qui a refusé de la payer.

Suite à ce refus, S. , de la société S. SA, a envoyé deux de ses employés reprendre le sèche-linge. Par lettres des 26 août et 24 septembre 1996, la société S. SA a confirmé à la gérance X.

avoir repris le

sèche-linge

et lui a indiqué le garder en compensation du prix des pièces

remplacées;

elle lui a au surplus donné un délai de 10 jours pour

s'acquitter

de la facture impayée, délai à l'échéance duquel elle

disposerait

du sèche-linge.

Quand à la société N. SA, elle a

par courrier du 2 octobre 1996

vainement

sommé la société S. SA de lui restituer le sèche-linge.

B. Sur

plainte de la société N. SA du 21

octobre 1996, S. a été

condamné

le 28 octobre 1997 par le Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds

à la peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant

deux

ans pour contrainte au préjudice de la plaignante. Ce jugement a été confirmé le 28 janvier 1998 par la Cour de cassation pénale, qui a rejeté le pourvoi en cassation interjeté par le condamné.

C. Par

demande du 10 décembre 1997, la société N.

SA a introduit

action

contre la société S. SA. Ses conclusions étaient les suivantes :

"Plaise à Monsieur le Président

du Tribunal civil du district

de La Chaux-de-Fonds :

1. Ordonner à S. S.A. de restituer le sèche-linge en le

redéposant et en effectuant les

branchements nécessaires

au sein de l'immeuble Rue y. à 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Condamner à titre de réparation

du dommage causé S. S.A.

à payer à la requérante la somme

de CHF. 457.95 plus les

honoraires, frais et T.V.A. du mandataire soussigné pour

la présente procédure à

déterminer en fin d'instance

majorés de l'intérêt légal à 5 %.

3. Sous suite de frais".

La société S. SA a conclu principalement au rejet de la demande, et reconventionnellement au paiement par la société N. SA de la somme de 837.10 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 février 1998, avec suite de frais et dépens.

La société N. SA a conclu au

rejet de la demande reconvention-

nelle.

D. Par

jugement du 6 avril 1998, le Tribunal civil du district de

La

Chaux-de-Fonds a condamné la société S. SA à restituer le sèche-linge à la société N. SA et a rejeté toute autre

conclusion, y compris la

conclusion

reconventionnelle de S. SA. Les frais de la cause, arrêtés à

francs (soit 480 francs plus 280 francs de frais de motivation écrite du jugement), ont été mis à la charge de cette dernière, qui au surplus a été condamnée à verser à N. SA une indemnité de dépens de 500 francs.

Le premier juge a retenu en substance qu'un droit de rétention

sur le

sèche-linge au sens de l'article 895 al.1 CC ne saurait être reconnu à la société S. SA, les conditions d'application de cette disposition n'étant pas toutes remplies; au surplus, le sèche-linge réparé ne pouvant pas être considéré comme juridiquement livré, la société N. SA ne saurait être condamnée à verser à la société S. SA la somme de 837.10 francs relative à la réparation du sèche-linge.

E. La

société S. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du

2 juin

1998, elle prend les conclusions suivantes :

"Plaise à la Cour de Cassation

civile : {Principalement} :

1. Casser le jugement dont est

recours,

2. Statuer elle-même et admettre la

conclusion reconvention-

nelle de la société S. S.A.,

{Subsidiairement} :

3. Renvoyer la cause au 1er Tribunal

pour nouvelle décision,

{En tout état de cause} :

4. Sous suite de frais et

dépens".

Elle invoque l'arbitraire dans la constatation des faits et l'a-

bus du

pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPCN.

Elle

fait valoir que le montant de la facture faisant l'objet de sa

conclusion

reconventionnelle est dû par la société N.

SA, mais ne

conteste

plus son obligation de restituer le sèche-linge. Ses dévelop-

pements

seront repris ci-après dans la mesure utile.

F. Le

président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds

n'a pas

d'observations à formuler. Dans les siennes, la société N. SA

conclut

au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à ce

titre. Il comporte également deux motifs, tirés de l'arbitraire dans la constatation des faits et de l'abus du pouvoir d'appréciation, motifs recevables en soi (art.415 al.1 litt.b CPC).

2. Un

recours en cassation doit être motivé (art.416 CPCN), c'est-

à-dire

indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPCN est réalisé.

Il ne suffit donc pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours :

il faut

encore indiquer en quoi le jugement attaqué pèche, soit en quoi le motif de recours est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN 1986, p.84, cons.4).

a) de l'arbitraire dans la constatation des faits.

Dans son mémoire, la recourante invoque l'arbitraire dans la

constatation

des faits sans indiquer, même de façon sommaire, en quoi la

décision

entreprise procéderait d'une constatation arbitraire des faits.

Elle se

borne en effet à répéter que le juge a fait "abstraction du

caractère

très particulier du litige", à critiquer le fait que sa

prétention

reconventionnelle a été rejetée et à invoquer à plusieurs

reprises

"l'attitude parfaitement abusive" de la société N. SA. Au

demeurant,

la Cour ne voit pas en quoi le juge aurait retenu un fait non

établi

par le dossier, ou aurait au contraire nié l'existence d'un fait en dépit de sa preuve résultant clairement du dossier. Faute de la motivation requise, le recours se révèle ainsi irrecevable sur ce point. b)

de l'abus du pouvoir d'appréciation

La recourante fait grief au premier juge d'avoir abusé de son

large

pouvoir d'appréciation en faisant "abstraction du caractère très particulier du litige qui oppose les parties". A son avis, il aurait dû la condamner à restituer le sèche-linge et lui adjuger sa conclusion reconventionnelle, "au vu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce".

Ce disant, la recourante ne fait pas la démonstration que le

premier

juge aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, soit se serait laisser guider par des considérations étrangères au but de la norme à appliquer.

Et pour cause : la problématique du pouvoir d'appréciation du

juge et

de son éventuel abus ne se pose pas dans la présente affaire. Au contraire le juge a constaté que "on ne peut pas considérer l'ouvrage comme livré" et, "pour ce motif", il n'a pas adjugé à la défenderesse sa

conclusion

reconventionnelle. Ainsi, le juge n'a nullement retenu d'autres

circonstances

pour aboutir à cette conclusion. Partant, le grief d'abus du

pouvoir

d'appréciation invoqué se révèle irrecevable.

c) de la fausse application du droit matériel

En l'espèce, le problème consiste plutôt en la qualification

juridique

des faits, par ailleurs clairement posés dans le jugement

entrepris

et non contestés par la recourante (v.ci-après, cons.3). Le

grief

de fausse application du droit matériel n'est toutefois pas soulevé par la recourante. Faute de motif d'ordre public, il n'y a pas lieu à suppléer le moyen d'office (RJN 1988, p.42, cons.9 et les références jurisprudentielles citées).

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. 3. Aurait-il été recevable que le recours serait de toute manière mal fondé en l'état. En effet :

a) Les relations entre les parties au litige sont régies par les règles du contrat d'entreprise (art.363 ss CO). Les travaux de réparation, modification ou modernisation effectués sur une chose mobilière, en l'occurrence un sèche-linge, sont en effet assimilés à l'exécution d'un ouvrage au sens de l'article 363 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4e édition, Zurich 1996, no 28 s.). Lors de la conclusion du contrat, l'intimée était valablement représentée par P. , concierge de l'immeuble. Ces points ne sont pas ou plus contestés par les parties.

b) L'entrepreneur qui a terminé l'ouvrage doit en plus le livrer au maître pour pleinement exécuter sa prestation (Gauch, op.cit., no 8).

Le

terme «livraison» ne doit pas être pris à la lettre (Tercier, Les contrats spéciaux, 2e édition, Zurich 1995, no 3446), l'essentiel étant que la chose mobilière faisant l'objet du contrat d'entreprise passe dans la maîtrise du maître (Gauch, op.cit., no 89). En l'espèce, le sèche-linge a été réparé sur place le 24 ou 25 juillet 1996; il est resté dans l'immeuble après la réparation et n'a été repris par S. SA que le 25 août suivant. Le sèche-linge est donc resté dans la buanderie pendant un mois, à la disposition des locataires.

Vu les circonstances, il faut admettre, contrairement au premier

juge,

qu'il y a bien eu livraison de l'ouvrage par la société recourante, soit la réparation sur place du sèche-linge.

c) Suite à la livraison, N. SA

n'a pas fait à S. SA l'avis d'un

quelconque

défaut entachant l'appareil. Au contraire, elle s'est plainte

de son

enlèvement sauvage et a exigé par voie judiciaire son retour dans la buanderie de l'immeuble, preuve supplémentaire que le séchoir réparé fonctionnait à la satisfaction générale.

d) Il convient au surplus de relever d'une part qu'en réparant

le

sèche-linge sur place et en acceptant de faire crédit - la réparation a été effectuée le 24 ou 25 juillet 1996 et la facture est datée du 31 juillet suivant - S. SA a renoncé à une exécution «trait pour trait» du contrat d'entreprise. D'autre part, en réclamant la restitution du sèche-linge,

N. SA ne poursuivait pas l'exécution

dudit contrat, mais la

suppression

des effets de l'acte illicite commis par S. SA à son

préjudice;

sa prétention, à laquelle le premier juge a fait droit, était

fondée

sur l'art.641 al.2 CC. En l'état, il était donc justifié de rejeter la demande reconventionnelle de S. SA : en tant qu'auteur d'un acte illicite, la recourante ne saurait prétendre échanger "trait pour trait"

son

obligation de mettre fin à la situation illicite créée en restituant la machine avec l'exécution d'une obligation contractuelle de l'intimée à son égard, à laquelle elle avait de surcroît d'ores et déjà renoncé par acte concluant. Condamnée en première instance à restituer le sèche-linge, ce n'est qu'après s'être exécutée et avoir mis un terme à son comportement illicite que la société recourante pourrait faire valoir ses droits éventuels fondés sur le contrat d'entreprise précité.

4. Le

recours étant irrecevable, la société recourante sera

condamnée

à prendre à sa charge les frais relatifs à l'instance de recours et à verser à la société intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Met

les frais de justice relatifs à l'instance de recours, fixés à 440 francs, à la charge de S. SA. 3.

Condamne S. SA à verser à N. SA la

somme de 400 francs à titre

d'indemnité de dépens pour l'instance de

recours.

Neuchâtel,

le 3 novembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges