Claimant's Entitlement to Judgment Sum After Suspended and Closed Bankruptcy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initiated a claim for payment of 20,000 francs, which was followed by the claimant's bankruptcy, subsequent suspension of proceedings, and ultimate closure of the bankruptcy due to insufficient assets, leading the lower court to erroneously direct the judgment sum to the bankruptcy office based on a statute concerning after-discovered assets post-liquidation. The appellate court reasoned that the statute mandating payment to the bankruptcy office is inapplicable when bankruptcy is suspended and closed without liquidation because there is no mechanism to distribute to the original creditors, and since the claimant, still registered as a company in liquidation, had resumed the main proceedings, it was entitled to receive the awarded sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 207 LP, Art. 269 al.1 LP, Art. 269 LP, Art. 230 LP, Art. 426 al.2 CPC, Art. 66 al.2 ORC; Claimant's Entitlement to Judgment Sum After Suspended and Closed Bankruptcy: The appellate court reasoned that the statute mandating payment to the bankruptcy office is inapplicable when bankruptcy is suspended and closed without liquidation because there is no mechanism to distribute to the original creditors, and since the claimant, still registered as a company in liquidation, had resumed the main proceedings, it was entitled to receive the awarded sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the incorrect application of this article as the main ground for annulling the lower court's judgment.
Cited in the reasoning to establish that the bankruptcy was closed due to insufficient assets, which supported the finding that Art. 269 al. 1 LP was inapplicable.
Cited in the reasoning to explain the suspension of the bankruptcy procedure.
Cited as the procedural basis allowing the Cassation Court to rule on the merits after admitting the appeal.
Cited in the reasoning to determine if the company in liquidation could receive payment at this procedural stage.
Cited in order number 3 to impose costs on the appellee.
Texte complet
A. Par
demande du 22 février 1996, R. SA a
conclu notamment à la
condamnation
de D. au paiement de la somme de 20'000
francs avec intérêts
à 5 %
dès la notification du commandement de payer numéro 176700 du 4 avril 1995.
Dans sa réponse, le défendeur a rejeté les conclusions de la
demande. Un second échange de mémoire n'a pas apporté d'élément de faits nouveaux, les parties en cause n'ont fait qu'étayer leur position initiale.
Par jugement du 8 juillet 1996, le président du Tribunal civil
du
district de Boudry a prononcé la faillite de la société demanderesse.
Le 20 août 1996, conformément à l'article 207 LP, la suspension de la procédure a été ordonnée par la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel.
Le 12 septembre 1996, la faillite de la société susmentionnée
a été
clôturée, faute d'actifs suffisants par le président du Tribunal civil du district de Boudry.
En date du 1er octobre 1996 agissant par son administrateur S. ,
la
société demanderesse a informé le tribunal qu'elle désirait continuer la procédure. R. SA est devenue ainsi
R. SA "en liquidation".
B. Par
jugement du 14 avril 1998, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel
a condamné D. à payer à R. SA en liquidation "par l'office des faillites de Boudry" la somme de 20'000 francs avec intérêts à 5 % dès le
4 avril
1995. Il a retenu qu'en application de l'article 269 al.1 LP, ce
montant
devait être versé à l'office des faillite de Boudry car, exigé certes avant l'ouverture de la faillite, il était apparu après la clôture de la faillite. C.
Dans son recours, R. SA en
liquidation conclut à l'annulation
du
jugement entrepris et à la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 20'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 4 avril 1995. La recourante, invoque une fausse application de l'article 269 al.1 LP. Elle fait valoir que l'inapplicabilité dudit article se justifie par le fait que la faillite a été clôturée sans liquidation, faute d'actifs suffisants.
D. La
présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne for-
mule
pas d'observations. La partie intimée n'a pas déposé d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 269 al.1 LP, "lorsque, la faillite clôturée,
l'on
découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang".
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à dire que l'ap-
plication
de l'article 269 al.1 LP est exclue si la procédure de faillite
n'a pas
été exécutée, mais suspendue faute d'actifs. Etant donné la
suspension
de la faillite puis la clôture de celle-ci sans liquidation,
l'office
ne possède pas de liste des créanciers intéressés et il lui est dès lors impossible de procéder sans autre à la répartition prévue par cette disposition (Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Tome II, no 5 ad art.269 LP, p.418, no 1 ad art.230, p.284; ATF 90 II 247, JT 1965 II 147; p.152, ATF 87 III 72, JT 1961 II 109, 114).
b) En l'espèce, il est établi que le 12 septembre 1996, le président du Tribunal civil du district de Boudry a clôturé la faillite faute d'actifs suffisants, conformément à l'article 230 LP.
Ainsi, et au vu de la doctrine et de la jurisprudence susmen-
tionnées,
le tribunal de première instance a fait une fausse application
de
l'article 269 LP. Le moyen soulevé par la recourante est fondé; la décision entreprise doit être annulée, du moins et comme demandé, le chiffre
1 de
son dispositif. 3. Cela étant, la Cour de céans, statuant, au fond conformément à l'article
426 al.2 CPC, doit examiner si R. SA en
liquidation, au regard
du
droit de la poursuite pour dettes et faillite et du registre du
commerce,
peut recevoir le paiement d'une créance, à ce stade de la
procédure.
L'article 66 al.2 ORC, phrases 2 et 3, indique les conditions
auxquelles
une société dissoute par l'ouverture de la faillite est radiée après la suspension de la procédure : la radiation a lieu si les représentants de la société ne forment aucune opposition motivée contre la radiation annoncée dans le délai fixé par le préposé; elle doit intervenir en tout cas une fois la liquidation terminée. Cette réglementation tient compte du fait que la liquidation n'est pas toujours considérée comme clôturée au moment de la suspension. Il peut exister encore des actifs que l'office estime insuffisants pour couvrir les frais, mais qu'il vaut la peine de liquider. Si tel est le cas et si l'administration de la société fait valoir ce fait pour s'opposer à la radiation annoncée, la société dissoute reste inscrite comme société en liquidation jusqu'à ce que la liquidation soit terminée, malgré la suspension et la clôture de la procédure de faillite (ATF 90 II 242, 247, JT 1965 II 147).
En l'espèce, les 20'000 francs objet du procès civil étaient
connu
au moment du prononcé de la suspension de la procédure de faillite.
La
demande a été déposée avant le prononcé de la faillite, puis suspendue conformément à l'article 207 LP; cela laissait aux créanciers qui auraient décidé d'avancer les frais dans le délai de l'article 230 al.2 LP, la possibilité de poursuivre le procès, ce qu'ils n'ont pas fait.
R. SA en liquidation n'ayant pas
encore été radiée du registre
du
commerce, elle était en droit de tenter d'obtenir la créance
litigieuse,
ce qu'elle a fait en reprenant la procédure au fond. Dès lors,
c'est à
elle que revient la somme de 20'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 4 avril 1995.
4. Le
grief de la fausse application du droit est fondé et le re-
cours
est admis, ce qui doit entraîner la condamnation de l'intimé aux frais et aux dépens de la présente procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et,
Statuant au fond : 2. Condamne l'intimé à verser à la recourante 20'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 avril 1995. 3. Condamne l'intimé à payer 440 francs de frais, avancés par la recourante, et à verser à cette dernière 400 francs à titre d'indemnité de dépens.
Neuchâtel,
le 4 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant