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CCC.1998.7476 • TC NE CCC.1998.7476 Généré par l'IA

Spousal Support Calculation in Divorce Proceeding

Numéro de cause CCC.1998.7476
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding initiated by the wife, the court of first instance awarded her provisional spousal support of CHF 2,480 for late 1997 and CHF 4,630 starting January 1998, after she left the marital home due to marital difficulties and secured her own apartment. The husband appealed, challenging the calculation of his income by including a non-cash "private share" of income, the exclusion of the marital home's maintenance costs from his expenses since the wife chose to leave, and the inclusion of her new rent as an expense, arguing it impaired his vital minimum. The appellate court upheld the first judge's inclusion of the private share in income and the wife's rental costs as justified due to the difficult living situation, but agreed with the husband that the costs of the marital home should remain his expense as he was allowing its use for his professional purposes, leading to a partial modification of the provisional maintenance amounts: setting the support at CHF 2,480 for Oct-Dec 1997, CHF 4,130 from January 1998, and CHF 4,430 from January 1999 when the husband's temporary studio rent would cease.

Regeste Legislator

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Art. 415 al.1 litt.b, Art. 415 al.1 litt.b CPCN, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Spousal Support Calculation in Divorce Proceeding: The husband appealed, challenging the calculation of his income by including a non-cash "private share" of income, the exclusion of the marital home's maintenance costs from his expenses since the wife chose to leave, and the inclusion of her new rent as an expense, arguing it impaired his vital minimum. The appellate court upheld the first judge's inclusion of the private share in income and the wife's rental costs as justified due to the difficult living situation, but agreed with the husband that the costs of the marital home should remain his expense as he was allowing its use for his professional purposes, leading to a partial modification of the provisional maintenance amounts: setting the support at CHF 2,480 for Oct-Dec 1997, CHF 4,130 from January 1998, and CHF 4,430 from January 1999 when the husband's temporary studio rent would cease.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'entretien du conjoint procédure de divorce calcul des frais frais de subsistance modification du revenu splitting des revenus Mesures provisoires/protectrices. "Part privée" des frais d'un indépendant.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 415 al.1 litt.b
Art. 415 al.1 litt.b CPCN
Although cited in the reasoning regarding the link between findings of fact and the court's review power, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
Art. 66 al. 1 LTF
Cited implicitly through the obligation to pay costs, as the provision for costs of the appeal procedure is determined in order 3.
Art. 64 LTF
Cited implicitly, as the provision for costs of the appeal procedure is determined in order 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 415 al.1 litt.b CPCN

Although cited in the reasoning regarding the link between findings of fact and the court's review power, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the obligation to pay costs, as the provision for costs of the appeal procedure is determined in order 3.

Art. 64 LTF

Cited implicitly, as the provision for costs of the appeal procedure is determined in order 3.

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Texte complet

A.

J.R. et S.R. , se sont mariés à

Bevaix le 1er octobre 1971.

Deux

enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de leur union. En raison de difficultés conjugales, S.R.

a ouvert action en

divorce

par le dépôt d'une citation en conciliation le 16 septembre 1997.

La

tentative de conciliation a échoué le 23 octobre suivant.

B. Par

requête du 1er octobre 1997, S.R. a

sollicité

des

mesures provisoires en prenant les conclusions suivantes :

"1. Autoriser l'épouse à se constituer un domicile séparé au

domicile conjugal.

2. Ordonner au mari d'avoir à quitter ledit domicile dans un

délai de 15 jours.

3. Condamner le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 5'000- francs.

4. Dire que les frais et dépens suivront le sort de la cause au

fond."

A

l'appui de sa requête, S.R. alléguait

être âgée de plus de 45

ans et

n'avoir jamais exercé d'activité lucrative extérieure à son ménage durant le mariage, alors que son époux, qui a une très belle situation, a été taxé en 1996 sur un revenu imposable de 109'800 francs et sur une fortune imposable de 157'000 francs.

Par requête complémentaire du 10 novembre 1997, S.R. a

sollicité

de son époux le versement d'une provisio ad litem de 5'000

francs,

alléguant que ce dernier possède des économies, contrairement à elle, qui connaît une situation de dénuement.

Lors d'une première audience, appointée au 14 novembre 1997, les parties ont trouvé un accord provisoire, selon lequel :

a) J.R. s'engage à verser à

S.R. le montant de 25'000 francs.

Vu cet

engagement, cette dernière a renoncé à la provisio ad litem

réclamée.

b) S.R. conserve le domicile

conjugal, que J.R. a d'ores et

déjà

quitté. Ce dernier est d'accord de continuer à assumer les frais inhérents à la villa.

c) J.R. verse à son épouse une

contribution d'entretien

provisoirement

fixée à 1'000 francs par mois, à faire valoir sur la

pension

qui serait ultérieurement fixée.

C. Le

9 janvier 1998, S.R. a déposé une

requête intitulée

improprement

"requête de modification de mesures provisoires". Elle y

allègue

qu'elle a dû se résoudre à quitter la villa familiale et à se constituer un nouveau domicile en raison de chicaneries de son mari, resté propriétaire de l'immeuble, ayant pour but de la chasser de la villa. Elle conclut au versement d'une pension mensuelle et d'avance de 6'240 francs dès le 1er janvier 1998.

Lors de l'audience du 20 février 1998, S.R. a confirmé les

conclusions

de ses requêtes des 1er octobre 1997 et 9 janvier 1998. J.R.

a pour

sa part confirmé sa détermination sur la première requête, en particulier ses conclusions du 16 janvier 1998 (D.14) et a conclu pour le surplus au rejet des prétentions de son épouse.

S'agissant de la procédure de divorce proprement dite, l'épouse a déposé une demande datée du 15 janvier 1998. A ce jour, réponse et réplique ont été échangées.

D. Par

ordonnance de mesures provisoires du 21 avril 1998, le pré-

sident

du Tribunal civil du district de Boudry a arrêté le dispositif suivant :

"1. Donne acte aux parties qu'elles sont en droit de vivre séparées pour la durée de la procédure.

2. Condamne J.R. à contribuer à

l'entretien de son épouse par

le versement des pensions

mensuelles suivantes, payables

d'avance :

a) Fr. 2'480.-- pour les mois d'octobre à décembre 1997;

b) Fr. 4'630.-- dès le mois de janvier 1998.

3. Dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au

fond.

4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

Le premier juge a notamment retenu que :

a) Le revenu mensuel moyen de J.R. s'élevait à 9'155 francs.

b) Les charges relatives à la villa, évaluées à 1'000 francs

mensuellement,

sont dès le 1er janvier 1998 à la charge exclusive de J.R.

et

comprises dans son disponible personnel dans la mesure où il a renoncé à louer cet immeuble à une tierce personne ou à l'occuper lui-même, préférant le prêter gracieusement au fils de son amie.

c) La charge mensuelle de loyer de l'épouse s'élève à

1'400

francs, celle-ci ayant dû quitter la villa familiale en raison de conflits engendrés par la présence régulière de son époux dans l'atelier contigu à la villa.

La motivation du premier juge sera reprise ci-après, dans la

mesure

où elle est critiquée par le recourant. E.

J.R. recourt contre cette

ordonnance. Dans son mémoire du 18

mai

1998, il invoque une violation des articles 145, 163 CCS et 4

Cst.féd.,

dans la mesure où la décision entreprise l'oblige à contribuer à l'entretien de son épouse au-delà de ses facultés, la part privée de 6'000 francs, retenue par le premier juge à titre de revenu annuel, n'ayant à son avis pas à être comptée comme revenu, ne retient pas les charges qu'il supporte effectivement en omettant du calcul de ses charges pour 1998 le poste "villa", admet une charge supplémentaire injustifiée dans le budget 1998 de son épouse, soit le loyer de l'appartement qu'elle loue et porte arbitrairement atteinte à son minimum vital. Le recourant conclut en conséquence à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

En outre, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, qui lui a été refusé par ordonnance du 3 juin 1998.

F. Le

président du tribunal formule quelques observations. Dans les

siennes,

l'intimée conclut au mal fondé du recours, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. De

jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation

lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesu-

res

provisoires ou en mesures protectrices; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées).

En

outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPCN), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3. En

premier lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir

retenu

le montant de 9'155 francs à titre de revenu mensuel moyen, par

addition

des postes figurant dans la déclaration d'impôt 1997 (revenu tiré d'une activité indépendante, par 103'221 francs, part privée, par 6'000 francs, revenus provenant de titres, par 648 francs, soit au total 109'869 francs annuels, ou 9'155,75 francs mensuels). De l'avis du recourant, c'est à tort que le premier juge a retenu le montant de 6'000 francs, qui ne constituerait qu'une donnée fiscale, et non pas un revenu effectif. A cet égard, la décision entreprise violerait les articles 4 de la Constitution fédérale, 145 et 163 CCS.

L'argumentation

du recourant ne saurait être suivie. Le juge de

première

instance n'a en effet pas commis d'arbitraire en se fondant sur

les

données fiscales du recourant, établies par une fiduciaire mandatée par ce dernier et qu'il n'a pas contestées. La part privée en question, si elle ne constitue pas un revenu effectif, correspond en revanche à une économie de dépenses normalement non déductibles des revenus. Le fait de comptabiliser cette part privée dans les revenus du recourant n'a rien d'arbitraire et ne constitue pas une violation des articles 145 et 163 CCS.

Au passage, il convient de relever que le résultat aurait été le même si le calcul du revenu mensuel moyen du recourant avait été basé sur la situation provisoire au 30 juin 1997, qui révélait un bénéfice provisoire de 54'949.60 francs (soit 9'158.25 francs mensuels).

4. En

second lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir

omis le

poste "villa" dans le calcul de ses charges pour l'année 1998,

violant

par là les articles 4 de la Constitution fédérale, 145 et 163 CCS.

La villa jouxte l'atelier utilisé à des fins professionnelles

par

l'époux. Cette situation particulière, qui entraîne un rapprochement quotidien des conjoints, est de nature à aggraver les tensions existant d'ores et déjà entre eux. En toute connaissance de cause, l'intimée a néanmoins demandé, dans sa requête du 1er octobre 1997, l'attribution de la villa pour s'y constituer un domicile séparé, ce qu'elle a obtenu, puisque son époux a quitté le domicile conjugal et a pris un studio à Bôle (v. contrat de bail du 27.10.1997 portant sur un studio, pour le montant mensuel de 600 francs charges comprises, conclu pour une durée initiale courant du 1.11.1997 au 31.12.1998, D.23/13). Quelques semaines plus tard déjà, le 1er décembre 1997 précisément, l'intimée a conclu un contrat de bail portant sur un logement de 3 pièces, pour une durée initiale courant du 1er janvier 1998 au 31 octobre 1998, pour le montant mensuel de 1'400 francs charges comprises (D.9/5). Son départ abrupt, même s'il peut s'expliquer, ne saurait toutefois péjorer la situation financière du seul recourant, raison pour laquelle les charges afférentes à la villa, pour le montant mensuel de 1'000 francs, doivent être prises en compte dans le calcul des charges du recourant.

L'ordonnance dont est recours doit ainsi être cassée sur ce

point

et la pension due à l'épouse recalculée dès le 1er janvier 1998.

5. En

troisième lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir

retenu

à titre de charges de son épouse la somme de 1'400 francs représentant le loyer de l'appartement qu'elle loue. A son avis, son épouse n'avait aucune raison de quitter la villa, domicile conjugal dont elle avait demandé l'attribution en sa faveur dans sa requête de mesures provisoires du 1er octobre 1997; les motifs qu'elle invoque à l'appui de son déménagement se révèlent infondés, et l'augmentation de ses charges, par la prise en compte du loyer de l'appartement qu'elle loue, est injustifiée.

L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Au vu du

dossier,

le premier juge a considéré avec raison que l'épouse était en droit de se constituer un domicile dans un nouvel appartement. En effet, l'atelier du recourant jouxte la villa précédemment occupée par l'épouse.

Cette

proximité géographique, jointe à la tournure conflictuelle prise par les relations entre époux, rend à l'évidence difficile à l'excès la cohabitation entre les parties. C'est donc bien sans arbitraire que le premier juge a retenu que l'épouse était en droit de se constituer un domicile ailleurs qu'au domicile conjugal et a comptabilisé le loyer de l'appartement dans le calcul des charges de l'épouse. Au surplus, ainsi que le relevait déjà le premier juge, une telle location n'est pas excessive vu le train de vie des parties.

Le recours doit ainsi être écarté sur ce point également. 6. Enfin, le recourant fait grief au juge de première instance d'avoir rendu une décision portant atteinte à son minimum vital, dans la mesure où elle le contraint à verser, dès le mois de janvier 1998, une contribution de 4'630 francs mensuelle à son épouse.

Ce grief n'est pas fondé. En effet, on a vu plus haut (cons.3)

qu'une

part privée de ses dépenses professionnelles devait être prise en compte dans le calcul des revenus du recourant. En outre, contrairement à ce que ce dernier soutient, la charge fiscale doit être supportée dès le 1er janvier 1998 par chacun des époux taxés désormais séparément, et ne saurait constituer un poste distinct dans le calcul des charges du seul recourant.

Ainsi que le relève à juste titre le premier juge dans

l'ordonnance

entreprise (p.8), chacune des parties devra consacrer une

fraction

de son disponible au paiement des impôts, dès 1998.

7. La

Cour est en mesure de statuer au vu du dossier. La situation

financière

des parties se présente comme suit :

a) Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 :

pour J.R. revenu moyen Fr.

9'155.--

loyer Fr.

600.--

charges villa Fr. 1'000.--

assurance-maladie

Fr. 342.--

assurance-vie Fr.

614.--

minimum vital Fr. 1'010.--

DISPONIBLE Fr. 5'589.--

Total Fr. 9'155.-- Fr. 9'155.--

pour S.R.

loyer Fr. 1'400.--

assurance-maladie

Fr. 267.--

minimum vital Fr. 1'010.--

Total Fr. 2'677.--

La contribution du mari à l'entretien de l'épouse pour 1998 peut être fixée à 4'130 francs en chiffres ronds, soit la moitié du disponible net du couple de 2'912 francs augmentée des charges de l'épouse.

b) Dès le 1er janvier 1999 :

La situation des époux sera différente dès le 1er janvier 1999, puisque le recourant n'aura plus à supporter une double charge locative.

Le

contrat de bail du studio arrive à échéance au 31 décembre 1998, pour autant toutefois que sa résiliation intervienne avant le 30 septembre 1998. Dès le 1er janvier 1999, les charges du recourant seront réduites de francs et le disponible net des parties passera à 3'512 francs, de sorte que la pension due à l'épouse pourra être fixée à 4'430 francs par mois en chiffres ronds.

8. Le

recourant obtient gain de cause sur le principe, et partiel-

lement

sur le montant. Les frais de justice de l'instance de recours, fixés à

440 francs, seront dès lors mis à sa charge à raison de 1/3, et à charge de l'intimée à raison de 2/3. Cette dernière sera pour sa part condamnée à verser au recourant une indemnité de dépens réduite de francs.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Casse le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance dont est recours, confirmée pour le surplus. Statuant au fond : 2. Condamne le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance de :

a) 2'480 francs pour les mois d'octobre à

décembre 1997 (inchangé).

b) 4'130 francs dès le mois de janvier

1998.

c) 4'430 francs dès le mois de janvier

1999. 3. Arrête les frais de la procédure de recours à 440 francs, avancés par le recourant, et les met pour un 1/3 à sa charge et 2/3 à la charge de l'intimée. 4. Condamne l'intimée à verser au recourant 200 francs à titre d'indemnité de dépens réduite.

Neuchâtel,

le 16 septembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président